Texte intégral
23/11/2023
ARRÊT N° 641/2023
N° RG 22/01444 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OXNF
CBB/MB
Décision déférée du 26 Janvier 2022 - Tribunal de Commerce d'ALBI - 2021 01959
Gérard RIZZO
[T] [F]
S.A.R.L. [F] ET FILS HOTEL RESTAURANT BAR
C/
S.A. AXA FRANCE IARD
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
Madame [T] [F] agissant en son nom personnel
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Emmanuelle DESSART de la SCP SCP DESSART, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et Me Manon LAURON, avocat plaidant au barreau de CASTRES
S.A.R.L. [F] ET FILS HOTEL RESTAURANT BAR poursuites et diligences de son gérant, Madame [T] [F], domiciliée en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Emmanuelle DESSART de la SCP SCP DESSART, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et Me Manon LAURON, avocat plaidant au barreau de CASTRES
INTIMÉE
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie SAINT GENIEST de la SCP SCP FLINT - SAINT GENIEST - GINESTA, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et Me Catherine marie DUPUY de l'ASSOCIATION HASCOET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 20 Septembre 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
O. STIENNE, conseiller
P. BALISTA, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. BUTEL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par M. BUTEL, greffier de chambre.
FAITS
La SARL [F] et Fils qui exploite un hôtel restaurant à [Localité 4] a souscrit auprès de la SA AXA France IARD un contrat d'assurance multirisque professionnelle à effet au 1er janvier 2020 garantissant les pertes d'exploitation suite à des dommages matériels et une extension de garantie « fermeture administrative » stipulée dans l'annexe « Hôtels» au paragraphe 5.4 ainsi rédigée':
«'La garantie PERTE D'EXPLOITATION est étendue au cas d'interruption ou de réduction temporaire de votre activité professionnelle en cas de fermeture provisoire (3 mois maximum) totale ou partielle de l'établissement par décision administrative à la suite d'une maladie contagieuse, de meurtre, de suicide, d'épidémie ou d'intoxication. En aucun cas il ne peut s'agir d'une fermeture collective d'établissements dans une même région ou sur le plan national. »
En suite des arrêté et décret des 14 mars 2020 et 29 octobre 2021, la SARL [F] et Fils a déclaré le 5 mars 2021 un sinistre Pertes d'exploitation durant les périodes d'interdiction d'accueil du public et de confinement durant l'année 2020.
La garantie a été refusée par la SA AXA France IARD suivant courrier du 24 mars 2021 au motif que sa perte d'exploitation ne résultait pas d'un dommage causé par un événement garanti au contrat ; l'extension de garantie Perte d'exploitation ne pouvait non plus s'appliquer dans la mesure où la garantie est exclue dans le cas d'une fermeture collective d'établissements dans une même région ou sur le plan national. L'activité d'hôtellerie n'était pas visée par l'arrêté pris le 14 mars 2020.
Le 23 juin 2021, la SARL [F] et Fils l'a mise en demeure de payer la somme de 372 994,10 € pour Pertes d'exploitation durant l'exercice 2020.
PROCEDURE
Par acte en date du 4 octobre 2021, la SARL [F] et Fils et Mme [F] ont fait assigner la SA Axa France Iard devant le tribunal de commerce d'Albi pour obtenir, sur le fondement des articles 6, 1103, 1104, 1189, 1190 du code civil, L112-4 et L113-1 du code des assurances, L131-1 du code des procédures civiles d'exécution, la condamnation de la SA Axa France Iard à leur verser la somme de 253 656€ (à parfaire), en réparation des préjudices subis, au titre de la garantie perte d'exploitation, ainsi que la somme de 10000€ chacun en réparation de leur préjudice moral, la publication judiciaire de la décision aux frais de la SA Axa France Iard, sous astreinte de 1000 € par jour de retard et par manquement par publication.
Par jugement contradictoire en date du 26 janvier 2022, le tribunal a':
- dit et jugé que la SARL [F] et Fils n'a pas fait l'objet d'une fermeture administrative dans le cadre de l'épidémie de Covid 19,
- dit et jugé que les clauses de la garantie perte d'exploitation telles que définies dans l'annexe « Hotels » du contrat AXA ne sont pas satisfaites,
- débouté la SARL [F] et Fils et Mme [T] [F] de l'ensemble de leurs demandes.
- dit qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision,
- condamné la SARL [F] et Fils à payer la SA Axa France Iard la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les entiers dépens de l'instance restent à la charge des parties demanderesses, outre le coût de la signification de la présente décision.
Par déclaration en date du 12 avril 2022, Mme [F] et la SARL [F] et Fils ont interjeté appel de la décision. L'ensemble des chefs du dispositif du jugement sont critiqués, sauf en ce que le tribunal a dit qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SARL [F] et Fils et Mme [F], dans leurs dernières écritures en date du 29 juin 2023, demandent à la cour, au visa des articles 504 du code de procédure civile, 6, 1103 et 1104, 1189 et 1190 du code civil, L.112-4 et L.113-1. du code des assurances, L.131-1 du code des procédures civiles d'exécution, de':
- déclarer recevable et fondé leur appel,
- rejeter les demandes de nouvelles formulées par la SA Axa France Iard,
- y faisant droit, infirmer le jugement rendu par la deuxième chambre du Tribunal de commerce d'Albi le 23 janvier 2022 et, statuant à nouveau sur les chefs suivants :
- juger que l'article 1er de l'arrêté ministériel du 14 mars 2020 visant directement les restaurants et débits de boissons leur interdisant d'accueillir du public correspond bien à une décision de fermeture prise par une autorité administrative compétente ;
- juger que la décision de fermeture a été prise en conséquence d'une épidémie ;
- juger que la SARL [F] et Fils était concernée par la fermeture administrative de l'Arrêté du 14 mars 2020, de façon directe ou indirecte,
- juger que l'exclusion de garantie qui prévoit que cette garantie n'est pas due lorsqu'il s'agit « (...) d'une fermeture collective d'établissement dans une même région ou sur le plan national » ne peut valablement être opposée par l'assureur en ce qu'elle :
* n'est pas mentionnée en des caractères très apparents en application de l'article L.112-4 du code des assurances ;
* n'est ni formelle ni limitée en application de l'article L.113-1 du code des assurances ;
* vide la garantie de sa substance en application de l'article L.113-1 du code des assurances ;
* est inapplicable en regard des principes de bonne foi contractuelle et de cohérence visés respectivement aux articles 1103 et 1104 ainsi qu'aux articles 1189 et 1190 du code civil.
en conséquence,
- juger que la garantie Perte d'exploitation de la SA Axa France Iard du fait de la fermeture administrative en raison d'une épidémie est due à la SARL [F] et Fils ;
- juger que l'exclusion de garantie visée par la SA Axa France Iard est nulle et en tout état de cause, inopposable à la SARL [F] et Fils ;
- condamner la SA Axa France Iard à indemniser la SARL [F] et Fils des préjudices subis au titre de la garantie perte d'exploitation suite à la fermeture administrative en raison de l'épidémie d'un montant de 253 656 € (à parfaire) ;
- ordonner la publication judiciaire, aux frais de la SA Axa France Iard,dans un délai de 4 jours ouvrables à compter de la signification de l'Arrêt à intervenir, au sein d'une édition de Presse quotidienne nationale sur format papier et format dématérialisé au choix de la demanderesse sans que le coût de la publication ne puisse excéder la somme de 10.000,00€, dans un encadré, étant précisé que la taille des caractères ne pourra être inférieure à une police de taille 16, du texte suivant:
« Par Arrêt en date du ......................................................rendu par à la Cour d'Appel de TOULOUSE, la société AXA FRANCE IARD a été condamnée à indemniser la société [F] ET FILS, représenté par Madame [T] [F] au titre de l'indemnisation des pertes d'exploitation suite à la fermeture administrative de son établissement » ;
- dans un délai de 7 jours ouvrables à compter de la signification de l'Arrêt à intervenir, au sein d'une édition de presse magazine sur format papier et format dématérialisé au choix de la demanderesse sans que le coût de la publication ne puisse excéder la somme de 10.000,00 €, dans un encadré étant précisé que la taille des caractères ne pourra être inférieure à une police de taille 16, du texte suivant :
« Par Arrêt en date du ......................................................rendu par à la Cour d'Appel de TOULOUSE, la société AXA FRANCE IARD a été condamnée à indemniser la société [F] ET FILS, représenté par Madame [T] [F], au titre de l'indemnisation des pertes d'exploitation suite à la fermeture administrative de son établissement » ;
- dans un délai de 48 heures à compter de la signification de l'Arrêt à intervenir, sur la page d'accueil du site internet de la défenderesse accessible à l'uni www.axa.fr, pendant une durée ininterrompue de 30 jours, sur un bandeau fixe, en haut de page, dans un encadré, étant précisé que la taille des caractères ne pourra être inférieure à celle utilisée pour les titres des encadrés habituels existants sur ledit site, du texte suivant :
« Par Arrêt en date du ......................................................rendu par à la Cour d'Appel de TOULOUSE, la société AXA FRANCE IARD a été condamnée à indemniser la société [F] ET FILS, représenté par Madame [T] [F], au titre de l'indemnisation des pertes d'exploitation suite à la fermeture administrative de son établissement »;
- assortir les condamnations de publications judiciaires d'une astreinte de 1.000,00 € par jour de retard et par manquement, par publication et se réserver la liquidation des astreintes ;
- condamner la SA Axa France Iard à indemniser la SARL [F] et Fils de son préjudice moral d'un montant de 10 000 € ;
- condamner la SA Axa France Iard à indemniser Madame [T] [F] de son préjudice moral d'un montant de 10 000 € ;
à titre très infiniment subsidiaire, si la Cour devait faire droit à la demande d'expertise de la SA Axa France Iard,
- juger que celle-ci sera aux frais avancés de la SA Axa France Iard et dans ce cas-là circonscrire la mission à :
*chiffrer les pertes d'exploitation garanties par le contrat d'assurance pendant les périodes d'indemnisation,
- condamner la SA Axa France Iard aux entiers dépens de l'instance, lesquels seront directement recouvrés par Me Manon Lauron, avocat au barreau de Castres, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- condamner la SA Axa France Iard au versement de la somme de 7.500,00€ au profit de la SARL [F] et Fils au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire que les dépens pourront être recouvrés directement par Me Emmanuelle Dessart, avocat conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La SA Axa France Iard, dans ses dernières écritures en date du 26 juillet 2023, demande à la cour de':
A titre principal :
- confirmer le jugement du 26 janvier 2022 du tribunal de commerce d'Albi en ce qu'il :
* dit et juge que la SARL [F] et Fils n'a pas fait l'objet d'une fermeture administrative dans le cadre de l'épidémie de Covid 19,
* dit et juge que les clauses de la garantie perte d'exploitation telles que définies dans l'annexe «Hotels » du contrat AXA ne sont pas satisfaites,
* déboute la SARL [F] et Fils et Mme [T] [F] de l'ensemble de leurs demandes,
* dit qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision,
* condamne la SARL [F] et Fils à payer la SA Axa France Iard la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* dit que les entiers dépens de l'instance restent à la charge des parties demanderesses, outre le coût de la signification de la présente décision,
- débouter la SARL [F] et Fils et Mme [T] [F] de leur demande tendant à ce que soient rejetées « les demandes nouvelles formulées par AXA France IARD » ;
par conséquent :
- débouter la SARL [F] et Fils et Mme [T] [F] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formées à l'encontre de la SA Axa France Iard ;
A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour estimerait l'appel bien-fondé :
- déclarer que la preuve du montant des pertes d'exploitation correspondant à la provision sollicitée n'est pas rapportée ;
en conséquence :
- débouter la SARL [F] et Fils et Mme [F] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formées à l'encontre de la SA Axa France Iard;
à titre très subsidiaire :
- désigner un expert avec pour mission de chiffrer le montant des pertes d'exploitation garanties, aux frais de la SARL [F] et Fils et Mme [F], en précisant qu'il devra :
* se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission, notamment l'estimation effectuée par l'appelante et/ou leur expert-comptable, accompagnée de ses bilans et comptes d'exploitation sur les trois dernières années ;
* entendre les parties ainsi que tout sachant et évoquer, à l'issue de la première réunion avec les parties le calendrier possible de la suite de ses opérations ;
* chiffrer les pertes d'exploitation garanties par le contrat d'assurance pour les seules activités « restauration » et « bar », dans la limite du plafond de garantie prévu aux Conditions Générales et pour les seules périodes allant :
** du 15 mars au 2 juin 2020 ;
** du 30 octobre 2020 au 30 janvier 2021 ;
* donner son avis sur le montant des pertes d'exploitation consécutives à la baisse du chiffre d'affaires causée par l'interruption ou la réduction de l'activité, de la marge brute (chiffre d'affaires ' charges variables) incluant les charges salariales et les économies réalisées ;
* donner son avis sur les coefficients de tendance générale de l'évolution de l'activité et des facteurs externes et internes susceptibles d'être pris en compte pour le calcul de la réduction d'activité imputable à la mesure de fermeture ;
* donner son avis sur « les facteurs extérieurs et intérieurs susceptibles d'avoir eu, indépendamment de ce sinistre, une influence sur son activité et ses résultats ».
* tenir compte de l'ensemble des aides d'Etat perçues.
- débouter Mme [F] et la SARL [F] et Fils du surplus de leurs demandes ;
en tout état de cause :
- débouter Mme [F] et la SARL [F] et Fils de toute demande excédant la limite de garantie prévue aux Conditions Générales ;
- débouter Mme [F] et la SARL [F] et Fils de leurs demandes d'astreinte, de condamnation à des dommages-intérêts, et de publication judiciaire ;
- condamner Mme [F] et la SARL [F] et Fils à payer à la SA Axa France Iard, la somme de 5000 € (cinq mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [F] et la SARL [F] et Fils à supporter les entiers dépens de l'instance dont distraction à Me Marie Saint Geniest, avocat au Barreau de Toulouse.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 septembre 2023.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.
MOTIVATION
Sur l'objet du contrat
La SARL [F] et Fils et Mme [F] soutiennent que la SA AXA France IARD oppose pour la première fois le défaut de garantie de l'activité restauration qui n'aurait pas été déclarée'; or, en application de l'article 564 cette nouvelle prétention doit être déclarée irrecevable, et il ne s'agit pas d'une demande reconventionnelle au sens des articles 567 et 70 du code de procédure civile.
Subsidiairement, elles soutiennent que les conditions de la garantie sont remplies en ce que':la SA AXA France IARD ne pouvait ignorer l'activité restauration de l'établissement assuré au vu de':
*sa dénomination « [F] ET FILS HOTEL RESTAURANT BAR »
*sachant qu'Axa l'a assurée jusqu'en 2013 et à nouveau depuis 2020' après l'assureur Groupama d'Oc ;
*l'extrait Kbis indispensable pour contracter une police d'assurance mentionne l'ensemble des activités de l'établissement.
Et si cette activité n'a pas été mentionnée c'est par la faute d'Axa qui a manqué à son obligation d'information et de conseil pré-contractuelle.
La SA Axa France Iard soutient quant à elle, que la garantie Pertes d'exploitation ne s'applique pas à l'activité restaurant-bar en ce que':
- le contrat souscrit par la société [F] et Fils ne garantit aucune autre activité que celle d'hôtellerie ainsi qu'il a été déclaré à l'assureur, et elle n'a pas payé de prime correspondant à l'activité de restauration et bar qui n'est donc pas couverte par l'assurance';
- ce moyen n'est pas une prétention nouvelle au sens de l'article 564'; il est évoqué pour faire écarter une prétention adverse, tendant aux mêmes fins que celles soumises au premier juge'; les déclarations faites devant le précédent assureur Groupama ne lui sont pas opposables, et les mentions au K-bis sont sans effet';
- l'obligation de conseil ne résiste pas devant l'obligation préalable de déclarer à l'assureur la totalité de ses activités dont il est demandé la garantie.
En vertu de l'article 563 du code de procédure civile, «'Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves'».
Devant le premier juge, la SA Axa France Iard sollicitait le rejet de sa garantie au motif que les conditions de la garantie Pertes d'exploitation n'étaient pas remplies. Devant la cour, elle maintient sa demande de rejet de garantie pour le même motif mais ajoute celui de la fausse déclaration de l'activité à la souscription du contrat.
Le nouveau motif de rejet de la garantie par l'assureur est un moyen nouveau et non une prétention'nouvelle dès lors qu'il tend au rejet de la garantie déjà dans les débats. Il ne s'agit donc pas d'une demande mais d'un moyen autorisé par l'article 563 du code de procédure civile.
Aux termes des conditions particulières la SARL [F] et Fils a déclaré au chapitre «'Vos déclarations': Vous avez déclaré les informations ci-dessous
* vous exercez une activité professionnelle suivante': Hôtel 4 et 5 étoiles ' Nous vous invitons à être très attentif à l'exactitude de vos déclarations (voir article 7.3 des conditions générales) ...'»
L'article 7.3 des conditions générales reprend les termes de l'article L 113-9 du code des assurances en cas de fausse déclaration non intentionnelle.
Mais en l'espèce, concernant la seule activité d' Hôtellerie déclarée, il ne s'agit pas d'une fausse déclaration ou d'une omission relative à l'objet du risque déclaré (l'activité hôtellerie) mais de l'absence de déclaration d'une activité professionnelle distincte concernant une clientèle distincte de celle de l' hôtel et couvrant des risques également distincts, l'activité «'room service'» annexe de l'activité hôtellerie ne pouvant être assimilée à l'activité de restauration. De sorte que la garantie Pertes d'exploitation ne peut s'appliquer qu'à l'activité d' hôtellerie et non à l'activité restaurant-bar.
Et, la connaissance supposée que pouvait avoir l'assureur des activités exactes de l'assuré n'est pas opposable dès lors qu'en application des articles L 113-8 et L 113-9 du code des assurances l'obligation de déclaration du risque incombe à l'assuré qui a le choix ou de ne pas assurer une activité annexe à son activité principale ou de faire assurer par une autre compagnie la dite activité annexe. Dans ces conditions et en l'espèce, l'activité restaurant-bar de la SARL [F] et Fils n'est pas couverte par le contrat d'assurance et donc par la clause d'extension de garantie Pertes d'exploitation visée en page 6 des conditions particulières et de l'article 2.1 des conditions générales. Au surplus, au chapitre «'Les assurances des conséquences financières de l'arrêt d'activité,'» (page 20 des conditions générales) il est mentionné «'Ces assurances s'exercent pour votre seule activité professionnelle déclarée'».
La SARL [F] et Fils et Mme [F] soutiennent la responsabilité de la SA Axa France Iard qui a manqué' à son obligation pré contractuelle d'information ou de conseil en ne faisant pas souscrire le bon contrat à la SARL [F] et Fils. Pour engager la responsabilité de l'assureur il convient de rapporter la preuve d'une faute. Or, les appelantes sont défaillantes de ce chef faute de justifier qu'elles avaient parfaitement informé l'assureur de l'ensemble de leurs activités professionnelles, et que malgré cela, il ne leur a pas proposé le contrat adéquat. Cette demande additionnelle sera donc rejetée.
Sur les conditions de la garantie Pertes d'exploitation
Les appelantes soutiennent que':
- la décision de fermeture est de nature administrative':
*l'article 1er de l'arrêté du 14 mars 2020 vise la fermeture des restaurants, débits de boissons et hôtels jusqu'au 15 avril 2020 prorogée par la suite et, jusqu'au 2 juin 2020, une réouverture partielle dans certaines régions'; les déplacements interurbains étaient interdits';
* les allocutions du Président de la République mentionnaient la fermeture des hôtels (allocution du13 avril 2020) et une ouverture restreinte (allocution du 29 octobre 2020),
* de sorte que l'absence de mention des hôtels dans les Décrets est indifférente.
- la décision de fermeture est la conséquence d'une épidémie en ce que'la propagation du virus covid 19, au regard de la vitesse, de son développement au sein de la population, mais aussi des mesures prises dans la lutte contre cette propagation, relève incontestablement de la définition d'une épidémie.
- la décision de fermeture a affecté l'établissement de la SARL [F] et Fils
*dans son activité de restauration qui est l'accessoire de celle de l'hôtel et non l'inverse'; le restaurant de l'hôtel ne s'est pas diversifié dans la vente à emporter et le room-service n'avait aucun intérêt faute de clients'; mais, dès lors que le bar- restaurant qui accueille un public plus large que celui de l'hôtel, ne pouvait plus accueillir du public, il est constant qu'il était concerné par les dispositions administratives de fermeture';
*or, la clause contractuelle concerne également les fermetures partielles de l'établissement sachant que la SARL [F] et Fils ne dispose que d'un seul établissement';
*donc, dans la mesure où la société [F] et Fils a fait l'objet d'une fermeture administrative pour l'une au moins de ses activités (fermeture partielle), cela suffit à remplir la condition de fermeture telle qu'exigée par la clause d'extension de garantie,
*la notion de fermeture s'interprète de façon extensive en fonction des conditions d'exploitation du commerce et en faveur de l'assuré s'agissant d'un contrat d'adhésion'; or, en l'espèce, l'établissement accueille essentiellement une clientèle touristique liée au classement Unesco de la ville d'[Localité 4],
*le confinement a réduit considérablement les réservations ce qui l'a contrainte à fermer pour éviter les charges fixes.
La SA Axa France Iard rétorque que':
- aucun texte de nature administrative n'a ordonné la fermeture des hôtels; ni l'arrêté du 14 mars 2020, ni l'article 8 du Décret du 23 mars 2020, ni l'article 10 du décret du 11 mai 2020 ni le décret du 29 octobre 2020 ainsi que le rappelle l'union des métiers des industries de l'hôtellerie dans un communiqué de presse du même jour, ni aucun arrêté préfectoral ; de sorte que la fermeture décidée par l'établissement ne relève que de sa propre décision et responsabilité';
- et même dans l'hypothèse où, par extraordinaire, la cour jugerait que les activités « restauration » et « bar » de la société [F] et Fils étaient garanties, ce qui est contesté, la garantie ne serait pas davantage acquise pour ces activités étant donné qu'aucune mesure administrative n'a ordonné la fermeture des bars et restaurants d'hôtels , l'arrêté du 14 mars 2020 ayant expressément autorisé la vente à emporter de sorte que, l'activité de restauration dédiée aux clients de l'hôtel [F] et Fils a toujours été autorisée et pouvait juridiquement être maintenue, selon des modalités adaptées'; et notamment l'activité room service'; sauf à préciser que l'activité restauration ne représente que moins de 2'% de l'activité totale de l'entreprise,
- en toutes hypothèses, l'extension de garantie « perte d'exploitation suite à fermeture administrative » n'a pas vocation à couvrir les conséquences d'une « fermeture collective d'établissements dans une même région ou sur le plan national ; les mesures prises dans l'arrêté du 14 mars 2020 et les décrets des 23 mars, 11 mai et 29 octobre 2020 prévoient qu'elles s'appliquent « sur l'ensemble du territoire de la République »'; si l'activité hôtellerie avait été administrativement fermée, tous les hôtels sur le territoire national auraient été fermés ce qui aurait constitué une fermeture collective non prévue dans les conditions de la garantie ;
- et, il ne s'agit pas d'une exclusion de garantie puisqu'elle participe à définir le périmètre de celle-ci en ce qu'elle porte sur la définition de l'objet du risque et non sur les circonstances de la réalisation du risque'; sa présentation se distingue d'une clause d'exclusion ; cette clause ne vide pas la garantie de sa substance dès lors qu'elle permet à l'assuré d'être couvert contre un risque dont la survenue est fréquente pour l'exploitant d'un hôtel': le risque de fermeture administrative demeure'; la survenue d'une épidémie ne fait pas naître la garantie, c'est plutôt la fermeture administrative causée par une épidémie';
- la proposition d'avenant du 17 septembre 2020 ne remet pas en cause la clarté des dispositions contractuelles et l'absence de garantie.
Sur ce, l' extension de garantie objet du litige est inscrite à l'article 5.4 «'Pertes d'exploitation suite à fermeture administrative'» de l' «'Annexe Hôtels'» et est libellée en ces termes :
« La garantie Pertes d'exploitation est étendue au cas d'interruption ou de réduction temporaire de votre activité professionnelle en cas de fermeture provisoire (3 mois maximum) totale ou partielle de l'établissement par décision administrative à la suite d'une maladie contagieuse, de meurtre, de suicide, d'épidémies ou d'intoxication.
En aucun cas il ne peut s'agir d'une fermeture collective d'établissements dans une même région ou sur le plan national'»
Ainsi, cette garantie ne s'applique que si trois conditions sont réunies':
*une fermeture provisoire de trois mois maximum totale ou partielle de l'établissement,
*une fermeture totale ou partielle par décision administrative,
*une fermeture totale ou partielle qui ne concerne pas d'autres établissements dans la même région ou sur le plan national'; la clause d'exclusion de garantie étant celle qui prive l'assuré du bénéfice de la garantie en considération de circonstances particulières de réalisation du risque, le dernier alinéa de l'article 5.4 ne peut être assimilé à une clause d'exclusion de garantie.
Or, s'agissant de l'activité hôtellerie seule concernée par le litige, aucun des textes administratifs invoqués et applicables n'ont ordonné la fermeture des établissements hôteliers':
- l'arrêté ministériel du 14 mars 2020 a interdit l'accueil du public dans les établissements de la catégorie N : Restaurants et débits de boissons, sauf pour leurs activités de livraison et de vente à emporter, le 'room service' des restaurants et bars d'hôtels et la restauration collective sous contrat ;
- l'article 8 du Décret du 23 mars 2020 (repris par le décret du 11 mai 2020), vise exactement la même interdiction à la même catégorie d'établissements avec la même exclusion concernant le «'room service'» des hôtels,
- l'article 40 du décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 autorisait l'accueil du public dans les Hôtels, entre 6 h et 21h pour les espaces dédiés aux activités de restauration et de débit de boisson et sans limitation d'horaire en intérieur pour le room service des restaurants et bar d'hôtels ;
- l'annexe au décret du 14 mars 2020 et celle du décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 ont expressément prévu que les hôtels demeuraient autorisés à accueillir du public.
- et il n'est justifié d'aucune dérogation préfectorale locale à ces autorisations d'ouvertures concernant les hôtels ainsi que les décrets des 11 mai et 29 octobre 2020 le prévoyaient.
Les allocutions du Président de la République des 13 avril et 29 octobre 2020 ne sont pas sources de droit de sorte que les appelantes ne peuvent les opposer à la force règlementaire des textes administratifs de portée générale.
En conséquence, s'il est concevable que la SARL [F] et Fils ait décidé la fermeture de son établissement hôtelier pour éviter des charges fixes disproportionnées par rapport au taux d'occupation des chambres, cette fermeture n'a pas été imposée par l'autorité administrative.
Dans ces conditions, dès lors que l'activité restauration ' bar n'est pas prévue au contrat d'assurance, elle ne peut être opposée pour justifier une condition de la garantie perte d' Exploitation c'est à dire la fermeture de l'hôtel, fermeture partielle, au motif que l'activité accessoire de restauration-bar aurait été fermée ; et ce d'autant moins que les textes administratifs susvisés et notamment le décret du 14 mars 2020 dont les appelantes font état exclusivement, n'ont pas imposé la fermeture des restaurants-bar mais seulement interdit l'accueil du public tout en autorisant la vente à emporter.
Donc, dans la mesure où la société [F] et Fils n'a pas fait l'objet d'une fermeture administrative pour l'une au moins de ses activités déclarée aux conditions particulières du contrat d'assurance, elle ne remplit pas la condition de fermeture exigée par la clause d'extension de garantie.
La décision qui a rejeté la demande sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
La cour
- Déclare recevable le moyen nouveau tiré du défaut de déclaration à l'assureur de l'activité restauration.
- Déboute la SARL [F] et Fils et Mme [F] de leur demande additionnelle en responsabilité de la SA Axa France IARD.
- Confirme le jugement du 26 janvier 2022 en toutes ses dispositions.
- Vu l'article 700 du code de procédure civile condamne la SARL [F] et Fils et Mme [F] à verser à la SA Axa France Iard la somme de 1500€.
- Condamne la SARL [F] et Fils et Mme [F] aux dépens.
- Autorise, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, les avocats de la cause qui en ont fait la demande à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. BUTEL C. BENEIX-BACHER