Texte intégral
CIV. 3
RM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 25 mai 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10270 F
Pourvoi n° S 21-21.903
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 MAI 2023
La société Sopa, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 21-21.903 contre l'arrêt rendu le 2 juin 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société Preim Retail 1, société de placement à prépondérance immobilière à capital variable, sous la forme de société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Aldigé, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la société Sopa, de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société Preim Retail 1, après débats en l'audience publique du 28 mars 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Aldigé, conseiller référendaire rapporteur, Mme Andrich, conseiller, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sopa aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Sopa et la condamne à payer à la société Preim Retail 1 la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille vingt-trois.
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