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Cour de cassation, 08 février 1995. 94-84.514

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-84.514

Date de décision :

8 février 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit février mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Antoine, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 16 juin 1994, qui a déclaré irrecevable l'appel formé par lui contre un jugement du tribunal de police de SAINT-OUEN l'ayant condamné à une amende de 220 francs pour une infraction à la réglementation sur le stationnement des véhicules ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur la recevabilité du pourvoi ; Vu l'article 546 du Code de procédure pénale ; Attendu que le prévenu a été condamné, par jugement du tribunal de police de Saint-Ouen, en date du 12 juillet 1992, à une amende de 220 francs pour une contravention au Code de la route ; Attendu que, faisant l'exacte application des dispositions de l'article précité, la cour d'appel a déclaré irrecevable l'appel interjeté contre cette décision rendue en dernier ressort ; Et attendu que l'arrêt attaqué ayant, à bon droit, déclaré l'appel irrecevable, le pourvoi dirigé contre cet arrêt est lui-même irrecevable ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot, MM. Pibouleau, Grapinet, Le Gall conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1995-02-08 | Jurisprudence Berlioz