Texte intégral
MINUTE N° 23/511
Copie exécutoire à :
- Me Valérie BISCHOFF - DE OLIVEIRA
- Me Laetitia RUMMLER
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 27 Novembre 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 23/00308 - N° Portalis DBVW-V-B7H-H7WX
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 30 décembre 2022 par le juge de l'exécution de Mulhouse
APPELANT :
Monsieur [O] [S]
[Adresse 3] [Localité 4]
Représenté par Me Valérie BISCHOFF - DE OLIVEIRA, avocat au barreau de COLMAR postulant, Me Thomas BOUTILLIER, avocat au barreau Mulhouse, plaidant
INTIMÉE :
S.A.S. EOS FRANCE Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6] [Localité 7]
Représentée par Me Laetitia RUMMLER, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 25 septembre 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme MARTINO, Présidente de chambre
Mme FABREGUETTES, Conseillère
Mme DESHAYES, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Houser
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du
code de procédure civile.
- signé par Mme Annie MARTINO, présidente et M. Jérôme BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Selon ordonnance d'injonction de payer du tribunal d'instance de Puteaux en date du 17 avril 2009, Monsieur [O] [S] a été condamné à payer à la S.A.S. Credirec Finance, venant aux droits de la Banque Accord, une somme en principal de 2 129,29 € portant intérêt au taux légal à compter du 25 septembre 2008.
Par acte du 2 juin 2021 diligenté par Maître [Y] [J], huissier de justice à [Localité 8], la S.A.S. Eos France , ex Eos Credirec, a fait procéder à la saisie-attribution des sommes détenues dans les livres de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 8] Saint-Joseph au nom de Monsieur [O] [S], pour recouvrement d'une créance de 3 933,65 € en principal, intérêts et frais, en vertu de l'ordonnance d'injonction de payer du 17 avril 2009, signifiée le 2 septembre 2009.
Cette saisie attribution a été dénoncée à Monsieur [O] [S] le 7 juin 2021.
Par acte du 5 juillet 2021, Monsieur [O] [S] a assigné la S.A.S. Eos France devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Mulhouse, aux fins de voir ordonner la mainlevée de la saisie attribution, condamner la S.A.S. Eos France à lui payer la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de la voir condamner aux dépens, ainsi qu'à lui payer une somme de 1 500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il a invoqué la prescription de l'exécution du titre, ainsi que l'absence de signification régulière de l'ordonnance d'injonction de payer. Il a plaidé par ailleurs l'erreur sur la personne, déniant la signature figurant sur l'offre de crédit produite par la défenderesse.
La S.A.S. Eos France a conclu à l'irrecevabilité et au rejet des contestations et a sollicité condamnation de Monsieur [O] [S] aux dépens, ainsi qu'à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 30 décembre 2022, le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Mulhouse a :
-déclaré recevable la contestation de Monsieur [O] [S],
-rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'exécution forcée,
-débouté Monsieur [O] [S] de sa contestation relative à la saisie-attribution du 2 juin 2021,
-débouté Monsieur [O] [S] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
-condamné Monsieur [O] [S] aux dépens de l'instance,
-débouté Monsieur [O] [S] et la Sas Eos France de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
-rappelé que la décision est exécutoire sur minute.
Pour se déterminer ainsi, le premier juge a notamment retenu que le délai de prescription a été valablement interrompu par un commandement de payer aux fins de saisie-vente signifié au débiteur le 21 décembre 2018 ; que l'ordonnance d'injonction de payer à bien été signifiée au demandeur à son adresse à [Localité 8] ; que Monsieur [O] [S] ne saurait, en l'absence d'opposition de sa part, contester le bien-fondé de l'ordonnance portant injonction de payer à l'occasion de la contestation élevée contre la saisie-attribution ; que le moyen tiré de l'usurpation d'identité ou de l'erreur sur la personne sont inopérants, le juge de l'exécution n'ayant pas le pouvoir de les examiner.
Cette décision a été notifiée à Monsieur [O] [S] par lettre recommandée avec avis de réception signée le 12 janvier 2023.
Il en a interjeté appel le 24 janvier 2023.
Par ordonnance du 21 février 2023, l'affaire a été fixée à bref délai, conformément aux dispositions de l'article 905 du code de procédure civile.
Par écritures notifiées le 10 février 2023, Monsieur [O] [S] a conclu ainsi qu'il suit :
-déclarer l'appel de Monsieur [O] [S] recevable et bien fondé,
-infirmer le jugement du 30 décembre 2022,
Statuant à nouveau,
-ordonner l'annulation et la mainlevée de la saisie-attribution dirigée par la S.A.S. Eos France contre Monsieur [O] [S] le 2 juin 2021 entre les mains de la société Crédit Mutuel Saint-Joseph à [Localité 8],
-condamner la S.A.S. Eos France à verser à Monsieur [O] [S] la somme de 4 000 € à titre de dommages et intérêts,
Subsidiairement, si la cour devait ne pas annuler et ne pas ordonner la mainlevée de la saisie attribution,
-condamner la S.A.S. Eos France à verser à Monsieur [O] [S] la somme de 4 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié aux pratiques commerciales déloyales,
En tout état de cause,
-condamner la S.A.S. Eos France à verser à Monsieur [O] [S] la somme de 1500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance, outre la somme de 2 000 € au titre de la procédure d'appel,
-condamner la S.A.S. Eos France aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel.
Il indique qu'il a été victime d'une usurpation d'identité, faits pour lesquels il a déposé plainte, et qu'il n'a jamais été en contact avec la société Banque Accord, qui ne lui a pas consenti de crédit ; qu'il n'a pas plus eu connaissance d'une décision qui aurait été rendue contre lui par le tribunal d'instance de Puteaux.
Il fait valoir que l'exécution de l'ordonnance d'injonction de payer se prescrit par dix ans, de sorte qu'aucun acte d'exécution ne pouvait plus être entrepris à compter du 18 avril 2019 ; qu'il n'avait aucun souvenir de ce que l'ordonnance lui avait été signifiée le 2 septembre 2009 ; que l'acte de signification n'a été produit par la S.A.S. Eos France que dans le cours de la procédure de première instance malgré ses demandes, de sorte qu'il ne peut être taxé de mauvaise foi.
Il maintient que l'ordonnance d'injonction de payer ne s'applique pas à sa personne ; qu'il n'est pas l'emprunteur du contrat de prêt qui la fonde ; qu'il n'a jamais habité à [Localité 9], adresse figurant tant sur le contrat que dans l'ordonnance, et que la signature figurant sur l'acte de prêt ne présente aucune ressemblance avec la sienne ; qu'il a déposé plainte dès 2008 pour usurpation d'identité et a eu connaissance de ce qu'un tiers utilisait un passeport à son nom, mais avec une photographie différente ; que la signification de l'ordonnance en 2009 a été faite à la mauvaise personne ; que s'il n'est pas de la compétence du juge de l'exécution d'examiner le fond du litige, il est de son pouvoir d'apprécier la régularité des actes servant de base à la procédure d'exécution ; qu'il ne conteste pas l'ordonnance d'injonction de payer en elle-même, mais soutient qu'il n'est pas le [O] [S] concerné par ce titre ; que la saisie-attribution a été faite à son préjudice, alors qu'il n'est pas la personne concernée par la décision initiale ; qu'il est fondé à soutenir que la mesure d'exécution est dénuée de tout fondement.
Subsidiairement, il fait valoir que la S.A.S. Eos France ne justifie pas de ce qu'elle est créancière du montant litigieux, dans la mesure où la dette litigieuse a été contractée auprès de la société Banque Accord ; que la cession de créances produite, intervenue le 23 décembre 2008, ne permet pas suffisamment l'identification de la créance litigieuse ; que par ailleurs, aucun titre exécutoire n'a pu être transmis à la société Credirec Finance, contrairement à ce qui est indiqué dans la signification de la cession de créances du 21 décembre 2018 ; que s'il est justifié de ce que la société Credirec Finance a cédé l'ensemble de son patrimoine à la société Credirec le 26 septembre 2011, il n'est pas justifié de ce que cette société a changé de dénomination sociale pour devenir Eos France.
Il soutient par ailleurs qu'au regard de l'ancienneté de la dette supposée et de sa situation économique et familiale, la reprise des poursuites par la S.A.S. Eos France constitue un abus de droit, qui doit conduire à lui rendre inopposable la cession de créances entre les différentes sociétés de recouvrement et entraîner la nullité et la mainlevée de la saisie attribution litigieuse.
Subsidiairement, il fait valoir qu'à supposer que la cour considère qu'il est bien la personne visée par l'ordonnance d'injonction de payer de 2009 et qu'il a souscrit l'offre de prêt du 5 novembre 2007, il doit être constaté que la S.A.S. Eos France a manqué aux règles issues de la directive 2005/29/CE ; que le fait qu'il n'ait pas été averti par la société Banque Accord de ce qu'il pourrait faire l'objet de poursuites, près de quatorze ans après l'exigibilité de la dette, par un fonds financier entièrement dévoué à la poursuite maximale des recouvrements de créances achetées à bas prix, constitue une pratique commerciale déloyale, justifiant l'annulation et la mainlevée de la saisie-attribution et à tout le moins, l'octroi de dommages et intérêts d'un montant au moins égal à la somme réclamée ; qu'il apparaît en outre que les intérêts représentent plus de 50 % du capital de la dette initiale ; qu'ils sont soumis au délai de prescription biennale de l'article 218-2 du code de la consommation ; que la Sas Eos France s'est livrée une fois de plus à une pratique commerciale déloyale ; que le préjudice qu'il subit alors qu'il a alerté la Sas Eos France à plusieurs reprises sur le fait qu'il n'était pas concerné par l'ordonnance d'injonction de payer, doit être réparé par l'allocation d'une somme de 4 000 € à titre de dommages et intérêts.
Par écritures notifiées le 13 septembre 2023, la Sas Eos France a conclu au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions. Elle demande à la cour de condamner Monsieur [O] [S] aux entiers dépens et à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que selon convention du 23 décembre 2008, la société Banque Accord a cédé à la société Credirec France un portefeuille de créances, dont celle détenue à l'encontre de Monsieur [O] [S], issu du contrat de prêt consenti le 5 novembre 2007 ; que cette société est donc venue aux droits de la société Banque Accord et a déposé une requête aux fins d'injonction de payer le 27 mars 2009, à laquelle il a été fait droit le 17 avril 2009 ; qu'il a été procédé à la signification de la cession de créances et de l'ordonnance à Monsieur [O] [S] à une adresse différente de celle figurant sur la requête et retrouvée par la société Credirec ; que Monsieur [O] [S] s'est vu remettre en personne l'acte, mais n'a pas réagi à cette signification ; que la société Eos Credirec est venue au droit de la société Credirec Finance par l'effet d'une dissolution avec transmission universelle de son patrimoine à son associé unique, la société Credirec ayant changé de dénomination sociale pour devenir Eos Credirec ; qu'elle vient bien aux droits du créancier d'origine ; que la société Credirec avait signifié le titre exécutoire à Monsieur [O] [S] au [Adresse 2] [Localité 9], selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile ; que de nouvelles recherches ont été entreprises pour retrouver Monsieur [O] [S], à qui la cession de créances avec commandement de payer aux fins de saisie vente a été signifiée par acte d'huissier du 21 décembre 2018.
Elle maintient que la preuve de la cession de créances est rapportée ; que le titre exécutoire n'est pas prescrit, compte tenu de l'interruption du délai par la signification d'un commandement de payer aux fins de saisie-vente le 21 décembre 2018 ; qu'il a été régulièrement signifié à la personne de l'appelant, à qui il incombait de former opposition ; qu'il n'a pas formé un tel recours, ni n'a déposé plainte au motif qu'il n'aurait pas été à l'origine de la signature du contrat souscrit avec la Banque Accord ; qu'il est de mauvaise foi.
Concernant la demande de dommages-intérêts pour pratique commerciale déloyale, elle fait valoir qu'elle n'a pas commis de faute en mettant en 'uvre les voies d'exécution forcée ; que le mécanisme de la cession de créance est légal ; qu'elle n'a pas commis de faute en agissant en recouvrement de sa créance tardivement, mais dans le délai de prescription ; qu'elle ne s'est donc pas livrée à une pratique commerciale déloyale ou abusive ; qu'une telle pratique ne pourrait en tout état de cause permettre de considérer que la cession de créance serait inopposable au débiteur cédé et entraînerait l'irrecevabilité de ses prétentions ; que la demande en dommages et intérêts n'est fondée ni en son principe ni en son quantum.
Elle fait valoir que la prescription biennale prévue par les articles L 137-2 et L 218-2 ne s'applique qu'aux contrats conclus postérieurement au 18 juin 2008 ; que les intérêts résultant du titre exécutoire se prescrivent par cinq ans, au regard de l'article 2224 du code civil ; que les intérêts prescrits ont été soustraits du décompte des sommes dues annexées à l'acte de saisie attribution ; qu'en tout état de cause, l'erreur dans le décompte n'entraîne pas la nullité de l'acte et n'a créé aucun préjudice à l'égard de Monsieur [O] [S], qui n'a procédé à aucun versement au titre de la créance.
MOTIFS
Sur la qualité à agir :
La S.A.S. Eos France justifie par la production de la convention de cession de créances en date du 23 décembre 2008, de ce que la société Banque Accord a cédé à la société Credirec Finance la créance qu'elle détenait à l'égard de Monsieur [O] [S], sur le fondement du contrat de prêt à la consommation n° 2020 24 398 49 19 688.
Contrairement à ce qu'affirme l'appelant, cet acte, qui précise que toutes les créances cédées ont fait l'objet d'une déchéance du terme entraînant leur exigibilité et qu'elle ne dispose pas de titre exécutoire, permet l'identification claire de la créance cédée, en ce qu'elle comporte le nom de [O] [S] ainsi que son adresse figurant sur le contrat de prêt au [Adresse 5] à [Localité 9] et le numéro du contrat de prêt fondant ladite créance.
Cette cession de créances a été régulièrement signifiée au défendeur le 2 septembre 2009 avec l'ordonnance d'injonction de payer, puis le 21 décembre 2018, en même temps que le commandement de payer aux fins de saisie-vente.
La S.A.S. Eos France justifie par ailleurs de ce que la société Credirec, associé unique de la société Credirec Finance, vient régulièrement aux droits de cette société à la suite d'un procès-verbal de décision de l'associé unique en date du 26 septembre 2011 constatant la dissolution de la société sans liquidation et la transmission universelle de son patrimoine, à compter du 1er novembre 2011.
Il est de même établi par les pièces produites que la société Credirec est devenue Eos Credirec, puis Eos France à la suite de changement de dénomination sociale, sans changement de personne morale.
Elle a ainsi qualité à agir en recouvrement de la créance cédée par la société Banque Accord, étant précisé que le titre exécutoire a été rendu au bénéfice de la société Credirec Finance, venant aux droits de la Banque Accord en vertu du contrat de cession de créance du 23 décembre 2008.
L'appelant, qui s'est vu régulièrement signifier à deux reprises la cession de créances régulière, ne justifie d'aucune circonstance de nature à considérer que cette cession de créance lui serait inopposable.
Sur la prescription du titre exécutoire :
En vertu des dispositions de l'article L 111-4 du code de procédure civile d'exécution, l'exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.
En l'espèce, l'ordonnance d'injonction de payer en date du 17 avril 2009 a été signifiée à la personne de Monsieur [O] [S] le 2 septembre 2009 et a été revêtue de la formule exécutoire le 8 décembre 2009.
Cette ordonnance n'étant plus susceptible d'opposition, les dispositions de l'article L 111-4 précitées ont vocation à s'appliquer.
Le délai de prescription de dix ans a été valablement interrompu par la signification à l'appelant le 21 décembre 2018 d'un commandement de payer aux fins de saisie-vente, conformément aux dispositions de l'article 2244 du code civil.
C'est en conséquence à juste titre que le premier juge a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription, eu égard à la date à laquelle la saisie-attribution a été pratiquée, le 2 juin 2021.
Sur la régularité de la saisie attribution :
L'article L 211-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
L'article 1422 du code de procédure civile prévoit en son dernier alinéa que l'ordonnance d'injonction de payer, revêtue de la formule exécutoire, produit tous les effets d'un jugement contradictoire.
Enfin, l'article R 121-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le juge de l'exécution ne peut ni modifier la décision qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution.
Il est en l'espèce démontré - et il a été admis par l'appelant - que l'ordonnance d'injonction de payer servant de fondement à la saisie-attribution litigieuse a été signifiée à personne à Monsieur [O] [S], à son adresse à [Localité 8], [Adresse 1] le 2 septembre 2009.
À défaut d'opposition formée dans le mois suivant cette signification à personne, l'ordonnance d'injonction de payer n'est plus susceptible d'aucun recours et produit, conformément à l'article 1422 précité, tous les effets d'un jugement contradictoire.
Ainsi que l'a rappelé le premier juge, il appartenait à Monsieur [O] [S] de contester, devant le juge du fond et dans le cadre d'une opposition au titre, l'application à sa personne de l'ordonnance d'injonction de payer qui lui avait été signifiée.
Le juge de l'exécution ne pouvant remettre en cause le titre exécutoire, il n'entre pas dans les attributions de cette cour, soumise aux mêmes règles, de déterminer si l'appelant, qui n'a au demeurant pas déposé plainte pour usurpation de son identité relativement au prêt à la consommation à l'origine de la créance de l'intimée, d'examiner les éléments qu'il verse aux débats, relatifs à des plaintes déposées auprès du commissariat central de [Localité 8] en novembre 2008, pour l'usage de son identité par un tiers dans le cadre d'autres contrats.
La Sas Eos France établissant qu'elle détient un titre exécutoire au nom de [O] [S], que ce dernier n'a pas contesté devant le juge du fond au motif qu'il ne s'appliquerait pas à personne, il convient de retenir qu'il n'est articulé aucun motif devant conduire à l'annulation ou à la mainlevée de la saisie-attribution régulièrement entreprise sur son fondement.
Sur la créance :
Il est constant que l'action en recouvrement d'intérêts dus en vertu d'un jugement mais exigibles postérieurement à celui-ci s'analyse en une action du prêteur pour les biens et services qu'il fournit aux consommateurs et qu'elle est soumise à la prescription biennale prévue à l'article L 137-2, devenu L 218-2 du code de la consommation.
L'article L 137-2 du code de la consommation, qui a réduit à deux ans la prescription pour les actions du prêteur, a été créé par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, entrée en vigueur le 18 juin 2008. L'article 26 II de ce texte pose que les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
En l'espèce, l'action en recouvrement a été entreprise postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008.
Monsieur [O] [S] est de ce fait bien fondé à soulever la prescription biennale des intérêts non échus à la date de l'injonction de payer, de sorte que, conformément au décompte rectificatif produit par la créancière en date du 6 septembre 2023, il convient de limiter le montant de la créance à la somme de 2 129,29 € au titre du principal, de 757,44 € au titre des frais, de 92,26 € au titre du droit proportionnel de l'article 8 et de 326,77 € au titre des intérêts non prescrits, soit, à la date de la mesure d'exécution litigieuse, une créance totale de 3 305,76 € et de cantonner la saisie-attribution à ce montant.
Sur la demande indemnitaire de Monsieur [O] [S] :
Il sera rappelé que la mesure d'exécution a été mise en 'uvre sur la base d'un titre exécutoire régulier, avant l'expiration du délai légal de prescription ; qu'il est de jurisprudence que l'exécution d'une décision de justice ne constitue pas une faute ; qu'en l'espèce, l'appelant ne démontre pas, à la charge de l'intimée, l'existence d'un comportement fautif, tant dans l'acquisition que dans le recouvrement de sa créance, qui justifierait l'allocation de dommages et intérêts. À cet égard, Monsieur [O] [S] ne peut considérer comme fautif le fait de n'avoir pas été averti par la créancière initiale de ce qu'il pourrait faire l'objet de poursuites près de quatorze ans après l'exigibilité de la dette, alors qu'il n'est plus fondé à remettre en cause la créance à l'origine du titre exécutoire et que son recouvrement était possible pendant le temps de la prescription, susceptible d'interruption.
Au surplus, le préjudice allégué résultant du délai écoulé, ayant engendré des intérêts représentant une part importante du capital de la dette initiale, ne peut être pris en compte, au regard de la prescription biennale s'appliquant aux intérêts non échus à la date du titre exécutoire, neutralisant ainsi les effets négatifs de la durée mise par la créancière dans le recouvrement de la dette.
Par ailleurs, Monsieur [O] [S] ne peut articuler un préjudice résultant d'une atteinte à son image vis-à-vis de son établissement bancaire et de ce qu'il a à plusieurs reprises, alerté sur le fait qu'il n'était pas concerné par l'ordonnance d'injonction de payer de 2009, alors qu'il n'a pas formé opposition à ladite ordonnance.
Il convient en conséquence de rejeter la demande indemnitaire formée par l'appelant.
Sur les frais et dépens :
Les dispositions du jugement déféré quant au frais et dépens seront confirmées.
Partie perdante, l'appelant sera condamné aux dépens de l'instance d'appel, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et sera débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du même code.
Il sera alloué la somme de 1 000 € à l'intimée, en compensation des frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer en appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
DECLARE la S.A.S. Eos France recevable en son action,
INFIRME le jugement déféré quant au montant de la créance saisie,
Statuant à nouveau de ce chef,
CONSTATE la prescription biennale des intérêts non échus à la date de l'ordonnance d'injonction de payer du 17 avril 2009 signifiée le 2 septembre 2009,
CANTONNE la saisie-attribution du 2 juin 2021 signifiée à la demande de la S.A.S. Eos France par Maître [Y] [J], huissier de justice à [Localité 8], pratiquée sur les comptes détenus par le débiteur à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 8] Saint-Joseph à la somme totale de 3305,76 € en capital, intérêts et frais,
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus,
Y ajoutant,
DEBOUTE Monsieur [O] [S] de sa demande en dommages et intérêts pour pratique commerciale déloyale,
CONDAMNE Monsieur [O] [S] à payer à la Sas Eos France la somme de 1 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE Monsieur [O] [S] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [O] [S] aux dépens de l'instance d'appel.
Le Greffier La Présidente