Texte intégral
N° N 16-87.222 F-D
N° 1477
FAR
27 JUIN 2017
CASSATION
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. Bernard X...,
contre le jugement de la juridiction de proximité de SAINT-NAZAIRE, en date du 2 septembre 2016, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 150 euros d'amende ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 16 mai 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Y... et les conclusions de Mme l'avocat général Z... ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du code de procédure pénale ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que toute personne poursuivie a droit à disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ;
Attendu que selon le second texte, les arrêts et jugements en dernier ressort sont déclarés nuls s'ils ne contiennent pas de motifs ou si leurs motifs sont insuffisants ; qu'il en est de même lorsqu'il a été omis ou refusé de prononcer sur une ou plusieurs demandes des parties ;
Attendu qu'il résulte du jugement et des pièces de procédure que M. Bernard X... a été poursuivi pour excès de vitesse devant la juridiction de proximité ; que son avocat, par télécopie reçue le 1er septembre 2016, a sollicité un renvoi, en faisant valoir qu'il n'avait pas obtenu la copie de la procédure, préalablement sollicitée ; que ce dernier a réitéré sa demande de renvoi lors des débats du 2 septembre 2016 ainsi que l'établissent les notes d'audience signées par le président et le greffier ;
Attendu que, pour déclarer M. X... coupable et le condamner à 150 euros d'amende, la juridiction de proximité, statuant par jugement contradictoire à signifier, retient qu'il résulte des débats à l'audience et des pièces versées à la procédure que le prévenu a bien commis les faits qui lui sont reprochés ;
Mais attendu que le jugement ne mentionnant ni la demande de renvoi ni la décision de la juridiction de proximité en réponse à cette demande, celle-ci n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Saint-Nazaire, en date du 2 septembre 2016, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Nantes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Saint-Nazaire et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-sept juin deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et Mme ZITA greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
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