Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 14 DECEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/05843 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OZRN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 03 décembre 2020
Tribunal judiciaire de Montpellier - N° RG 19/00302
APPELANTE :
S.A.S. Lta Distribution
représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Catherine GUILLEMAIN de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
INTIME :
Monsieur [H] [C]
né le 07 Avril 1950 à [Localité 5] (Algérie)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Kévin SANCHEZ substituant Me Nathalie PINHEIRO de la SCP LAFONT ET ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 OCTOBRE 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-José FRANCO, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, président de chambre
M. Philippe BRUEY, conseiller
Mme Marie-José FRANCO, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA
lors de la mise à disposition : Mme Henriane MILOT
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Le 13 avril 2016, M. [H] [C] a acquis auprès de la société Lta Distribution un bateau pneumatique semi-léger fabriqué par le constructeur Weihai Hifei Marine, importé par la société 3DMarine.
Il lui a été livré le 2 juin 2016.
Ayant constaté des désordres sur le bateau, il a adressé une première réclamation à la société Lta Distribution, laquelle a fait diligenter une expertise amiable non contradictoire.
Insatisfait des conclusions de celle-ci, il a sollicité l'annulation de la vente par courrier du 23 mars 2017 puis accepté une nouvelle expertise amiable contradictoire au vu de laquelle il a saisi le juge des référés d'une demande d'expertise judiciaire.
Au vu du rapport du rapport d'expertise judiciaire, M. [C] a fait assigner la société Lta Distribution par acte d'huissier en date du 11 janvier 2019 devant le tribunal judiciaire de Montpellier lequel a, suivant jugement en date du 3 décembre 2020 :
- déclaré l'action recevable comme non prescrite,
- prononcé la résolution de la vente,
- condamné la Sas Lta Distribution à restituer le prix de vente soit 25 125,06 euros outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
- dit que M. [C] devra restituer le bateau susvisé à ladite société qui devra supporter les éventuels frais de restitution
- débouté M. [C] de sa demande indemnitaire pour résistance abusive,
- rejeté toutes demandes plus amples ou contraires,
- condamné la société Lta Distribution à payer à M. [C] la somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance en ce compris les frais d'expertise judiciaire.
Le 17 décembre 2020, la société a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions d'incident devant le conseiller de la mise en état en date du 9 décembre 2021, la Sas Lta Distribution a sollicité la mise en place d'une expertise judiciaire, au motif qu'elle a formulé une demande indemnitaire pour dépréciation de la valeur actuelle du bateau du fait de son utilisation par M. [C]. Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 30 mars 2022 qui a désigné M. [V] [N] expert déjà désigné en première instance, lequel a déposé son rapport le 16 novembre 2022.
PRÉTENTIONS
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 28 août 2023, la Sas Lta Distribution demande en substance à la cour de réformer le jugement et :
- à titre principal de débouter M. [C] de l'intégralité de ses demandes,
- à titre subsidiaire, en cas de résolution de la vente, le débouter de l'intégralité de ses demandes,
- à titre infiniment subsidiaire limiter toute condamnation de la société à la somme de 5 160,75 euros correspondant à la valeur retenue par l'expert déduction faite d'une décote de 25 % en raison de son utilisation intensive et de son état déplorable et en aucun cas, sa valeur d'achat, subsidiairement limiter toute condamnation de la société à la somme de 5 265 euros correspondant à la valeur réelle du bateau au regard de son utilisation intensive et son état déplorable en tenant compte de la cote argus (7 020 euros) et d'une décote de 25 % et en aucun cas sa valeur d'achat.
- En tout état de cause, débouter M. [C] de ses demandes de condamnation au paiement au titre de dommages et intérêts à titre d'indemnité de procédure sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Le condamner aux dépens de référé, de première instance et d'appel, des frais d'expertise et au paiement de la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions remises par voie électroniques le 19 avril 2021, M. [C] demande en substance à la cour, à titre d'appelant incident, d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :
- Condamner la Sas Lta Distribution à lui restituer le prix de vente soit la somme de 26 811,46 euros outre intérêts au taux légal sur la somme de 25 125,06 euros à compter du jugement déféré, soit du 3 décembre 2020 à la date de l'arrêt à intervenir pour le surplus,
- La condamner à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- Confirmer le jugement rendu en toutes ses autres dispositions.
- A titre infiniment subsidiaire, condamner la Sas Lta Distribution à lui payer le montant des frais de réparation tel que chiffrés par l'expert judiciaire soit un total de 15 309,10 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir,
- En tout état de cause, la débouter de l'intégralité de ses demandes,
- La condamner au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire en cause d'appel avec droit de recouvrement direct au profit de la Scp Lafont & associés.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 28 septembre 2023.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
La société Lta Distribution qui ne soutient plus aux termes de ses conclusions en cause d'appel l'exception d'irrecevabilité de l'action du fait de la prescription développée en première instance, fait grief au jugement déféré d'avoir retenu l'application de la garantie de conformité prévue par les dispositions des articles L211-4 et L211-4 du code de la consommation dans leur rédaction applicable à l'espèce antérieure au 1er juillet 2016 pour prononcer la résolution de la vente alors que le navire vendu présente toutes les qualités requises qu'un acheteur peut légitimement attendre d'un bateau, M.[C] n'ayant jamais cessé de l'utiliser très régulièrement. Elle ajoute au visa de l'article L211-8 du code de la consommation en vigueur au jour du contrat que M. [C] a réceptionné purement et simplement le bateau en dépit des désordres dénoncés et réglé l'intégralité du solde du prix et que dès lors, par application du dernier alinéa de l'article L211-10 du code de la consommation, la résolution de la vente ne peut être prononcée, le défaut du bien vendu étant mineur.
A titre subsidiaire, elle soutient que M.[C] n'est pas fondé, sauf à s'enrichir sans cause, à obtenir une restitution intégrale du prix de vente du bateau alors que celui-ci a perdu de sa valeur par l'utilisation intensive qui en a été faite et son défaut d'entretien et que dès lors il ne saurait lui être accordé une somme supérieure à 5160,75 euros correspondant à la valeur retenue par l'expert déduction faite d'une décote de 25% et plus subsidiairement encore à la somme de 5265 euros correspondant à la valeur réelle du bateau suivant sa cote argus déduction faite d'une décote de 25%.
M. [C] sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente et soutient par voie d'appel d'incident que le prix de vente qu'il a effectivement réglé à la société Lta s'élève à 26811,46 euros et non à 25125,06 euros, somme retenue par le premier juge. Il conteste, pour s'opposer aux demandes de la société Lta Distribution tendant à réduire le montant de sa dette de restitution, les conclusions de l'expert résultant de sa seconde mission qui ne tiennent pas compte des défauts de conformité imputables au vendeur.
- Sur la résolution de la vente :
Suivant l'article L211- 4 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure au 1 er juillet 2016 applicable à l'espèce le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existants lors de la délivrance.
L'article L211-4 du même code dans sa rédaction applicable à l'espèce dispose que le bien est conforme au contrat s'il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable ou s'il présente les caractéristiques définies d'un commun accord entre les parties.
Il résulte de l'article L211-7 du même code dans sa rédaction applicable à l'espèce que les défauts apparaissant dans un délai de vingt-quatre mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire.
L'article L211-10 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à l'espèce prévoit enfin que si la réparation et le remplacement du bien sont impossibles, l'acheteur peut rendre le bien et se faire restituer le prix ou garder le bien et se faire rendre une partie du prix.
En application de ces dispositions, et tenant les observations suivantes de l'expert [N] consignées dans son rapport remis le 24 septembre 2018 dont il ressort :
- un percement de la coque par Lta Distribution ce qui est interdit formellement par le constructeur et par la réglementation
- un défaut d'étanchéité des soufflets de commande
- une inclinaison permanente du bateau
-une nable de fond de coque cassée, une cavitation importante quasi-permanente ,une usure de l'hélice, un moteur trop haut
-la position du bateau « toujours sur le boudin droit»,
la cour ne pourra que confirmer le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la résolution du contrat de vente après avoir constaté d'une part que ces désordres, existant au moment de la vente, privaient le bateau des qualités qu'un acheteur est en droit d'en attendre s'agissant en particulier de son étanchéité, et retenu d'autre part les observations de l'expert s'agissant notamment de l'impossibilité de remplacer la coque du fait de son indisponibilité chez l'importateur, de la perte de garantie et de conformité à la réglementation due au percement de la coque par la société Lta de sorte que le remplacement complet du bateau était nécessaire pour retrouver l'intégrité de la coque et sa garantie de conformité.
La circonstance que M. [C] a très régulièrement utilisé le bateau depuis son acquisition en dépit de ces désordres ne peut avoir pour effet de le priver du succès de sa demande de résolution du contrat tenant la gravité des désordres initiaux affectant des qualités substantielles d'un bateau telles que son étanchéité.
- les effets de la résolution
La résolution de la vente a pour effet d'anéantir le contrat et doit remettre les parties dans l'état où elles se trouvaient avant celle-ci. S'agissant de la demande faite par la société Lta Distribution de limitation de sa dette de restitution du prix à la somme de 5160,75 euros résultant de la dépréciation de la valeur du bateau lors de sa restitution, l'effet rétroactif de la résolution d'une vente pour défaut de conformité permet effectivement au vendeur de réclamer à l'acquéreur une indemnité correspondant à la dépréciation subie par la chose en raison de l'utilisation que ce dernier en a faite, et il incombe au vendeur de rapporter la preuve de l'existence et de l'étendue de cette dépréciation (Civ. 1re, 21 mars 2006, no 02-19.236 , Bull. civ. I, no 165). L'expert à nouveau désigné en cause d'appel sur ce point du litige à la requête de la société Lta Distribution, a notamment observé dans son rapport remis le 16 novembre 2022 que M. [C] avait utilisé le bateau litigieux à hauteur moyenne de 71,5 heures par an, l'expert précisant que le temps moyen d'utilisation habituel est de 35 à 40 heures, qu'il avait effectué un certain nombre de réparations et modifications telles que celles de la console et du siège, les maintenances du moteur, de l'embase, de la coque et de la remorque sans respecter les règles préconisées par le constructeur, l'expert précisant « l'aspect général des interventions de M. [C], de modifications ou de réparations, n'est significativement pas au niveau des standards professionnels » et évaluant au terme de son rapport la valeur du bateau en ce compris le moteur, l'embase, la coque et la remorque à la somme de 6881 euros.
La cour retiendra cette évaluation proposée par l'expert au terme d'une analyse précise, documentée et forgée sur une connaissance approfondie du bateau litigieux pour l'avoir examiné dès le mois de janvier 2018 dans le cadre de sa première mission, sans qu'il y ait lieu d'y appliquer une décote supplémentaire, l'état du bateau comme ses conditions d'utilisation ayant nécessairement été pris en compte par l'expert pour parvenir à cette évaluation. Il s'ensuit que le jugement déféré sera infirmé s'agissant du montant dû par la société Lta au titre de la restitution du prix.
- sur la demande indemnitaire au titre de la résistance abusive
M. [C] entend également à titre incident voir le jugement déféré infirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande fondée sur la résistance abusive de la société Lta Distribution sans cependant justifier avoir subi un préjudice distinct de celui déjà réparé par le succès de son action principale en résolution du contrat litigieux de sorte que le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Succombant pour l'essentiel en ses demandes, la société SAS Lta Distribution sera condamnée par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile qui comprendront le coût de l'expertise ordonnée en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Sas Lta Distribution à payer à M. [C] la somme de 25125,06 euros outre intérêts au taux légal à compter du jugement au titre de la restitution du prix de vente.
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne la société Sas Lta Distribution à payer à M. [C] la somme de 6881 euros outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Confirme pour le surplus le jugement déféré.
Y ajoutant,
Condamne la société Sas Lta Distribution aux dépens d'appel en ce compris le coût de l'expertise ordonnée en cause d'appel.
Condamne la société Sas Lta Distribution à payer à M. [C] la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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