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Tribunal Administratif de la Guadeloupe, 18 novembre 2022. 2201128

Juridiction :

Tribunal Administratif de la Guadeloupe

Numéro de pourvoi :

2201128

Date de décision :

18 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2022, La SAS WGS, représentée par la Selarl Cabinet Menant et Associés agissant par Maître Michel Menant, demande au tribunal : - d'annuler la décision implicite de rejet de la commune de Gourbeyre en date du 14 août 2022 refusant de lui délivrer un certificat de permis de construire tacite n° PC 971109 21 10018 ; - de condamner la commune de Gourbeyre à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ainsi qu'aux entiers dépens. Par un mémoire, enregistré le 28 octobre 2022, la SAS WGS, représentée par Me Menant déclare se désister purement et simplement de sa requête et renoncer à toute action ayant le même objet. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () " ; 2. Par un acte enregistré le 28 octobre 2022, la SAS WGS, représentée par Me Menant, a déclaré se désister de sa requête et de toute action future ayant le même objet. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SAS WGS. Article 2 : Il est donné acte du désistement de l'action de la SAS WGS tendant à la condamnation de la commune de Gourbeyre à lui verser des frais irrépétibles au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ainsi qu'aux entiers dépens. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS WGS et à la commune de Gourbeyre. Rendue publique par mise à disposition au greffe du tribunal le 18 novembre 202Le président, Signé S. GOUÈS La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Signé M-L Corneille

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