Cour de cassation, 16 juin 2009. 07-45.017
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-45.017
Date de décision :
16 juin 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... qui était employé dans l'entreprise depuis le 10 novembre 1985 en qualité de mécanicien, a été licencié par Mme Z... le 9 mars 2006 pour motif économique ;
Sur le pourvoi principal du salarié :
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en indemnisation du travail dissimulé, alors, selon le moyen :
1° / que, sauf dispositions contraires, la loi nouvelle est d'application immédiate ; que le juge doit évaluer le préjudice subi et la réparation due au jour où il statue ; qu'en l'espèce, en considérant qu'il ne pouvait bénéficier des dispositions légales évaluant forfaitairement l'indemnité réparant le préjudice subi par le salarié du fait du travail dissimulé, au motif erroné que ce travail dissimulé était antérieur à l'entrée en vigueur de cette loi, la cour d'appel a violé l'article L. 324-11-1 du code du travail, ensemble l'article 2 du code civil et le principe de la réparation intégrale ;
2° / que le travail dissimulé dont est victime le salarié lui cause nécessairement un préjudice que les juges du fond sont tenus d'apprécier et de réparer ; qu'en l'espèce, en refusant la moindre indemnité au salarié au titre d'un travail dissimulé dont elle a pourtant constaté l'existence, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil et le principe de la réparation intégrale ;
Mais attendu, d'abord, que c'est la loi en vigueur au jour du fait générateur qui doit seule être appliquée pour fixer le montant d'une dette de responsabilité extra-contractuelle ;
Attendu, ensuite, que le salarié qui a demandé devant la cour d'appel le paiement d'une indemnité pour travail dissimulé de six mois de salaire en se fondant expressément et exclusivement sur les dispositions des articles L. 324-10 et L. 324-11 du code du travail, ne peut proposer un moyen qui, excluant l'application de ces textes, lui est contraire ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Et sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur :
Attendu que Mme
Z...
fait grief à l'arrêt de la condamner à verser à M. X... une somme à titre de congés payés, alors, selon le moyen, que le règlement de l'entreprise, signé par M. X..., précisait que toute demande de congés devra se faire au moins un mois avant le départ, sauf urgence ; qu'en la condamnant à payer à son salarié une somme au titre des congés payés, motif pris de ce que lesdits congés ont été imposés à M. X... sans délai de prévenance et alors qu'il n'était justifié d'aucune circonstance exceptionnelle, sans rechercher si les difficultés économiques rencontrées à cette date par l'entreprise, n'étaient pas de nature à justifier l'urgence telle que visée par le règlement de l'entreprise, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 122-34 et L. 122-39-1 du code du travail, devenus respectivement L. 1321-1 et L. 1321-6 du code du travail ;
Mais attendu que, la disposition du règlement intérieur qui est invoquée par le moyen ayant pour seul objet de permettre au salarié, lorsqu'il se trouve dans une situation caractérisant une urgence, de présenter une demande de congé sans être tenu d'observer le délai d'un mois, la cour d'appel n'avait pas à effectuer une recherche qui était inopérante ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Mais sur le second moyen du pourvoi principal du salarié, qui est recevable :
Vu l'article 763 du code civil, alors en vigueur, et l'article 1382 du même code ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait de l'absence de cotisations au régime de retraite, l'arrêt retient qu'à défaut de convention entre Mme
Z...
et son conjoint, qui l'avait précédé dans l'exploitation du fonds, elle n'était pas tenue des obligations qui incombaient à son conjoint ;
Qu'en statuant, ainsi, alors qu'elle avait constaté que Mme
Z...
avait repris l'exploitation du fonds en qualité d'héritière de son conjoint, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de cette constatation, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande en paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du défaut de versement de cotisations aux régimes de retraite, l'arrêt rendu le 15 février 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande d'indemnisation de Monsieur X... pour travail dissimulé ;
AUX MOTIFS QUE selon Monsieur X..., le travail dissimulé était constitué par son absence de déclaration aux organismes sociaux du 10 novembre 1985 au 1er janvier 1991, les cotisations de retraite prélevées sur son salaire n'étant pas versées aux organismes concernés ; qu'il produisait comme justification un relevé de carrière délivré par la CRAM du Centre selon lequel le salaire le concernant n'avait été déclaré qu'à compter du 1er janvier 1991 ; que l'article L. 324-11-1 du Code du travail ayant institué, en cas de travail dissimulé, une indemnité forfaitaire au bénéfice du salarié dont le contrat était rompu résultait d'une loi du 31 décembre 1991, qui avait institué l'article L. 324-11-1, lequel n'existait pas auparavant (elle était alors d'un mois et n'avait été portée à six mois que par la loi du 11 mars 1997) ; que le travail dissimulé du 10 novembre 1985 au 1er janvier 1991 ne donnait donc lieu à aucune indemnité ;
1- ALORS QUE sauf dispositions contraires, la loi nouvelle est d'application immédiate ; que le juge doit évaluer le préjudice subi et la réparation due au jour où il statue ; qu'en l'espèce, en considérant que M. X... ne pouvait bénéficier des dispositions légales évaluant forfaitairement l'indemnité réparant le préjudice subi par le salarié du fait du travail dissimulé, au motif erroné que ce travail dissimulé était antérieur à l'entrée en vigueur de cette loi, la cour d'appel a violé l'article L. 324-11-1 du code du travail, ensemble l'article 2 du code civil et le principe de la réparation intégrale.
2- ALORS QU'en tout état de cause, le travail dissimulé dont est victime le salarié lui cause nécessairement un préjudice que les juges du fond sont tenus d'apprécier, et de réparer ; qu'en l'espèce, en refusant la moindre indemnité au salarié au titre d'un travail dissimulé dont elle a pourtant constaté l'existence, a violé l'article 1382 du Code civil et le principe de la réparation intégrale.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de Monsieur X... tendant à la condamnation de Madame
Z...
à lui payer la somme de 15. 000 à titre de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur Z... qui exploitait le garage en son nom personnel, était décédé le 5 juillet 2004 et que Madame
Z...
, héritière du fonds, avait repris l'exploitation le 6 juillet 2004 (arrêt p. 5 in fine) ; que l'absence de versement de cotisations retraite que Monsieur X... situait entre 1988 et 1992 incombait au seul Monsieur
Z...
, rien ne permettant de dire qu'à l'époque Madame
Z...
ait été conjoint collaborateur ; que d'ailleurs, selon l'article L. 121-4 du Code du commerce, elle aurait dû être mentionnée en cette qualité au RCS et ne l'était pas ; que selon l'article L. 122-12-1 du Code du travail, si la modification prévue à l'article L. 122-12 intervenait sans convention entre les employeurs successifs, le nouvel employeur n'était pas tenu des obligations incombant à l'ancien ; qu'en l'espèce, il n'y avait pas eu de convention entre Monsieur
Z...
et Madame
Z...
sur la reprise de l'exploitation, Madame
Z...
ayant décidé de son propre chef de reprendre l'exploitation après le décès de son mari ; que la responsabilité de Madame
Z...
ne pouvait donc être recherchée ;
ALORS D'UNE PART, QUE la transmission du fonds de commerce par succession emporte transfert d'une entité économique autonome, et partant transmission de plein droit des contrats de travail ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 122-12 du Code du travail ;
ALORS D'AUTRE PART ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'en ne tirant pas les conséquences légales de ses propres constatations selon lesquelles Madame
Z...
était héritière du fonds de commerce dont elle avait repris l'exploitation le 6 juillet 2004, ce dont il résultait qu'en cette qualité, elle était tenue des dettes de son mari, et était tenue de réparer le préjudice subi par Monsieur X... du fait du non paiement par Monsieur
Z...
des cotisations de retraite, la cour d'appel a violé les articles 723, 724 et 1382 du Code civil.
Moyen produit au pourvoi incident par Me Foussard, avocat aux Conseils pour Mme
Z...
.
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a condamné Mme Françoise Z...à payer à M. Jean-Pierre X... la somme de 1. 453, 58 au titre des congés payés ;
AUX MOTIFS QU'« il résulte de l'article L. 223-7 du Code du travail que, sauf en cas de circonstances exceptionnelles, l'ordre et les dates de départ fixés par l'employeur ne peuvent être modifiés dans le délai d'un mois avant la date du départ ; qu'il s'en déduite que l'employeur ne peut imposer au salarié de prendre des congés sans l'en aviser au moins un mois avant, sauf circonstances exceptionnelles ; que M. X... a écrit à Mme Z..., le 6 mars 2006, qu'à la suite de l'entretien préalable du 16 février 2006, elle lui avait imposé de prendre ses congés, qui prenaient fin le 13 mars 2006, alors qu'il les réservait pour l'été ; qu'il en résulte que ces congés ont été imposés à M. X... sans aucun délai de prévenance, ce qui méconnaît le texte ci-dessus, alors qu'il n'est justifié d'aucune circonstance exceptionnelle ; que les sommes versées du février au 13 mars 2006 ne peuvent être considérées comme indemnisant des congés payés, qui restent dus, pour un montant justifié et non contesté, de 1. 453, 58 euros (…) » (arrêt, p. 7, antépénultième, avant-dernier et dernier § et p. 8, § 1 et 2) ;
ALORS QUE le règlement de l'Entreprise Z..., signé par M. X..., en son deuxième paragraphe, précisait que toute demande de congés devra se faire au moins un mois avant le départ, sauf urgence ; qu'en condamnant Mme Z...à payer à son salarié la somme de 1. 453, 58 au titre des congés payés, motif pris de ce que lesdits congés ont été imposés à M. X... sans aucun délai de prévenance et alors qu'il n'était justifié d'aucune circonstance exceptionnelle, sans rechercher si les difficultés économiques rencontrées à cette date par l'entreprise n'étaient pas de nature à justifier l'urgence telle que visée par le règlement de l'entreprise, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 122-34 et L. 122-39-1 du Code du travail, devenus respectivement L. 1321-1 et L. 1321-6 du Code du travail.
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