Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 96E
N°
N° RG 23/02032 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VYIR
(Décret n° 2000-1204 du 12 décembre 2000 relatif à l'indemnisation à raison d'une détention provisoire)
Copies délivrées le :
à :
M. [C]
Me COHEN SABBAN
AJE
Me DANCKAERT
Min. Public
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
a été rendue, par mise à disposition au greffe, l'ordonnance dont la teneur suit après débats et audition des parties à l'audience publique du 12 JUIN 2024 où nous étions Jean-François BEYNEL, premier président de la cour d'appel de Versailles, assisté par Rosanna VALETTE, Greffière, le prononcé de la décision a été renvoyée à ce jour ;
ENTRE :
Monsieur [N] [C]
né le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 5]
Chez M. [F] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant, assisté par assisté de Me Joseph COHEN SABBAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0018, substitué par Me Jérémy BENHAMOU, avocat au barreau de PARIS
DEMANDEUR
ET :
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représenté par Me Marie-Hélène DANCKAERT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 520
DEFENDEUR
Le ministère public pris en la personne de Mme Sophie GULPHE BERBAIN, avocat général
Nous, Jean-François BEYNEL, premier président de la cour d'appel de Versailles, assisté de Rosanna VALETTE, Greffière,
Vu l'arrêt du Tribunal correctionnel de Nanterre, en date du 2 décembre 2021, relaxant monsieur [N] [C], devenu définitif par un certificat de non-appel du 8 mars 2023 ;
Vu la requête de Monsieur [N] [C], né le [Date naissance 4] 1988, reçue au greffe de la cour d'appel de Versailles le 28 mars 2023 ;
Vu les pièces jointes à cette requête, le dossier de la procédure ;
Vu les conclusions de l'agent judiciaire de l'Etat, reçues au greffe de la cour d'appel de Versailles le 14 septembre 2023 ;
Vu les conclusions du procureur général, reçues au greffe de la cour d'appel de Versailles le 20 mars 2024 ;
Vu les lettres recommandées en date du 10 avril 2024 notifiant aux parties la date de l'audience du 12 juin 2024 ;
Vu les articles 149 et suivants et R26 du code de procédure pénale ;
EXPOSÉ DE LA CAUSE
Monsieur [N] [C] sollicite la réparation de sa détention provisoire du 6 décembre 2013 au 27 mai 2014 à la maison d'arrêt de [Localité 6].
Il sollicite dans sa requête les sommes suivantes :
40 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
11 207,54 euros en réparation de son préjudice matériel dont 3 600 euros au titre du remboursement des frais de dépense pénale ;
3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions reçues le 14 septembre 2023, l'agent judiciaire de l'Etat sollicite une réparation du préjudice moral à hauteur de 8 000 euros. Il fait valoir que le requérant était âgé de 25 ans lors de l'incarcération, célibataire, sans enfant et faisait l'objet de 11 condamnations dont trois incarcérations, ce qui amoindrit le choc carcéral. Il ajoute également que le requérant ne démontre pas une aggravation des conditions de détention causée par le quantum de la peine encourue. Il soutient que l'éloignement familial est inhérent à la détention mais également que sa concubine était détenue et qu'ils faisaient tous deux l'objet d'une interdiction d'entrer en contact. Au titre du préjudice matériel, l'agent judiciaire de l'Etat conclut au rejet de l'indemnisation du préjudice au titre de la perte de chance d'exercer une activité professionnelle au sein de la société « [8] » et de cotiser pour la retraite. Il indique que la perte de chance ne présente pas de caractère sérieux, la lettre d'engagement d'embauche en contrat à durée indéterminée avait été signée le 27 novembre 2013 alors que la société était constituée le 20 novembre 2013 par un proche du requérant. Il constate également que le requérant n'a pas entamé de démarches afin de rechercher un emploi postérieurement à sa mise en liberté. S'agissant du remboursement des frais d'avocat, l'agent judiciaire de l'Etat s'en remet à la Justice. Enfin, il sollicite de réduire la somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions.
Dans ses conclusions reçues le 20 mars 2024, le procureur général conclut à la recevabilité de la requête et s'en rapporte à l'appréciation du premier président s'agissant du montant de la réparation du préjudice moral subi. Il fait valoir que la réalité du préjudice moral est établie. Il précise toutefois que le requérant était célibataire, sans enfant et avait fait l'objet de plusieurs incarcérations ce qui constitue un facteur de minoration du préjudice moral. Il soutient que l'éloignement familial est inhérent à la détention, que le requérant ne démontre aucune circonstance particulière et de surcroît, a bénéficié de plusieurs parloirs avec ses proches. Enfin, il ajoute que la gravité du quantum de la peine encourue ne constitue pas un facteur d'aggravation du préjudice moral. Au titre du préjudice matériel, le procureur général conclut au rejet de l'indemnisation au titre de la perte de chance de percevoir des revenus et de cotiser pour la retraite en l'absence de caractère sérieux. Il indique que la société « [8] » a été créée une semaine avant la promesse d'embauche et que le requérant ne démontre pas avoir recherché un emploi après sa mise en liberté. S'agissant de l'indemnisation des frais d'avocat, il sollicite une indemnisation hauteur de 3 600 euros. Enfin, il sollicite de ramener la somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la requête :
Aux termes des articles 149, 149-1, 149-2 et R26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
La requête en indemnisation doit contenir l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée, et toutes indications utiles prévues à l'article R26. Elle doit être présentée au premier président de la cour d'appel dans un délai de six mois à compter du jour où la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement acquiert un caractère définitif.
En l'espèce, il ressort de la fiche pénale du requérant que sa détention provisoire a démarré le 6 décembre 2013 jusqu'au 27 mai 2014, jour de sa remise en liberté sous contrôle judiciaire.
Ainsi, la requête est recevable pour une période de détention de 5 mois et 21 jours, soit 172 jours.
Sur le préjudice moral :
Monsieur [N] [C] a été incarcéré 172 jours, alors qu'il était âgé de 25 ans.
Le choc carcéral doit être relativisé dès lors que le requérant a déjà été détenu antérieurement. En l'espèce, le requérant a été incarcéré à plusieurs reprises ce qui atténue le choc carcéral.
Le requérant sera donc débouté de ce chef.
S'agissant de l'éloignement familial inhérent à la détention, le requérant invoque une séparation douloureuse avec ses proches. Il ressort toutefois de la liste des permis de visite communiqués que plusieurs de ces proches, notamment sa mère, quatre s'urs, deux cousines, trois amis ainsi sa concubine bénéficiaient d'un permis de visite et de nombreux parloirs.
Le requérant sera donc débouté de ce chef.
La somme de 10 000 euros paraît proportionnée eu égard à la période de détention injustifiée. Il convient donc d'allouer à monsieur [N] [C] la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur le préjudice matériel :
Sur la perte de chance de percevoir des revenus
Le requérant a droit à l'indemnisation de la perte de chance de percevoir des revenus et à condition qu'elle ne soit pas hypothétique et justifiée par des éléments probants. La perte de chance doit présenter un caractère sérieux, se mesure à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'elle aurait procuré si elle s'était réalisée. Cette perte de chance s'apprécie notamment à partir d'éléments tirés de la qualification et du passé professionnel du requérant ainsi que du fait qu'il retrouve un emploi dès sa remise en liberté.
En l'espèce, à l'appui de sa demande le requérant fournit une promesse d'embauche du 27 novembre 2013 au sein de la société « [8] », toujours en activité, en date du 27 novembre 2013. Il lui est proposé un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de chargé d'affaires « e-commerce », rémunéré 9,43 euros brut par heure, sans mention d'une date de prise de poste. D'après cette lettre, il était tenu de renvoyer un exemplaire daté et signé avant le 10 décembre 2014. Le requérant n'établit pas d'avoir donné une suite favorable à cette promesse d'embauche à la suite de sa mise en liberté le 27 mai 2014. Le requérant ne démontre pas avoir mené à son terme une formation ou exercer une activité professionnelle antérieurement à sa détention. Il n'établit pas davantage avoir retrouvé ou recherché un emploi à compter de sa mise en liberté.
Le requérant sera donc débouté sur ce chef.
Sur la perte de chance de cotiser pour la retraite
Le requérant a droit à la réparation de la perte de chance de cotiser pour sa retraite et était en droit d'escompter si, n'étant pas incarcéré, il avait pu verser ses cotisations à la caisse de retraite.
En l'espèce, le requérant n'ayant pas rapporté la preuve d'avoir fait une démarche pour trouver un emploi après sa mise en liberté ni repris son activité au sein de la société qui avait promis de l'embaucher, il existe un doute sur le caractère sérieux de la perte de chance de percevoir des revenus, entrainant en conséquence le rejet de la demande d'indemnisation au titre de la perte de chance de cotiser pour la retraite.
Le requérant sera donc débouté sur ce chef.
Sur le remboursement des frais d'avocat
Seules sont indemnisées les prestations directement liées à la privation de liberté dès lors qu'elles sont à la charge du requérant et à la condition qu'il fournisse une facture d'honoraires énumérant de façon détaillée les prestations effectuées pour obtenir sa libération ainsi que leur coût, notamment les visites à l'établissement pénitentiaire, les diligences effectuées pour faire cesser la détention par des demandes de mise en liberté.
En l'espèce, les factures produites détaillent les prestations à hauteur de 3 600 euros.
Le requérant sera indemnisé sur ce chef.
Ainsi, il convient donc d'allouer à monsieur [N] [C] la somme de 3 600 euros en réparation de son préjudice matériel au titre des frais de défense pénale.
Sur les frais irrépétibles :
Il serait inéquitable de laisser à la charge du requérant les sommes qu'il a dû engager dans le cadre de la présente procédure. Il convient donc de lui allouer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire,
DÉCLARONS recevable la requête de monsieur [N] [C] ;
ALLOUONS à monsieur [N] [C] ;
La somme de DIX MILLE EUROS (10 000 euros) en réparation de son préjudice moral ;
La somme de TROIS MILLE SIX-CENT EUROS (3 600 euros) en réparation de son préjudice matériel ;
La somme de TROIS MILLE CINQ CENT EUROS (3 500 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens de la présente procédure à la charge de l'agent judiciaire de l'Etat.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
ET ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE ORDONNANCE
Jean-François BEYNEL, premier président de la cour d'appel de Versailles
Rosanna VALETTE, greffier
LE GREFFIER LE PREMIER PRÉSIDENT
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