Berlioz.ai

Cour de cassation, 30 avril 2014. 13-10.361

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-10.361

Date de décision :

30 avril 2014

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 février 2012), que M. X... a été engagé le 17 juin 1993 par la société ASPS, devenue société Uniprotect sécurité, en qualité d'agent de sécurité ; que, licencié le 4 janvier 2008, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire son licenciement fondé sur une faute grave alors, selon le moyen : 1°/ que le seul refus allégué d'un salarié, dont il était acquis qu'il avait été régulièrement en arrêt de travail au moins jusqu'au 24 novembre 2007, d'avoir suite à une seconde mise en demeure du 30 novembre 2007 maintenu sa position, à savoir qu'il était en arrêt de travail ne saurait caractériser une faute grave ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1234-1 du code du travail ; 2°/ que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige ne reprochait pas au salarié de n'avoir pas déférer à une seconde mise en demeure en date du 30 novembre 2007 ; qu'ainsi la cour d'appel ne pouvait retenir ce fait pour dire le licenciement fondé sur une faute grave et a donc privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1234-1 du code du travail ; 3°/ que la seule non présentation du salarié à la visite médicale de reprise prévue le 23 novembre 2007, au demeurant expliquée par un courrier du 20 novembre 2007 adressé à l'employeur, comme l'a constaté l'arrêt et qui était, toujours selon l'arrêt, de bonne foi jusqu'au 24 novembre 2007, date à laquelle ce salarié a envoyé une lettre à son employeur en y joignant l'arrêt maladie, ne saurait caractériser une faute grave, qu'ainsi, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1234-1 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté, non seulement qu'à la suite d'une seconde mise en demeure envoyée par l'employeur le 30 novembre 2007, le salarié n'avait plus évoqué ni adressé d'arrêt de travail, mais également qu'il avait, sans justification de son incapacité de se déplacer, refusé de se rendre le 23 novembre 2007 à la visite médicale de reprise provoquée par cet employeur ; qu'ayant ainsi pu déduire de ses énonciations l'existence d'une faute grave, elle a, statuant sur les manquements invoqués par la lettre de licenciement, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. X.... Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR confirmé le jugement ayant dit que le licenciement du salarié était fondé sur une faute grave et de l'AVOIR débouté de ses demandes ; AUX MOTIFS QU'aux termes de la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, il est reproché à Mostafa X... :- de ne plus s'être présenté à son poste de travail depuis le 7 novembre 2007, et de ne pas avoir justifié ses absences ; - de ne pas s'être présenté au rendez-vous du 6 novembre 2007 en vue d'un poste de reclassement ; - de ne pas s'être présenté à la visite médicale de reprise prévue le 23 novembre 2007, sans explication. Qu'il est établi que le salarié a été en arrêt maladie à compter du 19 août 2006. Il a fait l'objet le 24 septembre d'une visite de pré-reprise par le médecin du travail, lequel a indiqué qu'une reprise "pourrait être envisagée pour un travail nécessitant peu de responsabilité et peu d'efforts physiques" ; que Mostafa X... a été convoqué le 31 octobre 2007 pour le 6 novembre afin que l'employeur lui fasse part de sa nouvelle affectation et le 19 novembre pour une visite médicale de reprise prévue le 23 novembre 2007 ; que Mostafa X... ne s'est présenté ni à l'entretien ni à la visite médicale. Il a refusé par lettres des 19 et 20 novembre 2007 la proposition de reclassement et de se rendre à la visite médicale en évoquant ses problèmes de santé mais sans préciser qu'il était en arrêt maladie ; que s'agissant des absences injustifiées à compter du 7 novembre 2007, Mostafa X... rétorque qu'il était en arrêt maladie depuis septembre 2006 et que, s'il a cessé d'envoyer en recommandé ses arrêts de travail, pour des raisons financières, il a continué de le faire mais par lettres simples ; qu'il est exact qu'aucun formalisme, envoi postal en recommandé ou lettre explicative d'accompagnement n'est imposé au salarié pour justifier de ses absences ; que Mostafa X... n'avait en outre aucun intérêt à ne pas envoyer les arrêts de travail dont il disposait bien puisqu'il en justifier dans le cadre de l'instance et qu'ils ont été réceptionnés par la caisse d'assurance maladie ; que certes, la société SA UNIPROTECT SECURITE l'a mis en demeure de justifier ses absences, par courrier du 21 novembre 2007 ; qu'il a répondu à cette mise en demeure par une lettre du 24 novembre 2007 en précisant qu'il joignait l'arrêt maladie ; que sa bonne foi reste donc présumée jusqu'à cette date ; qu'en revanche, force est de constater qu'à la suite de la seconde mise en demeure, en date du 30 novembre 2007, Mostafa X... s'est contenté de réitérer sa position sans évoquer d'arrêt de travail ; qu'en outre, à réception de sa convocation à l'entretien préalable, il a répondu par courrier du 17 décembre 2007 sans évoquer ni joindre d'arrêt de travail qu'il affirme avoir transmis ses arrêts de travail lors de l'entretien préalable, force est de constater que l'employeur était alors en droit d'entamer une procédure de licenciement puisque le salarié était en absence injustifiée depuis à tout le moins l'envoi de la seconde mise en demeure ; qu'il est cependant exact que l'employeur ayant été préalablement informé d'un arrêt de travail initial, l'absence de justification de prolongation de l'arrêt de travail n'était pas en soi constitutive d'une faute grave ; que c'est vainement que Mostafa X... soutient par ailleurs qu'aucun effort de reclassement n'a été fait par son employeur dès lors qu'il ne s'est pas rendu au rendez-vous fixé par celui-ci pour lui proposer un poste de reclassement en expliquant que son état de santé était tel qu'il ne lui permettait pas la reprise d'une activité ; que s'agissant de la non présentation à la visite médicale de reprise prévue le 23 novembre, Mostafa X... rétorque qu'il a précisé dans un courrier du 20 novembre 2007 qu'il annulait ce rendez-vous car sa santé ne lui permettait pas de se déplacer et avait ainsi prévenu la société de son absence ; que cependant, il ne justifie pas avoir été dans l'incapacité physique totale de se déplacer, alors qu'il avait l'obligation de s'y rendre afin de permettre au médecin du travail d'apprécier son aptitude médicale au poste proposé par l'employeur puisqu'il n'avait pas contesté l'avis d'aptitude avec réserves du médecin du travail devant l'inspection du travail, peu important que cette visite ait été programmée pour le 23 novembre 2007 au lieu du 15 novembre au plus tard ; que son attention avait d'ailleurs été attirée sur l'importance de se rendre à cette visite sur sa convocation, et sur les risques encourus en cas d'absence ; 1° ALORS QUE le seul refus allégué d'un salarié, dont il était acquis qu'il avait été régulièrement en arrêt de travail au moins jusqu'au 24 novembre 2007, d'avoir suite à une seconde mise en demeure du 30 novembre 2007 maintenu sa position, à savoir qu'il était en arrêt de travail ne saurait caractériser une faute grave ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1234-1 du Code du travail ; 2° ALORS QUE la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige ne reprochait pas au salarié de n'avoir pas déferrer à une seconde mise en demeure en date du 30 novembre 2007 ; qu'ainsi la Cour d'appel ne pouvait retenir ce fait pour dire le licenciement fondé sur une faute grave et a donc privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1234-1 du Code du travail ; 3° ALORS QUE la seule non présentation du salarié à la visite médicale de reprise prévue le 23 novembre 2007, au demeurant expliquée par un courrier du 20 novembre 2007 adressé à l'employeur, comme l'a constaté l'arrêt et qui était, toujours selon l'arrêt, de bonne foi jusqu'au 24 novembre 2007, date à laquelle ce salarié a envoyé une lettre à son employeur en y joignant l'arrêt maladie, ne saurait caractériser une faute grave, qu'ainsi, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1234-1 du Code du travail ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2014-04-30 | Jurisprudence Berlioz