Cour d'appel, 01 novembre 2024. 24/08298
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/08298
Date de décision :
1 novembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° RG 24/08298 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P7HM
Nom du ressortissant :
[K] [Y]
[Y]
C/
PREFET DE L'AIN
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 1ER NOVEMBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Raphaël VINCENT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assisté de Nathalie ADRADOS, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 1er Novembre 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [K] [Y]
né le 03 Janvier 2004 à [Localité 3] (TUNISIE)
de nationalité tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative n°[2]
Comparant et assisté de Maître Sébastien GUERAULT, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Monsieur [W] [D] interprète en langue arabe, inscrit sur la liste CESEDA ayant préalablement prêté serment à l'audience
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE L'AIN
[Localité 1]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Dan IRIRIRA NGANGA substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocats au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 1er Novembre 2024 à 17H30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE :
Une obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour pendant un an a été notifiée le 15 mai 2023 à [K] [Y].
Par décision du 27 octobre 2024, notifiée le jour-même, le préfet de l'Ain a ordonné le placement de [K] [Y] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du même jour.
Suivant requête du 28 octobre 2024, [K] [Y] a contesté la décision de placement en rétention administrative.
Suivant requête du 29 octobre 2024, le préfet de l'Ain a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 30 octobre 2024 a :
- ordonné la jonction des deux procédures ;
- déclaré recevable la requête de [K] [Y] ;
- déclaré régulière la décision de placement en rétention ;
- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
- déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de [K] [Y] ;
- ordonné la prolongation de la rétention de [K] [Y] pour une durée de vingt-six jours.
[K] [Y] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 31 octobre 2024 en faisant valoir que l'arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé, en ce qu'il ne mentionne pas l'existence de précédentes mesures de rétention qui affectent sa régularité au vu de la jurisprudence du conseil constitutionnel, qu'il est irrégulier pour ce même motif et au surplus entaché d'une erreur d'appréciation s'agissant de la menace pour l'ordre public.
[K] [Y] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 1er novembre 2024 à 10h30.
[K] [Y] a comparu assisté de son avocat et de l'interprète.
Le conseil de [K] [Y] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet de l'AIN, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[K] [Y] a eu la parole en dernier
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel :
Attendu que l'appel de [K] [Y] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur les moyens pris de l'insuffisance de motivation de la décision de placement en rétention administrative au regard de la situation individuelle pour défaut d'évocation de deux précédentes décisions de placement en rétention :
Attendu qu'il résulte de l'article L.741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention doit être écrite et motivée ;
Que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ;
Que pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée ;
Attendu que le Conseil Constitutionnel dans sa décision du 22 avril 1997 a motivé ainsi sa réserve d'interprétation de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, tel que modifié par la loi n°97-396 du 24 avril 1997 :
" 51. Considérant que les députés requérants soutiennent que cette disposition en permettant de placer de nouveau en " rétention administrative " l'étranger quelques jours après la fin de la première période de " rétention ", serait contraire aux principes dégagés par le Conseil constitutionnel en particulier dans la décision n° 93-325 DC du 13 août 1993 ; qu'aucune " limite quantitative " n'étant fixée " à la répétition de la rétention ", la durée totale de celle-ci échappe désormais à toute condition ; qu'aurait ainsi été commise une violation de la chose jugée par le Conseil constitutionnel et qu'une atteinte excessive aurait été portée à la liberté individuelle ; que les sénateurs auteurs de la seconde saisine ajoutent que par cette procédure qui tend à " réduire à néant la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle il est impossible de multiplier les mesures de rétention sur le fondement de la même décision d'éloignement ", le législateur fait obstacle à ce que soit prise en considération la survenance de faits nouveaux depuis la première mesure d'éloignement, privant ainsi la personne concernée du droit d'exercer un recours contre la décision administrative ayant provoqué la rétention ; qu'ils font enfin valoir que le délai de sept jours exigé entre deux " rétentions " ne constitue pas une condition de nature à garantir le respect de la liberté individuelle ;
52. Considérant qu'en adoptant la disposition contestée le législateur doit être regardé comme n'ayant autorisé qu'une seule réitération d'un maintien en rétention, dans les seuls cas où l'intéressé s'est refusé à déférer à la mesure d'éloignement prise à son encontre ; que sous ces réserves d'interprétation et alors que d'éventuels changements des situations de fait et de droit de l'intéressé doivent être pris en compte par l'administration sous le contrôle du juge, cette disposition ne porte pas, compte tenu des exigences de l'ordre public, une atteinte excessive à la liberté individuelle. " ;
Attendu que l'article L. 741-7 du CESEDA dans sa version applicable au cas d'espèce dispose que " La décision de placement en rétention ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter du terme d'un précédent placement prononcé en vue de l'exécution de la même mesure ou, en cas de circonstance nouvelle de fait ou de droit, d'un délai de quarante-huit heures. Toutefois, si ce précédent placement a pris fin en raison de la soustraction de l'étranger aux mesures de surveillance dont il faisait l'objet, l'autorité administrative peut décider d'un nouveau placement en rétention avant l'expiration de ce délai. " ;
Attendu que le Conseil Constitutionnel ne s'est pas encore prononcé sur le fait de savoir si cette réserve d'interprétation s'applique à l'article L. 741-7 du CESEDA ou à d'autres textes de ce code régissant le placement en rétention administrative, postérieurs à sa décision ;
Qu'en tout état de cause, au vu de l'existence même de ce débat juridique, l'existence de deux précédentes mesures reposant sur la même mesure d'éloignement est un élément essentiel qui doit être nécessairement signalé par l'administration afin de permettre aux différentes juridictions d'être pleinement informées sur la situation de l'étranger et de vérifier la légalité ou l'opportunité de la mesure ;
Qu'en conséquence, l'insuffisance de motivation ne peut qu'être constatée, sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur le surplus de l'argumentation, et la mise en liberté de [K] [Y] ordonnée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [K] [Y] ;
Infirmons l'ordonnance déférée ;
Déclarons l'arrêté de placement en rétention pris le 27 octobre 2024 par M. le préfet de l'Ain concernant [K] [Y] irrégulier pour défaut de motivation ;
En conséquence, ordonnons la mise en liberté de [K] [Y] ;
Rappelons à [K] [Y], qu'il fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise le 15 mai 2023 par M. le préfet de l'Ain.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Nathalie ADRADOS Raphaël VINCENT
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