Texte intégral
AFFAIRE N° RG 24/02376 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZB5A
COUR D’APPEL DE PARIS
ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
J.L.D. CESEDA
AFFAIRE N° RG 24/02376 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZB5A
MINUTE N° RG 24/02376 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZB5A
ORDONNANCE
sur demande de prolongation du maintien en zone d'attente
(ART L342-1 du CESEDA)
Le 29 Mars 2024,
Nous, Aurore SANTISTEVE, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Chloé CANTINOL, Greffier
Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
PARTIES :
REQUERANT :
Le directeur de la Police aux Frontières de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle
représenté par la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, avocats plaidant, vestiaire : PC001
PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D'ATTENTE :
Monsieur Xsd [J] [S] [P]
né le 15 Octobre 1984 à MAOUENI
assisté de Me DJAMAL ABDOU NASSUR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, choisi
en présence de l’interprète : M.[Z] en langue comorienne qui a prêté serment à l’audience
Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n'est pas présent à l'audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l'identité des parties.
Suivant les conclusions d'irrecevabilité qu'il a déposées avant tout débat au fond, Me DJAMAL ABDOU NASSUR, avocat plaidant, avocat de Monsieur Xsd [J] [S] [P], a été entendu en sa plaidoirie ;
En réplique, la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en ses observations;
L'incident a été joint au fond ;
Monsieur Xsd [J] [S] [P] a été entendu en ses explications ;
la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;
Me DJAMAL ABDOU NASSUR, avocat plaidant, avocat de Monsieur Xsd [J] [S] [P], a été entendu en sa plaidoirie ;
Le défendeur a eu la parole en dernier,
MOTIVATIONS
Attendu que Monsieur Xsd [J] [S] [P] non autorisé à entrer sur le territoire français le 26/03/24 à 09:01 heures, a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d'un fonctionnaire désigné par lui, en date du 26/03/24 à 09:01 heures, été maintenu dans la zone d'attente de l'aéroport de ROISSY CHARLES DE GAULLE pour une durée de quatre jours ;
Attendu qu'à l'issue de cette période la personne maintenue en zone d'attente n'a pas été admise et n'a pas pu être rapatriée ;
Attendu que par saisine du 29 Mars 2024 l'autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Monsieur Xsd [J] [S] [P] en zone d'attente pour une durée de huit jours ;
Sur la recevabilité de la requête
Le conseil de l'intéressé soutient que la requête est irrecevable en ce qu'elle ne contient pas tous les justificatifs utiles exigées par l'article R342-2 du CESEDA, en ce qu'il est fait mention par l'administration qu'un départ est prévu le 30 mars 2024 à 10h30 sur un vol à destination de ZANZIBAR mais qu'elle ne justifie pas, par un procès-verbal de carence, ne pas avoir pu réacheminer l'intéressé sur le vol du 28 mars 2024.
Attendu qu’aux termes de l’article R342-2 "A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment d'une copie du registre prévu au second alinéa de l'article L. 341-2 ".
Attendu qu'en l'espèce, s'il ressort de la décision de placement en zone d'attente de l'intéressé que le départ de l'intéressé ne pouvait intervenir avant le 28 mars 2024 par le vol AF876 de 8h09, cela ne signifie pas pour autant que l'administration devait le présenter sur ce vol mais qu'il s'agissait du premier vol possible sur sa destination retour; qu'il convient encore de soulever que le défaut de procès-verbal de carence invoqué par le conseil de l'intéressé n'est pas un document justificatif exigé à titre de recevabilité; qu'en réalité il repproche à l'administration de ne pas justifier des diligences entreprises pour réacheminer l'intéressé; qu'il convient à cet égard de souligner qu'entendu le 27 mars 2024 par les services de police que l'intéressé a refusé de s'exprimer hors la présence de son avocat sur les conditions de son arrivée et qu'il a expliqué qu'il attendait d'être assisté de son avocat à l'audience et qu'il apporterait des précisions à ce moment là ; qu'il apparait ainsi, comme cela a été réitéré à l'audience ce jour, et qu'il ressort de la lecture du dossier, que l'intéressé n'entendait pas prendre le vol à destination de Zanzibar ; que le moyen soulevé n'est pas suffisamment justifié, ce d'autant, qu'il ne justifie d'aucune atteinte aux droits de son client qui en serait résultée ;
Qu'il convient de déclarer la requête recevable et de rejeter le moyen soulevé.
Sur la prolongation du maintien en zone d’attente
Attendu qu’aux termes de l’article L.342-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, “le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours”; que le maintien en zone d’attente au-delà du délai de quatre jours déjà utilisé par l’autorité administrative n’est donc qu’une faculté pour le juge ;
Attendu qu’en vertu de l’article L342-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l'autorité administrative expose dans sa saisine les raisons pour lesquelles l'étranger n'a pu être rapatrié ou, s'il a demandé l'asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d'attente;
Attendu que l'article L.342-4 du même code prévoit que "A titre exceptionnel ou en cas de volonté délibérée de l'étranger de faire échec à son départ, le maintien en zone d'attente au-delà de douze jours peut être renouvelé, dans les conditions prévues au présent chapitre, par le juge des libertés et de la détention, pour une durée qu'il détermine et qui ne peut être supérieure à huit jours" ;
Attendu que l'article L.342-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente ;
Attendu que si le juge judiciaire a la faculté de ne pas autoriser la prolongation du maintien en zone d’attente de l’étranger, il ne peut remettre en cause la décision administrative de refus d’entrer et doit s’assurer que celui-ci ne tente pas de pénétrer frauduleusement sur le territoire français et présente des garanties sur les conditions de son séjour et de son départ du territoire français ;
Qu’en l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que :
- l'intéressé a fait l'objet d'une décision de maintien en zone d'attente le 26 mars 2024 à 9h01;
- l'intéressé a présenté des documents usurpés lors des opérations de contrôle à savoir un passeport français;
Attendu que l'intéressé s'est présenté au point de contrôle frontalier en provenance d'un vol de Zanzibar dans les conditions ci-dessus rappelées; que lors de son audition, il a indiqué qu'il sappelait en réalité [R] [Y], né aux Comores le 14 mars 1989, qu'il était marié religieusement et père de trois enfants, dont un vivant en France avec sa mère, enfant non reconnu par lui, les autres enfants vivant avec leur mère aux Comores, qu'il travaillait comme maçon et qu'il avait arrêté pour des problèmes de santé, qu'il a refusé de s'exprimer ensuite sur les conditions de son entrée avec un passeport usurpé, indiquant que son conseil expliquerait tout à l'audience et qu'il avait de la famille en France;
Qu'à l'audience, il produit divers documents tendant à démontrer qu'il dispose de garanties de représentation en la personne de son beau-frère qui réside régulièrement en France et qui a la nationalité française; qu'il explique qu'il est venu en France pour se soigner car il a de graves problèmes de santé depuis quatre ans;
Qu'il convient de rappeler que l'intéressé ne dispose d'aucun titre lui permettant d'accéder au territoire national ; qu'il a tenté d'y pénétrer de manière frauduleuse en faisant usage d'un passeport français usurpé; que le fait qu'il présente des garanties de représentation est indifférent en l'espèce dans la mesure où le risque migratoire est clairement établi et la tentative de pénétration par fraude également;
Qu’en conséquence, il y a lieu de faire droit à la requête de l’administration et de maintenir l’intéressé en zone d’attente pour une durée de 8 jours;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire
Sur le(s) moyen(s) de nullité :
Rejetons les moyens d'irrecevabilité.
Sur le fond :
Autorisons le maintien de Monsieur Xsd [J] [S] [P] en zone d'attente de l'aéroport de ROISSY CHARLES DE GAULLE pour une durée de huit jours.
Fait à TREMBLAY EN FRANCE, le 29 Mars 2024 à heures
LE GREFFIER
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES :
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu'elle est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d'appel de Paris. Fax n° 01-44-32-78-05 ou mail
chambre1-11.ca-paris@justice.fr). Cet appel n'est pas suspensif de l'exécution de la mesure d'éloignement.
Information est donnée à l'intéressé(e) qu'il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à son maintien en zone d'attente.
LE REPRÉSENTANT DE L'ADMINISTRATION
L'INTÉRESSÉ(E)
L'INTERPRÈTE
L'ADMINISTRATEUR AD'HOC
AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :
(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)
La présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente
a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée,
le ..29 Mars 2024...... à ..........h.............
Le greffier
(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)
Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale,
le ..29 Mars 2024...... à ..........h.............
Ce magistrat :
❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif
❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté
❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé
Le greffier
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