Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 30 JANVIER 2024
N° 2024/ 57
N° RG 23/06594 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLJA6
[O] [C]
C/
Organisme CAISSE CAF DU VAR
[G] [I]
Société ENTREPRISE [9]
Société [5]
Société SIE DE [Localité 7]
le Comptable Public Responsable Du SIE [Localité 6] 2
Copie exécutoire délivrée
le :06/02/2024
à :
Me CHALBOS
Me GUEDJ
+ Notifications LRAR à toutes les parties
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de FREJUS en date du 27 Avril 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-22-0701, statuant en matière de surendettement.
APPELANT
Monsieur [O] [C]
né le 19 Août 1961 à [Localité 11], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Anatole CHALBOS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMES
Organisme CAISSE CAF DU VAR
(ref : 1141166 trop perçu autre CAF)
demeurant [Adresse 12]
défaillante
Madame [G] [I]
(ref : appel SIE [Localité 6], appel [5])
demeurant [Adresse 1]
défaillante
Société ENTREPRISE [9]
(ref : client 3263480)
demeurant [Adresse 8]
défaillante
Société [5]
(ref : 8816834 indem frais irrépétibles) ; 8816834 clause pénale ; 8816834 solde après vente)
demeurant [Adresse 10]
défaillante
Société SIE DE [Localité 7]
demeurant [Adresse 4]
défaillante
Monsieur le Comptable Public Responsable Du SIE [Localité 6] 2 es qualité de comptable chargé du recouvrement
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Décembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposés, devant Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président
Mme Pascale POCHIC, Conseiller
M Ambroise CATTEAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2024
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2024
Signé par Mme Pascale POCHIC, Conseiller, pour la Présidente empéchée et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Par déclaration déposée le 9 avril 2021, M. [O] [C] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Var d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Cette demande a été déclarée recevable le 12 mai 2021.
Le 16 mars 2022, la commission a préconisé des mesures de rééchelonnement des dettes sur 24 mois au taux de 0,00 %, ce plan étant subordonné à la finalisation de la licitation partage du bien immobilier et à la vente du bien de M. [C].
Cette décision a été notifiée au débiteur et aux créanciers.
M. [C] a exercé un recours à l'encontre de cette décision.
Par jugement en date du 27 avril 2023, dont appel, le tribunal de proximité de Fréjus a notamment :
- dit que la dette auprès du Service des Impôts des Entreprises (ci-après : le SIE) de [Localité 6] est exclue de la procédure de surendettement,
- dit que les dettes seront rééchelonnées sur 24 mois au taux de 0,00 %, avec exclusion de la dette de la [5] et du SIE de [Localité 6], le plan étant subordonné à la finalisation de la licitation partage des biens immobiliers de M. [C], au prix du marché, d'une valeur estimée à 152 666 euros et à la vente de la part de M. [C] dans l'indivision, le prix de la vente devant désintéresser en priorité les créanciers bénéficiant de privilèges ou de sûretés, M. [C] devant fournir des mandats de vente aux créanciers qui lui en feront la demande.
Le 11 mai 2023, M. [C] a fait appel de cette décision .
A l'audience du 1er décembre 2023, M. [C] et le SIE, représentés par leurs avocats, ont soutenu leurs conclusions auxquelles ils ont demandé à la cour d'appel de bien vouloir se reporter.
Au vu des ses écritures, M. [C] demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
* titre principal :
- déclarer irrecevables les demandes formées par le SIE,
* à titre subsidiaire :
- rejeter toutes les demandes du SIE,
- condamner le SIE à lui payer la somme de 2 000 euros sur sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, dont distraction au profit de son avocat.
Aux termes de ses conclusions, le SIE sollicite de :
- débouter M. [C] de ses demandes,
- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
- condamner M. [C] à payer à son comptable public la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours du SIE :
Il est établi que :
- la commission a proposé des mesures imposées le 16 mars 2022,
- cette décision a été notifiée le 16 mars 2022 et cette notification a été reçue par le SIE le 18 mars 2022,
- le SIE a contesté l'éligibilité de la dette professionnelle de M. [C] à la procédure de sur-endettement des particuliers le 5 avril 2022,
- par jugement en date du 8 septembre 2022, du fait de l'absence du SIE à l'audience, la caducité a été prononcée,
- le SIE a reçu notification de cette décision le 12 septembre 2022,
- le SIE a demandé un relevé de caducité le 27 septembre 2022 à 11 heures 07, reçu au greffe le 28 septembre 2022.
> Sur le relevé de caducité :
M. [C] reproche au premier juge d'avoir procédé à un relevé de caducité au profit du SIE alors que sa contestation avait été formalisée le 28 septembre 2022, soit au delà du délai de 15 jours pour le faire. Il note ainsi que la décision du 9 septembre 2022 a été reçue par le SIE le 12 septembre 2022 et en conclut qu'il aurait du faire sa demande de relevé de caducité au plus tard le 27 septembre 2022 à minuit.
L'article 468 énonce que : « ['] La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utiles. [']
L'article 668 du code de procédure civile dispose que : « Sous réserve de l'article 688-10, la date de notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition, et à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre. »
La demande de relevé de caducité ayant été faite dans le délai de 15 jours, le moyen soulevé par M. [C] est en voie de rejet.
> Sur la recevabilité de la contestation du SIE :
M. [C] proteste que le recours du SIE a été formé hors délai.
En application de l'article R733-6 du code de la consommation, la contestation des mesures préconisées par la commission de surendettement doit être formée dans les 30 jours à compter de leur notification.
Au vu de la chronologie rappelée plus avant, la notification de la décision de la commission a été faite le16 mars 2022 et cette notification a été reçue par le SIE le 18 mars 2022. Le recours a été formé par le SIE le 8 avril 2021, soit dans le délai de 30 jours.
Le moyen est donc en voie de rejet.
> Sur le fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée du jugement du 29 octobre 2021:
M. [C] soutient que le SIE était parfaitement informé de ce que la commission avait l'intention d'intégrer sa dette dans le plan et a donc pu débattre de ce point. Il fait valoir qu'en tout état de cause, le jugement du 29 octobre 2021 qui a acquis l'autorité de la chose jugée, a confirmé l'état descriptif établi par la commission et rappelé que la vérification de la validité et du montant des créances a été opérée.
Par application des articles L733-12 et suivants du code de la consommation, le juge peut vérifier, même d'office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées, et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L711-1 du même code, c'est à dire est de bonne foi et se trouve dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société.
La cour d'appel, comme le premier juge rappelle que le jugement du 29 octobre 2021, qui s'est borné à confirmer l'état du passif et son montant, est un jugement rendu en dernier ressort, non susceptible de pourvoi, qui n'a pas mis fin à l'instance ; ce qui permet au créancier de venir par la suite, contester les mesures imposées et de demander au juge de réexaminer une créance pourtant déjà vérifiée.
Le moyen est donc en voie de rejet.
Sur l'application de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 :
M. [C] soutient que la dette fiscale litigieuse concerne une dette de TVA pour les années 1998, 1999 et 2000 et qu'ainsi l'article L711-4 du code de la consommation, modifié par la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021, au vu de l'article 1er de ladite loi, ne trouve pas à s'appliquer.
L'article L711-4 énonce en effet : « Sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement :
[']
4° Les dettes fiscales dont les droits ont été sanctionnées par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l'article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l'article 1745 du même code et l'article L267 du livre des procédures fiscales ;
[...] »
Il convient, pour connaître les conditions d'application de cette loi, de se reporter au D du V de l'article 130 III de ladite loi qui dispose qu'il entrera en vigueur le 1er janvier 2022 et s'appliquera aux procédures ouvertes à compter de cette date ainsi qu'aux procédures antérieurement ouvertes et n'ayant pas encore donné lieu à une décision de remise, de ré échelonnement ou d'effacement.
En l'espèce, M. [C] a été condamné par jugement en date du 26 avril 2007 au paiement d'une dette due en application de l'article L267 du livre des procédures fiscales.
Lors de l'examen du dossier de demande de traitement de sa situation, et à l'occasion de la procédure toujours pendante, qu'aucune mesure de remise, de ré échelonnement ou d'effacement n'est intervenue.
Enfin, le SIE n'a jamais fait connaître son accord pour qu'une remise, un ré échelonnement ou un effacement de sa dette intervienne au profit de M. [C] et bien au contraire puisqu'il conteste les mesures préconisées par la commission dans sa décision du 16 mars 2022.
Le moyen est en conséquence également rejeté.
Le jugement entrepris sera ainsi confirmé en toutes ses dispositions.
M. [C], conformément aux dispositions de l'article 696, sera condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour d'appel, statuant par arrêt rendu par défaut, mis à disposition,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions telles qu'elles ont été déférées devant la cour d'appel,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [O] [C] à payer entre les mains du comptable public responsable du Service des Impôts des Entreprises de [Localité 7] à [Localité 6] la somme de mille cinq cents euros sur sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [O] [C] aux éventuels dépens de l'instance d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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