Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
POLE SOCIAL
N° RG 22/00675 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GG7W
N° MINUTE : 24/00
JUGEMENT DU 25 SEPTEMBRE 2024
EN DEMANDE
Monsieur [I] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Lynda LEE MOW SIM-WU TAO SHEE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DEFENSE
LA [13]
En la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Jean-Pierre LIONNET, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION,
PARTIES INTERVENANTES
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par M. [T] [N], agent audiencier
Compagnie d’assurance [12]
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Me François AVRIL, de la société BOURBON AVOCATS avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 28 Août 2024
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame PARC Caroline, Représentant des employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur LAURET Janick, Représentant les salariés
assistés par Madame DORVAL Florence, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée Copie certifiée conforme délivrée
le : aux parties le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I] [Y] a été employé par la SAS [13] en qualité de mécanicien de maintenance automobile du 1er août 2012 au 21 décembre 2020, date de son licenciement pour inaptitude.
Le 18 mars 2015, l’employeur a déclaré un accident du travail survenu à Monsieur [I] [Y], le 17 mars 2015, à 15H45, dans des circonstances relatées comme suit : « la victime travaillait sur un moteur de voiture, tournant le dos à un pont élévateur. Un des ses collègues a mis un cabstar sur le pont sans sécuriser le véhicule, qui a reculé sur la victime, la coinçant alors entre le camion et la voiture ».
La victime a été prise en charge par les pompiers et admise aux urgences du Centre Hospitalier Universitaire de [11] site [10].
Cet accident a été pris en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, par la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion, et l’état de santé en lien avec cet accident déclaré consolidé le 31 décembre 2019 avec attribution d’une rente sur la base d’un taux d’incapacité permanente de 80%.
Monsieur [I] [Y], représenté par son Conseil, a, par requête du 15 décembre 2022, saisi ce tribunal d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la SAS [13].
A l’audience du 28 août 2024, le requérant, la SAS [13], l’assureur de celle-ci, la SA [12], et la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion, ont soutenu leurs écritures, respectivement visées le 13 août 2024, le 28 août 2024, le 29 mai 2024 et le 15 novembre 2023, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 25 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action :
Vu les articles 122 et suivants du code de procédure civile,
Vu l’article L. 431-2, 1°, du code de la sécurité sociale,
Vu l’article L. 433-1 du même code,
Il résulte d’abord des dispositions de l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale que les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues au titre de la faute inexcusable se prescrivent par deux ans à dater du jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière versée au titre de l’accident initial.
Ainsi, l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur engagée par la victime d'un accident du travail n'est pas prescrite dès lors que, à la date à laquelle elle a été engagée, la prescription qui courrait à dater de la cessation des indemnités journalières n'est pas acquise (2e Civ., 20 juin 2013, pourvoi n° 12-16.576).
Il résulte ensuite des dispositions de l’article L. 433-1 du code de la sécurité sociale que si le versement des indemnités journalières cesse après la guérison ou la consolidation ou le décès, sous réserve d’une rechute ou d'une aggravation, l'indemnité journalière peut toutefois être rétablie pendant le délai mentionné à l'article L. 1226-11 du code du travail lorsque la victime ne peut percevoir aucune rémunération liée à son activité salariée. Il s’agit de l’indemnité temporaire d’inaptitude.
En application de ces dispositions, le point de départ du délai biennal de prescription doit être fixé en l’espèce à la date de cessation du paiement de l’indemnité journalière en lien avec l’accident du travail en cause (cf. l’attestation de paiement des indemnités journalières datée du 9 décembre 2022) – qui a été rétablie dans le cadre de l’indemnité temporaire d’inaptitude servie du 19 novembre 2020 au 18 décembre 2020 -, en l’occurrence le 18 décembre 2020, et ce malgré la consolidation antérieure de l’état de santé de la victime en lien avec l’accident du travail.
Par conséquent, à la date de la saisine de ce tribunal, soit le 15 décembre 2022, l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur n’était pas prescrite.
La fin de non-recevoir tirée de la prescription soutenue par l’employeur et son assureur sera par suite rejetée.
Sur la demande de sursis à statuer :
Vu les articles 73 et 74 du code de procédure civile,
Vu l’article 378 du code de procédure civile,
Vu l’article 4-1 du code de procédure pénale,
L’employeur et l’assureur formulent à titre subsidiaire une demande de sursis à statuer motif pris de l’information judiciaire en cours à la suite de la plainte avec constitution de partie civile déposée le 14 décembre 2022, en précisant que le dirigeant a été entendu sur commission rogatoire du juge d’instruction le 4 décembre 2023.
Mais cette exception de procédure est irrecevable par application des dispositions de l’article 74 du code de procédure civile, faute d’avoir été soulevée avant la fin de non-recevoir tirée de la prescription, et est au surplus mal fondée dès lors qu’il résulte de l'article 4-1 du code de procédure pénale que la faute pénale non intentionnelle, au sens des dispositions de l'article 121-3 du code pénal, est dissociée de la faute inexcusable au sens des dispositions de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale et qu'il appartient dès lors à la juridiction de la sécurité sociale de rechercher si les éléments du dossier permettent de retenir la faute inexcusable de l'employeur, laquelle s'apprécie de façon distincte des éléments constitutifs de l'infraction de blessures involontaires (2e Civ., 15 mars 2012, pourvoi n° 10-15.503).
Sur la demande de production de pièces sous astreinte :
Vu les articles 132 et suivants du code de procédure civile,
La victime demande au tribunal d’enjoindre à l’employeur de produire, sous astreinte, l’avis ou le rapport de l’inspection du travail, le registre des accidents de l’entreprise, et le document unique d’évaluation des risques, et à défaut d’en tirer les conséquences de droit et notamment la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Cette demande n’apparaît pas justifiée au regard du débat au fond sur l’existence de la reconnaissance de la faute inexcusable et de la charge probatoire pesant sur chacune des parties.
Sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur :
A l’appui de sa demande, le requérant soutient en substance que son employeur avait conscience du danger auquel il était exposé en raison de la nature même de l’activité exercée (mécanique), sur des véhicules se trouvant en hauteur, et qu’il n’a pas mis en place les mesures nécessaires pour l’en préserver, les salariés ne disposant pas de cales pour maintenir le véhicule sur le pont et aucune formation en matière de sécurité au travail ne leur ayant été dispensée.
L’employeur n’a pas conclu au fond, et précise que si le tribunal venait à écarter le moyen d’irrecevabilité et rejeter sa demande de sursis à statuer, il demande de lui donner acte de ce qu’il se réserve expressément de conclure au fond pour répondre aux prétentions et demandes de la victime.
(Il convient d’observer que la demande de « donner acte » n’est pas une prétention au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile.)
L’assureur conteste toute faute en faisant valoir que l’employeur avait mis en place des mesures de sécurité spécifiques concernant l’utilisation et la manipulation du pont élévateur, que les consignes de sécurité édictées dans le règlement intérieur n’ont pas été respectées par les salariés « pour des raisons pratiques », que ces pratiques ne sont pas validées et acceptées par l’employeur, lequel s’était par ailleurs engagé à fournir des cales à proximité de chaque pont et à s’assurer de l’aisance de manipulation des rampes, que l’obligation de serrer le frein à main était connue du salarié, au demeurant expérimenté, qui aurait été à l’origine du mauvais positionnement du véhicule ayant causé l’accident, que la vérification du bon fonctionnement des ponts élévateurs est réalisée périodiquement, la dernière ayant été faite le 22 décembre 2014, et enfin que la preuve n’est pas rapportée de la connaissance par l’employeur des risques liés à la mauvaise utilisation du pont par les employés et à la pratique, totalement interdite mais apparemment mise en œuvre, de ne pas enclencher les freins à main des véhicules positionnés sur le pont élévateur.
Sur ce,
Selon l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, « lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire […] ».
La Cour de cassation décide, au visa des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, que « le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. » (2e Civ., 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-25.021).
Selon une jurisprudence constante, c'est au salarié qu'incombe la charge de la preuve en matière d'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, de ce que celui-ci avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (2e Civ., 9 juillet 2020, pourvoi n° 19-12.961).
La conscience du danger doit être interprétée in abstracto, par rapport à ce que doit savoir, dans son secteur d'activité, un employeur conscient de ses devoirs et obligations, en tenant compte « notamment de son importance, de son organisation, de la nature de son activité et des travaux auxquels était affecté son salarié » (2e Civ., 3 juillet 2008, pourvoi n° 07-18.689).
Il est par ailleurs indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié, mais il faut qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage (2e Civ., 9 juillet 2020, pourvoi n° 19-12.961).
En l’espèce, il est constant que, le 17 mars 2015, le requérant travaillait sur un moteur de voiture, en tournant le dos à un pont élévateur, et que l’un de ses collègues a placé un véhicule sur le pont élévateur sans sécuriser le véhicule, qui a reculé sur lui et l’a coincé entre le camion et la voiture, provoquant de très graves lésions à ses deux jambes.
Il ressort du compte-rendu de la réunion extraordinaire du CHSCT du 20 mars 2015 que le véhicule en cause n’avait pas le frein à main actionné et était mal positionné sur le pont (les rampes n’étant pas assez rapprochées), et que les membres du comité ont indiqué que, « pour des raisons pratiques », le frein à main n’était pas mis pour certains travaux, et ont rappelé la procédure « à respecter impérativement » chaque fois qu’un véhicule était mis sur un pont à 4 colonnes (« adaptation de l’espacement des rampes à la taille du véhicule, mise en place du véhicule puis vérification qu’il est bien positionné, mettre le frein à main, poser les cales systématiquement, enlever le frein à main si nécessaire aux travaux à effectuer »), en précisant que la Direction allait « s’assurer de la présence des cales à proximité de chaque pont et de l’aisance de manipulation des rampes ».
Ce compte-rendu acte également la mise en place d’un « plan d’action », tenant à l’information et la sensibilisation de tout nouveau salarié mécanicien par une remise des EPI et une sensibilisation sur la sécurité et la prévention (« un livret d’accueil est en cours d’élaboration »), et au contrôle par « les membres du CHSCT ou du chef d’équipe ou du chef d’atelier ou de la Direction » du respect par les mécaniciens des mesures et moyens ainsi arrêtés.
Il y est encore précisé, dans le tableau récapitulatif des mesures et moyens à respecter, concernant le risque identifié « véhicule sur un pont 4 colonnes », que les « savoir-faire de prudence » à respecter sont les suivants : « mise en place de cales/réglage correct des rampes/frein à main avant pose des cales ».
Par ailleurs, Monsieur [G] [D], le mécanicien (licencié pour faute grave en 2016) qui intervenait sur le véhicule impliqué, placé sur le pont 4 colonnes « maintenu au sol », et qui s’était absenté de son poste de travail pour récupérer les pièces nécessaires à la réparation en cours, a déclaré devant les services d’enquête qu’il n’avait pas serré suffisamment le frein à main, que le rail n’était peut-être pas vraiment au sol, le pont pouvant être défaillant, et que le garage ne mettait pas de cale à leur disposition, en ajoutant que « dans ce garage, il fallait supplier pour avoir du matériel pour travailler ».
Enfin, l’assureur entend se prévaloir d’un règlement intérieur daté du 1er avril 2003, qui prévoit, à l’article 6, que « le personnel est tenu des respecter les instructions de ses supérieurs hiérarchiques ainsi que l’ensemble des instructions par voie de notes de service et d’affichage », et, à l’article 9, que « il est obligatoire de mettre en œuvre toutes les mesures de sécurité et de protection individuelles ou collectives existantes et de respecter scrupuleusement les instructions sur ce point ».
Aucune autre pièce n’est produite.
Il ressort amplement des productions que le véhicule situé sur le pont élévateur, dont il est indiqué qu’il était « maintenu au sol », a reculé sur la victime, et que ce mouvement est dû à l’insuffisance (ou l’absence) de serrage du frein à main et à l’absence de cale.
La mise en place de cales et le serrage du frein à main figurent au nombre des mesures préconisées par le CHSCT.
Force est de constater que, du fait de la nature et de l’importance de son activité de maintenance automobile, l’employeur ne pouvait méconnaitre le risque de blessures lié au mouvement d’un véhicule positionné sur un pont élévateur, et qu’il ne justifie pas avoir pris les mesures nécessaires pour préserver son salarié de ce risque, alors, premièrement, qu’il n’est pas établi que le règlement intérieur invoqué ait été porté à la connaissance des employés du garage, deuxièmement, qu’aucun élément n’est produit concernant l’existence d’instructions écrites en matière notamment de sécurité, troisièmement, que, selon une jurisprudence constante, il appartient à l’employeur, en raison de l'obligation de sécurité de résultat à sa charge, de veiller à la mise en œuvre obligatoire des dispositifs de sécurité appropriés qui ne doit pas être laissée à la libre appréciation des salariés, et, enfin, que les productions permettent de se convaincre que les employés ne disposaient pas, à l’époque de l’accident, de cales à proximité de chaque pont.
Dans ces conditions, le tribunal retient que la SAS [13] a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail survenu le 17 mars 2015 au préjudice de Monsieur [I] [Y].
Sur les conséquences de la faute inexcusable à l’égard de la victime :
- Sur la majoration de la rente :
Dès lors qu’il n’est ni établi ni allégué de faute inexcusable commise par le salarié, il y a lieu d’ordonner la majoration à son taux maximum de la rente servie à ce dernier (Cass Ass. Plén., 24 juin 2005, n° 03-30.038).
- Sur les préjudices personnels :
Vu l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010,
En l’espèce, il est indispensable d’ordonner, pour évaluer le préjudice complémentaire subi par Monsieur [I] [Y], une expertise médicale dont la mission (habituelle en la matière) sera détaillée au dispositif ci-après.
En tant que de besoin, le tribunal précise que :
• la fixation de la date de consolidation ne peut entrer dans le cadre de la mission, cette date ayant déjà été fixée par la caisse et non contestée – en l’espèce, le 31 décembre 2019 ;
• la rente versée à la victime d’un accident du travail indemnise les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité, de sorte que ces postes de préjudices ne peuvent ouvrir droit à réparation sur le fondement de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale (Cass. Civ., 2e, 28 février 2013, n°11-21.015) ;
• les dépenses de santé figurent parmi les chefs de préjudices expressément couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, de sorte que la victime ne peut en demander réparation à l’employeur sur le fondement de l’article L. 452-3 du même code (Cass. Civ., 2e, 4 avril 2012, n°11-18.014) ;
• le besoin d’assistance par une tierce personne après consolidation, couvert par le livre IV du code de la sécurité sociale, ne peut ouvrir droit à indemnisation sur le fondement de l’article L. 452-3 du même code (Cass. Civ., 2e, 20 juin 2013, n°12-21.548) ;
• le déficit fonctionnel temporaire qui inclut, pour la période antérieure à la consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que les temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique et jusqu'à la date de consolidation, ouvre droit à réparation sur le fondement de l'article L. 452-3 (Cass. Civ. 2e, 20 juin 2013, n° 12-21.548) ;
• la victime peut aussi être indemnisée le cas échéant au titre de l'aménagement de son logement et des frais d'un véhicule adapté, ces préjudices n'étant pas couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale (Cass. Civ. 2e, 30 Juin 2011, n° 10-19.475) ;
• la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent, de sorte que la victime d’une faute inexcusable de l’employeur peut obtenir une réparation distincte du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées post consolidation (Ass. plén., 20 janvier 2023, n° 21-23.947) ;
• le préjudice sexuel, qui comprend tous les préjudices touchant à la sphère sexuelle doit être apprécié distinctement du préjudice d'agrément et du déficit fonctionnel (Cass. Civ., 2e, 28 juin 2012, n° 11-16.120 et Cass. Civ., 2e, 4 avril 2012, n° 11-14.311).
Par ailleurs, il n’incombe pas à la victime d’établir à ce stade la preuve des préjudices dont elle demande l’évaluation par un expert judicaire (pour ceux ouvrant droit à réparation sur le fondement de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale).
Il convient enfin de préciser qu’il résulte de l’article L. 452-3 in fine précité que les frais de l’expertise ordonnée en vue de l’évaluation des chefs de préjudice subis par la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de son employeur sont avancés par la caisse qui en récupère le montant auprès de celui-ci.
Les éléments médicaux produits aux débats justifient d’allouer une provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices subis par le requérant de 15.000,00 EUROS.
Sur la demande de « garantie » de l’assureur :
Il résulte des dispositions de l'article L. 452-4 du code de la sécurité sociale, et des articles 330 et 331 du code de procédure civile, que la juridiction de sécurité sociale n'est compétente que pour déclarer le jugement commun à l’assureur.
Dans ces conditions, la demande d’indemnisation formée par la victime à l’encontre de l’assureur de l’employeur ne peut qu’être déclarée irrecevable.
Sur l’action récursoire de la caisse :
En application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices alloués à la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur, indépendamment de la majoration de la rente, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Il en est de même de la majoration de rente ou du capital versés en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, la caisse est donc bien fondée à recouvrer à l’encontre de l’employeur le montant de la provision ci-dessus accordée, des indemnisations complémentaires qui seront éventuellement accordées postérieurement, ainsi que la majoration de rente.
Par voie de conséquence, la demande de la victime tendant à voir condamner l’employeur et l’assureur à indemniser son entier préjudice est irrecevable, les indemnités étant obligatoirement avancées par la caisse à charge pour cette dernière de les recouvrer auprès de l’employeur.
Sur les demandes accessoires :
L’exécution provisoire sera ordonnée au vu de la mesure d’instruction ordonnée et de l’ancienneté de l’accident du travail. Les frais et dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement mixte, contradictoire,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action ;
En conséquence,
DECLARE Monsieur [I] [Y] recevable en sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la SAS [13] dans la survenance de l’accident du travail du 17 mars 2015 ;
DECLARE irrecevable et au surplus mal fondée l’exception de sursis à statuer ;
REJETTE la demande d’injonction de production de pièces ;
JUGE que l’accident du travail dont Monsieur [I] [Y] a été victime le 17 mars 2015 est dû à la faute inexcusable de la SAS [13] ;
ORDONNE à la Caisse générale de sécurité sociale de La Réunion de majorer au montant maximum le capital versé en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;
DIT que cette majoration pour faute inexcusable suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente de Monsieur [I] [Y] en cas d'aggravation de son état de santé ;
DECLARE irrecevable la demande de Monsieur [I] [Y] tendant à voir condamner la SAS [13] et la SA [12] à indemniser son entier préjudice ;
DECLARE irrecevable la demande de Monsieur [I] [Y] tendant à juger que la SA [12] est tenue à garantie et donc de réparer son entier préjudice ;
Avant-dire droit sur la liquidation des préjudices subis par Monsieur [I] [Y] :
ORDONNE une expertise judiciaire et désigne pour y procéder le Docteur [W] [B], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de La Réunion, [Adresse 1] - [Localité 7], avec pour mission, la date de consolidation ayant été fixée au 31 décembre 2019, de :
1°) Convoquer les parties et recueillir leurs observations,
2°) Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial,
3°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d’études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l’accident,
4°) A partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
5°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ; prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits,
6°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles,
7°) Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,
8°) Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité en particulier,
- indiquer si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire avant la consolidation en décrivant avec précision les besoins (nature de l’aide apportée, niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne ou hebdomadaire),
- lorsque la nécessité de dépenses liées à la réduction de l’autonomie (frais d’aménagement du logement, frais de véhicule adaptés, aide technique, par exemple) sont alléguées, indiquer dans quelle mesure elles sont susceptibles d’accroître l’autonomie de la victime,
9°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux,
10°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser ; Étant rappelé que pour obtenir l’indemnisation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, la victime devra rapporter la preuve que de telles possibilités préexistaient,
11°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles ; les évaluer selon l’échelle de sept degrés,
12°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif ; l’évaluer selon l’échelle de sept degrés,
13°) Lorsque la victime allègue une impossibilité ou des difficultés pour se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette gêne et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation,
14°) Dire s’il existe un préjudice sexuel et l’évaluer ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel proprement dit (difficultés, perte de libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),
15°) Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent ; évaluer l'altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles mentales ou psychiques, en chiffrant le taux ;
- Décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l'accident et donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel médicalement imputable à l'accident, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel global actuel du blessé, tous éléments confondus, état antérieur inclus. Si un barème a été utilisé, préciser lequel ;
- Dire si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu. Au cas où elles ne l'auraient pas été, compte tenu du barème médico-légal utilisé, majorer ledit taux en considération de l'impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales et psychiques de la victime ;
- Décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime.
16°) Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DIT que l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;
DIT que l’expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d’un mois ;
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l’expert devra déposer au greffe du pôle social du tribunal judiciaire un rapport définitif complémentaire en double exemplaire dans le délai de SIX MOIS à compter de sa saisine ;
DIT que l’expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ;
FIXE à la somme de 700,00 EUROS le montant prévisionnel des honoraires de l’expert dont l’avance sera effectuée par la Caisse générale de sécurité sociale de La Réunion ;
DIT que la mesure d’instruction sera mise en œuvre sous le contrôle du magistrat qui l’a ordonnée;
ALLOUE à Monsieur [I] [Y] une provision de 15.000,00 EUROS à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
DIT que la Caisse générale de sécurité sociale de La Réunion versera directement à Monsieur [I] [Y] la provision allouée, et les sommes dues au titre de la majoration de la rente, et de l’indemnisation complémentaire ;
DIT que la Caisse générale de sécurité sociale de La Réunion pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir, et majoration, accordées à Monsieur [I] [Y] à l’encontre de la SAS [13] et CONDAMNE cette dernière à ce titre, ainsi qu’au remboursement du coût de l’expertise ;
DECLARE la présente décision commune à la SA [12] ;
SURSOIT à statuer sur les autres demandes dans l’attente de la réception du rapport d’expertise ;
DIT que les parties seront convoquées par les soins du greffe à réception du rapport d’expertise ;
RESERVE les frais et dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 25 Septembre 2024, et signé par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
Florence DORVAL Nathalie DUFOURD