Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marcelle A..., épouse X..., demeurant ... Maud'Huy, 75014 Paris,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 février 1998 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), au profit :
1 / de M. Gérard Z...,
2 / de Mme Florence Y..., épouse Z...,
demeurant ensemble ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 janvier 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de Me Cossa, avocat de Mme X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat des époux Z..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 18 février 1998) d'avoir rejeté sa demande en révocation, pour cause d'ingratitude, de la donation déguisée d'un ensemble immobilier consentie le 19 décembre 1991 par son frère défunt, André A..., aux époux Z..., d'une part, sans avoir attaché aucune valeur probante aux déclarations précises et minutieuses de celui-ci, qui établissaient l'ingratitude, d'autre part, sans avoir indiqué en quoi le refus d'obtempérer des époux Z..., de quitter les lieux aurait été imputable à la brièveté du délai accordé, enfin, sans s'expliquer sur la circonstance qu'André A... était décédé moins d'un mois après ce refus d'obtempérer ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que les seules pièces produites par Mme X... au soutien de sa demande étaient constituées des affirmations écrites de son frère et a estimé que ces seuls écrits étaient insuffisants pour établir l'existence des faits d'ingratitude allégués ; que le moyen, qui, sous couvert de griefs infondés de défauts de base légale, ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation souveraine, par les juges du fond, de la valeur et de la portée des éléments de preuve produits, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Z... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille.
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