Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. NORD DALLAGES
C/
[Y]
S.A.R.L. BATI SERVICES
[Y]
FLR
COUR D'APPEL D'AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 14 DECEMBRE 2023
N° RG 20/06096 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H6CD
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AMIENS EN DATE DU 24 NOVEMBRE 2020
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. NORD DALLAGES agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée Me MALINGUE substituant Me Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocats au barreau d'AMIENS
Plaidant par Me Antoine HIVET substituant Me François-Xavier LAGARDE de l'AARPI KERAS AVOCATS avocat plaidant, Association d'Avocats inscrite aux Barreaux de Lille et de Paris
ET :
INTIMES
Monsieur [F] [Y]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Christophe WACQUET de la SELARL WACQUET ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 01
S.A.R.L. BATI SERVICES agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Clotilde GRAVIER de la SCP DERREUMAUX-GRAVIER, avocat au barreau de LAON
ET :
PARTIE INTERVENANTE
Monsieur [F] [Y]
né le 03 Avril 1954 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Christophe WACQUET de la SELARL WACQUET ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 01
DEBATS :
A l'audience publique du 12 Octobre 2023 devant :
Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,
Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,
et Mme Valérie DUBAELE, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi, la Présidente a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 Décembre 2023.
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Diénéba KONÉ
PRONONCE :
Le 14 Décembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre a signé la minute avec Mme Diénéba KONÉ, Greffier.
DECISION
Par jugement du 24 novembre 2020 le tribunal de commerce d'Amiens a condamné la société Nord-Dallages et M. [F] [Y] in solidum à payer à la société Bati services la somme de 23'859,86 € en principal avec intérêts au taux légal à compter du jugement dans la proportion d'un quart à la charge de M. [F] [Y] et de trois quarts à la charge de Nord Dallages, 2'000 € de dommages et intérêts, 1'500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par déclaration en date du 16 décembre 2020 la SAS Nord Dallages a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 7 avril 2022 le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable l'appel de la SAS Nord Dallages et condamné cette dernière à payer à la SARL Bati services la somme de 1'500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de l'incident.
Statuant sur déféré la cour par arrêt du 8 septembre 2022 a infirmé l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
Par conclusions remises par voie électronique le 22 juin 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés la société Nord Dallages demande à la cour de réformer en tous points le jugement dont appel et':
A titre principal, de prononcer la nullité du contrat de sous-traitance conclu entre la société Bati services et la société Nord Dallages';
En tout état de cause de condamner la société Bati Services à payer à la société Nord Dallages la somme de 10'254,70 € et de débouter la société Bati services de l'ensemble de ses demandes.
A titre subsidiaire de dire n'y avoir lieu à solidarité entre la société Nord Dallages et M. [W], de réduire à de plus justes proportions ne pouvant excéder la somme de 13'122,92 € la condamnation susceptible d'être prononcée contre elle, d'ordonner la compensation entre cette somme et le solde du marché de travaux de la société Nord Dallages à hauteur de 10'254,70 €, débouter la société Bati services de ses demandes, débouter M. [Y] de ses demandes et de condamner la société Bati Services à payer à la société Nord Dallages la somme de 5'000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporte les dépens.
Par conclusions remises par voie électronique à la cour le 26 juillet 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, la société Bati services demande à la cour de débouter la société Nord Dallages de ses demandes, de débouter M. [Y] de ses demandes, de confirmer la décision déférée, de dire n'y avoir lieu à compensation sauf à la pratiquer sur un montant ht, de condamner la société Nord Dallages et M. [Y] aux dépens et à payer à chacun la somme de 3'500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises par voie électronique à la cour le 27 janvier 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, M. [F] [Y] demande à la cour d'infirmer le jugement dont appel et statuant à nouveau de déclarer inopposable à son endroit le rapport d'expertise judiciaire, de constater l'absence de faute, de débouter la société Bati services de ses demandes et de dire n'y avoir lieu à solidarité.
En tout état de cause il demande de condamner la société Bati services à lui payer la somme de 3'000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
SUR CE':
Sur le contrat liant la société Bati Services à la société Nord Dallages
La société Nord Dallages prétend à la nullité du contrat passé avec la société Bati services, par lequel il lui a été commandé la réalisation d'une chape en béton.
Elle soutient que ce contrat doit être qualifié de contrat de sous-traitance, que son existence est incontestable mais qu'il doit être annulé à défaut pour la société Bati services d'avoir justifié d'une caution bancaire comme le prescrit l'article 14 de la loi du 31 décembre 1975.
En conséquence, elle affirme ne plus être débitrice d'obligations au titre de supposés désordres allégués par la société Bati services pour s'opposer au paiement du marché et qu'elle est bien fondée à demander paiement de la contre- valeur des travaux réalisés à savoir le solde de sa facture qui s'élève à 10'254,70 €.
La société Bati services soutient que la qualification du lien contractuel (sous-traitance ou contrat) importe peu dès lors que l'exception d'inexécution peut être opposée en cas de mauvaise réalisation des travaux, qu'en l'espèce la société Nord Dallages ne conteste pas avoir posé la chape de béton qu'elle lui a commandée ni avoir été payée pour partie, qu'elle est par conséquent bien fondée à opposer à la société Nord Dallages les désordres affectant l'ouvrage qu'elle a réalisé et compenser leur coût avec le solde.
En l'espèce aucun contrat de sous-traitance n'a été formalisé entre les parties et partant la société Bati services n'a pas fourni la garantie prévue à peine de nullité par l'article 14 de la loi du 31 décembre 1975 sur la sous-traitance.
La société Nord Dallages qui prétend voir qualifier le contrat passé avec la société Bati services de contrat de sous-traitance a la charge de démontrer qu'elle dispose d'éléments permettant cette qualification.
Elle produit le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Amiens ayant tranché le litige opposant les maîtres de l'ouvrage à la société Bati services.
De ce jugement il est établi que la société Bati services a nié sa responsabilité au titre des défauts affectant l'exécution de la dalle «'par son sous-traitant la société Nord Dallages'» (cf le jugement).
Les parties sont donc d'accord pour qualifier la relation contractuelle de contrat de sous-traitance.
En conséquence à défaut pour la société Bati services d'avoir fourni la garantie imposée par les textes le contrat est frappé de nullité'; il s'agit d'une nullité absolue s'agissant d'une obligation d'ordre public.
Cependant dans le cas où un contrat nul a été exécuté, les parties doivent être remises dans l'état où elles se trouvaient avant cette exécution. Et si cette remise en état se révèle matériellement impossible, la partie qui a bénéficié d'une prestation qu'elle ne peut restituer doit s'acquitter de la valeur réelle de cette prestation.
Dans ces circonstances, il est admis que le contrat étant annulé l'entreprise qui a réalisé la prestation peut demander paiement du solde de sa facture et que l'entrepreneur principal peut demander l'indemnisation d'une faute délictuelle dans la réalisation de la prestation.
Ainsi contrairement à ce que soutient la société Nord Dallages il n'y a pas lieu de débouter la société Bati services de toutes ses demandes qui seront ci-après abordées.
La société Bati services est condamnée à payer à la société Nord Dallages le solde de la facture à hauteur de 10'254, 70 € ttc.
Sur les demandes de la société Bati Services dirigées contre la société Nord Dallages et M. [Y]
La société Nord Dallages et M. [Y] prétendent à l'infirmation du jugement les ayant condamnés in solidum à payer diverses sommes à Bati services.
La société Nord Dallages soutient que la société Bati services ne justifie pas des condamnations définitives prononcées à son endroit à la demande des maîtres de l'ouvrage ni d'un commencement d'exécution.
En l'espèce il est établi que la société Bati services a été condamnée par un premier jugement à payer aux maîtres de l'ouvrage une somme de 48'084 € au titre des travaux de reprise mais également que ce jugement a été confirmé par un arrêt de la cour d'appel d'Amiens notamment en ce qu'il a suivi les méthodes d'évaluation de l'expert judiciaire sauf à retenir une somme de 43'084 €.
Si la société Bati services ne justifie pas avoir commencé à régler les termes de ces décisions il est incontestable que l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens est exécutoire de sorte que la société Bati services peut rechercher la responsabilité de la société Nord Dallages et de M. [Y] qu'elle déclare avoir sollicité en qualité de sous-traitants pour réaliser le chantier litigieux.
> le recours contre M. [Y]
M. [Y] prétend à l'inopposabilité du rapport d'expertise judiciaire de M. [J] à défaut d'avoir été attrait aux opérations d'expertises. Il ajoute qu'il n'a jamais été en charge de la mission de réalisation du chemin par fourniture de cailloux, prise de niveau, décaissement et mise en oeuvre d'une grave non traitée, qu'il s'est contenté de louer une pelle à la société Bati services à cette fin, de sorte que sa responsabilité ne peut être recherchée.
La société Bati services et la société Nord Dallages prétendent le contraire au motif que si l'expertise n'a pas été diligentée au contradictoire de M. [Y] il a pu en prendre connaissance et que d'autres pièces versées au débat corroborent l'analyse de l'expert de sorte qu'il est possible de rentrer en voie de condamnation à son égard à hauteur des travaux réalisés.
En l'espèce les parties s'entendent sur le fait que le rapport d'expertise n'a pas été réalisé au contradictoire de M. [Y]. L'expert se contente de déclarer mais sans l'avoir vérifié que la société Bati services a sous-traité à M. [Y] la réalisation des travaux portant sur la création du chemin. Cette déclaration n'est corroborée par aucune pièce produite par les parties contrairement à ce que soutient la société Nord Dallages, aucun devis n'est produit aux débats que M. [Y] aurait pu accepter portant sur la réalisation d'un chemin d'accès ni aucune facture au titre de cette prestation, l'ensemble des pièces étant constitué d'échanges et de procès-verbaux de réception entre le maître de l'ouvrage et la société Bati services mais également entre cette dernière et la société Nord Dallages, l'unique pièce au nom de M. [Y] consistant en une facture de location d'une pelle à pneus au profit de la société Bati services. Les déclarations de l'expert sont également contredites par les déclarations des maîtres de l'ouvrage à l'huissier ayant dressé constat avant tout contentieux dans lesquelles ils indiquent que la société Bati services a été en charge de la réalisation du chemin.
Enfin cette analyse est confirmée par le fait qu'au cours de la mesure d'expertise la société Bati services s'est engagée à reprendre le chemin d'accès. (page 18/24).
Dans ces circonstances le rapport d'expertise judiciaire même s'il a été produit dans le cadre des différentes instances, n'est pas contradictoire à l'endroit de M. [Y] et n'est corroboré par aucune pièce susceptible d'établir son intervention sur le chantier, tout au plus il a donné en location une pelle à la société Bati services sans qu'il soit établi qu'il en ait fait usage et qu'il ait été en charge de la réalisation du chemin d'accès litigieux.
En conséquence, outre le fait que le rapport d'expertise judiciaire n'est pas opposable à M. [Y], la société Bati services ne rapporte pas la preuve qu'elle a confié à M. [Y] la réalisation d'un chemin d'accès et partant que ce dernier a commis une faute ayant concouru aux désordres objectivés sur le chantier de M et Mme [W] ayant abouti aux décisions de justice ayant condamné la société Bati services à payer le coût de reprise des désordres à ce titre. La société Nord Dallages ne rapporte pas plus la preuve de l'intervention de M. [Y] pour réaliser le chemin.
La société Bati services est donc déboutée de toutes ses demandes à l'endroit de M. [Y] et le jugement infirmé en toutes ses dispositions le concernant.
M. [Y] étant mis hors de cause le débat portant sur la solidarité avec la société Nord Dallages ou la répartition de responsabilité devient sans objet.
>Le recours contre la société Nord Dallages
La société Nord Dallages soutient que si par deux décisions de justice la société Bati Services a été condamnée à prendre en charge le coût de reprise des désordres sur le chantier des époux [W], ce dernier ne peut être mis à sa charge en totalité au motif qu'elle n'a pas réalisé les travaux litigieux dans leur globalité, que sur la base du rapport de l'expert sa responsabilité ne peut être recherchée que pour la réfection d'un trottoir et d'une terrasse, l'enlèvement de la laitance béton, le traitement des fissures en dallage accès sous-sol et le grenaillage dalle rouges et application de résine pour une somme de 18'350 € ht et que les autres postes doivent être exclus car ils ont été réalisés par la société Bati services et M. [Y].
Elle évalue la charge des désordres pouvant être mis à sa charge à 55 % du coût de réfection soit 13'122,92 €.
La société Bati services soutient que la société Nord Dallages est mal fondée a remettre en cause les sommes retenues par les juridictions civiles dans le contentieux l'opposant au maître de l'ouvrage et qu'elle doit assumer le fait d'avoir fait disjoindre le contentieux.
Elle s'oppose à toute compensation avec des sommes qu'elle pourrait devoir à la société Nord Dallages.
Le contrat de sous-traitance entre la société Bati services et la société Nord Dallages étant nul, la société Bati services ne peut demander que l'indemnisation d'une faute délictuelle.
En l'espèce il est établi que la société Bati services a été condamnée à payer aux maîtres de l'ouvrage diverses sommes au titre du coût de reprise de désordres sur le chantier litigieux, sommes qui peuvent correspondre à un préjudice subi par la société Bati services si elle démontre que la société Nord Dallages a commis des fautes et qu'il existe un lien de causalité entre ces fautes et le préjudice qu'elle prétend subir.
Contrairement à ce que soutient la société Bati services la cour d'appel présentement saisie n'est pas tenue par les termes des jugements et de l'arrêt rendu dans l'affaire l'opposant aux maitres de l'ouvrage dans la mesure où ils ne concernant pas les mêmes parties et à défaut pour la société Nord Dallages d'avoir été partie à ces instances et partant de pouvoir discuter sa responsabilité.
M. [Y] étant mis hors de cause par le présent arrêt il n'y a pas lieu à discuter le principe de sa responsabilité dans le mesure où il s'est contenté de louer une pelle.
Il ressort des pièces que la société Nord Dallages est intervenue pour réaliser chez M et Mme [W], à la demande de la société Bati services, une dalle de finition désactivée et un dallage pour une somme de 19'301,43 € ttc, que les travaux réalisés ont fait l'objet de 4 procès-verbaux de réception des travaux datés du 19 février 2014 comme suit':
-Un procès-verbal dans lequel pour les travaux réalisés en zone rampe la société Bati services a réceptionné les travaux avec réserves (défaut de planéité et d'aspect de surface, recharge de 7 cm moyen finition «'béton lavé'» à la charge de Nord Dallages)';
-Un procès-verbal pour les travaux portant sur la zone grande dalle rouge du poulailler faisant état d'une réception avec réserve du fait de la présence d'éclats sur la dalle':
-Un procès-verbal pour les travaux en zone trottoir faisant état d'une réserve au titre de la rustine en bout de trottoir';
-Un procès-verbal pour les travaux réalisés en zone labo faisant état de réserves comme suit': à refaire dallage de 12 cm par Nord Dallages, démolition à la charge de Bati services.
Les points faisant l'objet de réserves et constituant les désordres ont été relevés par l'expert, circonstance qui caractérise que ces désordres n'ont pas été repris avant la mesure d'expertise ou à la marge par la société Nord Dallages, ces désordres caractérisent une mauvaise exécution par cette dernière des prestations confiées mais pour lesquelles un partage de responsabilité doit être retenu s'agissant de travaux conjointement réalisés avec la société Bati services qui a accepté la charge de la démolition pour certains.
Ces postes sont repris dans un tableau au sein duquel l'expert chiffre la réfection du trottoir et de la terrasse (12'910 €), l'enlèvement de la laitance béton (950 €), le traitement des fissures en dallage (2'000 €), le grenaillage des dalles rouges (2'490 €), il s'agit des seuls postes qui peuvent être mis à la charge de la société Nord Dallages compte tenu de la mission confiée soit au total 18'350 € sauf à minorer de 20 % compte tenu de la contribution de la société Bati services aux désordres soit 14'680 €.
En conséquence le préjudice subi par la société Bati services qui a notamment été condamnée à supporter le coût de reprise de ces désordres du fait des erreurs d'exécution commises par la société Nord Dallages peut être évalué à 14 680 €.
La société Nord Dallages est donc condamnée à payer à la société Bati services la somme de 14'680 € de dommages et intérêts.
Le compte entre les parties
La société Bati services étant tenue de payer le solde de sa facture à la société Nord Dallages et cette dernière tenue du préjudice subi par la société Bati services à hauteur de 14'680 €, il convient de prononcer une compensation entre les deux sommes soit un solde de 4'425,30 € à la charge de la société Nord Dallages.
Les dommages et intérêts
Les premiers juges ont alloué une somme de 2'000 € à la société Bati services au titre d'un préjudice subi, sans motivation.
Aucun moyen n'est développé sur ce point par les parties en appel même si la décision est critiquée en toutes ses dispositions.
Compte tenu de la solution apportée au litige il n'y a pas lieu d'allouer des dommages et intérêts complémentaires à la société Bati services pour partie responsable des désordres de ce chantier.
Le jugement est également infirmé sur ce point.
Les demandes accessoires
Les sociétés Bati Services et Nord Dallages qui succombent toutes deux supportent les dépens de première instance et d'appel par moitié et sont condamnées à payer chacune à M. [Y] une somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
Compte tenu de la solution du litige il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile entre les sociétés Bati services et Nord Dallages en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe';
Infirme le jugement en toutes ses dispositions';
Statuant à nouveau':
Déclare inopposable à M. [Y] le rapport d'expertises de M. [B] [J] en date du 18 octobre 2016';
Prononce la nullité du contrat de sous-traitance passé entre la société Bati services et la société Nord Dallages';
Condamne la société Bati services à payer à la société Nord Dallages la somme de 10'254,70 €';
Condamne la société Nord Dallages à payer à la société Bati services la somme de 14'680 € de dommages et intérêts';
Prononce, entre les sociétés Bati services et Nord Dallages la compensation des créances réciproques et condamne au besoin la société Nord Dallage au paiement du solde';
Met hors de cause M. [Y]';
Déboute les sociétés Nord Dallages et Bati services de toutes leurs demandes dirigées contre M. [Y]';
Condamne les sociétés Bati services et Nord Dallages à supporter les dépens de première instance et d'appel par moitié et chacune à payer à M. [Y] une somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel';
Déboute les sociétés Bati services et Nord Dallages de leurs demandes au titre des frais irrépétibles en première instance et en appel.
Le Greffier, La Présidente,
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