Texte intégral
Min N° 24/00647
N° RG 24/00752 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDNPX
Mme [H] [S] [R]
C/
S.A.S. AD CARS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGEMENT DU 28 août 2024
DEMANDERESSE :
Madame [H] [S] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître François MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
DÉFENDERESSE :
S.A.S. AD CARS
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître CAGNEAUX-DUMONT de la SCP CAGNEAUX-DUMONT-GALLON, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : PANGLOSE BAUMGARTNER Sonia,
Greffier : Madame DE PINHO Maria, Greffière, lors de l’audience de plaidoirie et Madame Véronique SABBEN lors du prononcé
DÉBATS :
Audience publique du : 29 mai 2024
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître François MEURIN
Copie délivrée
le :
à : Maître CAGNEAUX-DUMONT
EXPOSE DU LITIGE
Suivant un bon de commande en date du 13 janvier 2023 Madame [H] [R] a acquis auprès de la Société par actions simplifiée AD CARS (la SAS AD CARS ) un véhicule de marque Ford modèle Mondeo immatriculé [Immatriculation 5] pour un montant total de 5.500 euros. Madame [H] [R] a pris possession du véhicule le 21 janvier 2023, après la réalisation de travaux sur le véhicule par la SAS AD CARS, en raison de défaillance majeure constatée lors du contrôle technique du véhicule, nécessitant une contre visite. La SAS AD CARS a donc notamment procédé au changement des amortisseurs arrières, comme préconisé lors du premier contrôle technique, et le véhicule bénéficiait à la vente d’une garantie de six mois.
Madame [H] [R] a sollicité une expertise du véhicule auprès de son assureur protection juridique, après avoir constaté des défauts lors de l’utilisation du véhicule quelques jours après la vente. Le rapport d’expertise concluant à des défauts qui compromettent l’utilisation du véhicule, les parties ont vainement tenté de parvenir à une solution amiable.
Par exploit de commissaire de justice en date du 25 janvier 2024, Madame [H] [R] a fait assigner la SAS AD CARS devant le tribunal judiciaire de Meaux, aux fins de voir prononcer la nullité du contrat de vente pour dol à titre principal, et la résolution du contrat à titre subsidiaire.
A l’audience du 29 mai 2024, Madame [H] [R] représentée, se référant aux conclusions qu’elle dépose, demande au tribunal judiciaire de :
A titre principal, prononcer la nullité du contrat de vente conclu entre Madame [H] [R] et la SAS AD CARS concernant le véhicule de marque Ford modèle Mondéo immatriculé [Immatriculation 5],A titre subsidiaire, prononcer la résolution du contrat de vente en date du 21 janvier 2023 conclu entre Madame [H] [R] et la SAS AD CARS, concernant le véhicule de marque Ford modèle Mondéo immatriculé [Immatriculation 5],En tout état de cause, condamner la SAS AD CARS à procéder à la reprise du véhicule à ses frais au lieu où il se trouve et à procéder aux démarches afférentes auprès de la Préfecture aux fins d’immatriculation et de changement de propriétaire,En l’absence de reprise du véhicule par la SAS AD CARS dans un délai de six mois à compter du jugement à intervenir, autoriser Madame [H] [R] à procéder à la remise du véhicule de marque Ford modèle Mondéo immatriculé [Immatriculation 5] à une entreprise spécialisée en vue de sa destructionCondamner la SAS AD CARS au paiement des sommes suivantes : 5.680€ à verser à Madame [H] [R] au titre du remboursement du prix de vente dudit véhicule (5.500 + 180 de garantie), 1346,40 euros de frais de gardiennage du véhicule,132 € de frais de remorquage,220,34 € pour le certificat d’immatriculation,271€ d’assurance2.160 € à titre de dommages et intérêts pour privation de jouissance de son véhicule,190 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile (CPC)les dépens,Rappeler l’exécution provisoire de droit,A titre infiniment subsidiaire, elle sollicite une expertise judiciaire.
La SAS AD CARS, représentée, et se référant aux conclusions qu’elle dépose à l’audience, demande au tribunal de :
débouter Madame [H] [R] de toutes ses demandes,condamner Madame [H] [R] à payer la SAS AD CARS la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner Madame [H] [R] aux entiers dépens.
Il sera renvoyé aux conclusions des parties déposées à l’audience du 29 mai 2024, pour de plus amples développement de leurs prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 28 août 2024 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION :
En l'espèce, la SAS AD CARS assignée par procès-verbal de recherches infructueuses, était représentée à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire en application de l'article 467 du code de procédure civile.
Sur les demandes principales :
Sur la nullité du contrat de vente conclu entre Madame [H] [R] et la SAS AD CARS :
Au terme de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il est constant que si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l'une des parties.
Aux termes des articles 1128 et 1130 du code civil, un consentement vicié par le dol invalide le contrat.
Aux termes de l’article 1137 du code civil, le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
En l’espèce, il est produit aux débats un bon de commande en date du 17 janvier 2023 par lequel Madame [H] [R] a fait l’acquisition du véhicule de marque Ford modèle Mondéo, immatriculé [Immatriculation 5]. Il est également produit, un procès-verbal de contrôle technique en date du même jour, relevant une défaillance majeure constituée par un amortisseur endommagé sur le véhicule objet du bon de commande. Il ressort des autres éléments produits que la SAS AD CARS a procédé à la réalisation de travaux sur le véhicule, notamment le changement des amortisseurs arrière, et un avis favorable a été émis lors du second contrôle technique réalisé le 20 janvier 2023.
Madame [H] [R] a sollicité son assurance protection juridique pour réaliser une expertise amiable contradictoire du véhicule. L'expert mandaté a effectué ses opérations en procédant à une visite préliminaire le 03 mars 2023, puis à une seconde visite contradictoire le 25 mai 2023, à laquelle la SAS AD CARS était représentée par un expert en automobiles. Les opérations se sont donc déroulées, en présence des deux parties, et l’expertise amiable a donc été réalisée de manière contradictoire.
Dans son rapport l’expert relève la présence de corrosion excessive à plusieurs endroits du véhicule, et notamment sur les éléments de fixation et de support des amortisseurs avant et arrière, tout en soulignant l’aspect récent des amortisseurs arrière. Il note également des traces de peinture récente destinée à camoufler la corrosion. Il conclut que « l’examen contradictoire du véhicule confirme l’existence de défauts majeurs (fixation amortisseur arrière gauche sectionnée, corrosions multiples, parfois excessive, corrosion perforante) rendant le véhicule dangereux et nuisant à son utilisation, qui sont antérieurs à la transaction de vente, et non visible d’un profane.
Ces différents éléments, permettent de démontrer que le véhicule de marque Ford modèle Mondeo immatriculé [Immatriculation 5], objet de la vente conclue entre Madame [H] [R] et la SAS AD CARS, présentait des défaillances qui avaient été signalées lors du premier contrôle technique. Le rapport d’expertise fait état des différents défauts présents au moment de la vente du véhicule, et de la corrosion excessive à plusieurs endroits du véhicule, notamment au niveau des éléments de fixation et de support des amortisseurs, dont la SAS AD CARS a nécessairement eu connaissance, en procédant au changement des amortisseurs arrière afin de répondre aux prescriptions du contrôle technique.
Ainsi, la SAS AD CARS, par sa qualité de professionnel, en dissimulant à Madame [H] [R] l’état réel du véhicule, qui ne pouvait être perçu par un profane, a ainsi usé de manœuvres pour la déterminer à contracter.
En conséquence, il y a lieu de prononcer la nullité pour dol, du bon de commande conclu entre Madame [H] [R] et la SAS AD CARS le 13 janvier 2023.
Il y a lieu d’ordonner la restitution par la SAS AD CARS à Madame [H] [R] du prix de vente du véhicule, soit la somme de 5.500 euros, et la reprise par le vendeur du véhicule de marque Ford modèle Mondéo immatriculé [Immatriculation 5], à ses frais, outre les démarches de changement de propriétaire et d’immatriculation du véhicule auprès de la Préfecture.
Sur la demande de condamnation à des dommages et intérêts
L’article 1240 du code civil engage la responsabilité de celui qui par sa faute a causé un préjudice à autrui.
En l’espèce, il est démontré que l’agissement fautif de la SAS AD CARS, a directement causé un préjudice financier à Madame [H] [R], en engendrant des frais de gardiennage, de remorquage et d’assurance. Si l’agissement fautif de la SAS AD CARS a également privé Madame [H] [R] de la jouissance du véhicule, celle-ci ne démontre pas avoir financé un véhicule de substitution, et la fixation d’une somme forfaitaire en réparation de son préjudice moral suffira à le réparer.
En conséquence, il convient de condamner la SAS AD CARS au paiement de la somme de 1.617,40 euros en réparation du préjudice matériel, et de la somme de 500 euros en réparation du préjudice moral subi par Madame [H] [R].
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la SAS AD CARS succombant en la cause sera condamnée aux dépens.
En vertu des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer une somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La SAS AD CARS condamnée aux dépens, devra verser à Madame [H] [R] une indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, que l'équité commande de fixer à la somme de 700 €.
Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
PRONONCE la nullité pour dol du bon de commande conclu entre Madame [H] [R] et la Société par actions simplifiée AD CARS, le 13 janvier 2023,
En conséquence,
CONDAMNE la Société par actions simplifiée AD CARS à verser à Madame [H] [R] la somme de 5.500 euros en remboursement du prix de vente du véhicule de marque Ford modèle Mondeo immatriculé [Immatriculation 5],
DIT que Madame [H] [R] devra restituer à la Société par actions simplifiée AD CARS le véhicule de marque Ford modèle Mondeo immatriculé [Immatriculation 5], à charge pour cette dernière de venir le récupérer à ses frais et à procéder aux démarches de changement de propriétaire du véhicule et d’immatriculation auprès de la Préfecture,
AUTORISE Madame [H] [R] à procéder à la remise du véhicule de marque Ford modèle Mondeo immatriculé [Immatriculation 5] à une entreprise spécialisée en vue de sa destruction, en cas de non reprise du véhicule par la Société par actions simplifiée AD CARS dans un délai de six mois à compter du présent jugement,
CONDAMNE la Société par actions simplifiée AD CARS à verser à Madame [H] [R] les sommes de 1.617,40 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel, et de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
CONDAMNE la Société par actions simplifiée AD CARS à verser à Madame [H] [R] la somme de 700 € au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE la Société par actions simplifiée AD CARS aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
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