Cour de cassation, 17 décembre 1991. 89-18.043
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-18.043
Date de décision :
17 décembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Y..., demeurant ... d'Aunis (Charente-Maritime),
en cassation d'un arrêt rendu le 7 juin 1989 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile 2ème section), au profit de M. le receveur divisionnaire des Impôts de la Rochelle Est, comptable chargé du recouvrement, agissant sous l'autorité du directeur des Services Fiscaux de la Charente-Maritime et du directeur général des Impôts, ... (Charente-Maritime),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 novembre 1991, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de Me Garaud, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat de M. le receveur divisionnaire des Impôts de La Rochelle Est, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Poitiers, 7 juin 1989), que le receveur divisionnaire des Impôts de La Rochelle a assigné M. X..., président du conseil d'administration de la société anonyme Semiferm (la société) pour qu'il lui soit fait application des dispositions de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales ; que le tribunal a accueilli cette demande ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé cette décision, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, ne peuvent être regardées comme une inobservation grave et répétée des obligations fiscales ayant rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par une société, au sens de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales, des omissions de déclaration et de paiement qui ont fait l'objet de propositions de règlement amiables ayant abouti avec l'Administration à un accord de nature, à sa date, à garantir le recouvrement des impositions et pénalités dues ; que constatant l'existence d'un tel accord intervenu au mois de mars 1982, la cour d'appel ne pouvait en méconnaître la conséquence légale au regard du texte susvisé, sans rechercher si du fait de cet accord, le recouvrement desdites impositions et pénalités était alors possible pour l'Administration ; et alors que, d'autre part, la procédure collective dont la société avait fait l'objet ayant été ouverte le 10 juin 1983, et l'accord intervenu pour la période passée, le 15 mars 1982, il appartenait à la cour d'appel d'opérer une distinction entre les périodes au cours desquelles s'étaient produites les omissions reprochées au dirigeant social, avant de décider que celles-ci, considérées dans leur ensemble, étaient inexcusables et
inexcusées et permettaient au receveur divisionnaire des Impôts d'exercer à bon droit, pour le tout, l'action que lui ouvrait l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales ;
Mais attendu, en premier lieu, que, M. X... n'ayant jamais
discuté le montant de la dette fiscale dont il lui était demandé d'être solidairement tenu, le grief de la seconde branche du moyen est nouveau et, mélangé de fait et de droit ;
Attendu, en second lieu, que l'arrêt retient que l'accord d'atermoiement conclu le 15 mars 1982 avec l'Administration était sans portée dès lors que, faute pour M. X... d'avoir justifié la valeur des terrains offerts en garantie, cet accord n'avait pu recevoir exécution et que les manquements de l'intéressé à ses obligations fiscales s'étaient poursuivis ultérieurement ; que la cour d'appel a ainsi effectué la recherche prétendument omise ;
Que le moyen, irrecevable en sa seconde branche, est non fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers M. le receveur divisionnaire des Impôts de La Rochelle Est, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept décembre mil neuf cent quatre vingt onze.
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