Berlioz.ai

Cour de cassation, 11 avril 1988. 87-85.304

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-85.304

Date de décision :

11 avril 1988

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le onze avril mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BREGEON les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Slimane, - X... Hamed, contre un arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8° chambre, en date du 18 août 1987 qui les a condamnés, X... Slimane pour infractions à la législation sur les stupéfiants et infractions à la législation sur les armes et munitions, à 5 ans d'emprisonnement dont 3 ans avec sursis, a ordonné son maintien en détention et prononcé à son encontre l'interdiction définitive du territoire français, X... Hamed pour complicité d'infractions à la législation sur les stupéfiants et infractions à la législation sur les armes et munitions, à 18 mois d'emprisonnement dont 10 mois avec sursis et a prononcé à son encontre la fermeture d'un bar pour une durée de 3 ans ainsi que la confiscation des armes et munitions saisies ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I-Sur le pourvoi d'Hamed X... : Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ; II-Sur le pourvoi de Slimane X... : Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 627 du Code de la santé publique, 2 et 3 du Code pénal, 53, 54, 56 et 59 du Code de procédure pénale, 593 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de la procédure de flagrance diligentée contre les frères X... ; " aux motifs que la tentative de cession de stupéfiants était constituée, les parties étant d'accord sur la chose et le prix et l'opération n'ayant pas pu être réalisée qu'en raison de circonstances indépendantes de la volonté du cédant et tenant à ce qu'il avait soupçonné la présence de la police à proximité ; que, dès lors, l'intervention en flagrance des policiers, dans le trait de temps qui a suivi les dénonciations des toxicomanes, se justifiait pleinement ; " alors que, d'une part, le commencement d'exécution de la tentative n'est caractérisé que par un acte matériel ne laissant subsister aucun doute sur l'intention de l'inculpé ; qu'en se bornant, pour décider qu'il y avait eu tentative de vente, à relever les déclarations de toxicomanes selon lesquelles une transaction aurait été passée entre eux et Ali X..., à les supposer même exactes, la cour d'appel n'a constaté aucun fait d'exécution et, par suite, n'a pas donné de base légale à sa décision ; " alors que, d'autre part, et subsidiairement il n'y a pas tentative punissable si son auteur en a volontairement suspendu l'exécution ; qu'en se bornant pour écarter le désistement volontaire, à énoncer que Ali X... aurait soupçonné la présence policière, la cour d'appel n'a pas précisé les circonstances indépendantes de sa volonté qui l'auraient conduit à suspendre son action ; que, dès lors, elle n'a pas donné de base légale à sa décision " ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement dont il adopte les motifs que pour écarter l'exception de nullité de la procédure de flagrance soulevée par le prévenu, les juges relèvent qu'aussitôt après avoir révélé aux policiers l'existence d'un trafic de stupéfiants dans le café tenu par les frères X..., deux usagers de drogue ont tenté d'y réaliser un achat d'héroïne sous surveillance policière ; qu'ils sont parvenus à un accord sur la chose et le prix mais que l'opération n'a pas été matérialisée par la remise du produit vendu et du prix en raison de circonstances indépendantes de la volonté du vendeur, celui-ci ayant découvert la présence des enquêteurs à proximité ; que ces derniers ont alors interpellé le vendeur et procédé à diverses investigations en flagrant délit ; Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations desquelles il résulte qu'en l'espèce les officiers de police judiciaire avaient relevé des indices apparents d'un comportement délictueux, révélant l'existence d'infractions répondant à la définition de l'article 53 du Code de procédure pénale, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen lequel, dès lors, ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1988-04-11 | Jurisprudence Berlioz