Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 23/00043 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-HWBX
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT D’INCOMPETENCE
DU 10 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Mélody MANET Juge du Tribunal Judiciaire
assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 02 Juillet 2024
ENTRE :
S.A.R.L. LE KASHMIR
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Federico COMIGNANI, avocat au barreau de LYON
Monsieur [C] [B] es qualité de caution de la SARL Le KASHMIR
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
ET :
S.A.S.U. KLB RENT
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Romain MAYMON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
JUGEMENT :
contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 10 Septembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
La société LE KASHMIR possède un restaurant dans un local commercial appartenant à la société KLB RENT.
En février 2020, la société LE KASHMIR a déclaré un dégât des eaux auprès de son assureur, de son bailleur, via son mandataire le cabinet DELOMIER, et du cabinet HUMBERT, syndic de copropriété.
Des travaux ont été exécutés et un affaissement du sol du restaurant a été constaté.
La société LE KASHMIR a fermé son restaurant le 1er avril 2022.
Par commandement de payer en date du 22 novembre 2022, la société KLB RENT a réclamé le paiement de loyers à hauteur de 3627,49 visant la clause résolutoire.
Par acte de commissaire de Justice en date du 22 décembre 2022, la société LE KASHMIR a attrait la société KLB RENT devant le Tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE aux fins de :
- la déclaration de compétence du présent tribunal judiciaire,
- prononcé de la nullité du commandement de payer délivré le 22 novembre 2022, et à défaut de dire et juger q’il ne peut produire effet,
Subsidiairement,
- suspension des effets de la clause résolutoire avec possibilité de s’acquitter de la somme due en 24 mensualités égales,
En tout état de cause :
- condamnation de la société KLB RENT en paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Appelée à l’audience du 4 avril 2023, l’affaire a été renvoyée aux audiences des 2 mai 2023 et 3 octobre 2023.
Par acte de commissaire de Justice en date du 15 février 2023, la société KLB RENT a assigné Monsieur [C] [B], en sa qualité de caution de la société LE KASHMIR, devant le Tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE aux fins de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation à lui payer :
- la somme de 5711,59 euros, avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure, au titre des loyers impayés, outre la somme de 571,15 euros au titre de la clause pénale,
- les sommes éventuellement dues entre la présente demande et les impayés au jour de l’audience,
- l’ensemble des loyers, charges ou indemnités d’occupation mensuelles égales au montant du loyer et charges jusqu’au départ effectif des lieux,
- la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
outre sa condamnation aux frais et dépens.
Appelée à l’audience du 2 mai 2023, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 3 octobre 2023 au cours de laquelle les deux dossiers ont été joints paar mention au dossier.
L’affaire a ensuite été renvoyée successivement aux audiences des 5 décembre 2023, 6 février 2024, 2 avril 2024, 7 mai 2024 et 2 juillet 2024 pour plaidoirie.
A l’audience du 2 juillet 2024, la société LE KASHMIR et Monsieur [C] [B] représentée et assisté par leur conseil, ont notamment sollicité oralement la condamnation de la société KLB RENT à lui payer la somme de 15000 euros.
La société KLB RENT, représentée par son conseil plaidant oralement, a rappelé dorénavant solliciter notamment la somme de 10609,01 euros en paiement des loyers.
Les parties ont convenu que la compétence de la 4è chambre du tribunal judiciaire n’était plus.
L'affaire a été mise en délibéré à la date du 10 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
De la combinaison des articles L.212-8 et D.212-19-1 du code de l’organisation judiciaire, les chambres de proximité connaissent des actions personnelles ou mobilières jusqu'à la valeur de 10 000 euros et demandes indéterminées qui ont pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10 000 euros, en matière civile ;
En l’espèce, il convient à titre liminaire de relever que si le tribunal judiciaire est devenu un point d’entrée unique des demandes des justiciables, à l’exception des chambres de proximité (non rattachées à un tribunal judiciaire), il n’en demeure pas moins que la répartition des contentieux, notamment au regard des critères d’oralité et de représentation, demeure. Ainsi, le tribunal judiciaire de ST-ETIENNE confie à la 4è chambre les contentieux ne nécessitant pas la représentation par avocat et traitant les litiges dans le cadre d’une procédure orale. A l’inverse, les contentieux avec représentation par avocat et nécessitant une procédure écrite sont attribués à la 1ère chambre.
Dans ces conditions, compte tenu du montant des demandes principales qui excèdent, il convient d’en déduire que la procédure applicable est écrite avec représentation obligatoire.
Par conséquent, le présent tribunal en sa dimension de 4è chambre civile est incompétente.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition par le greffe,
SE DECLARE matériellement incompétent ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de conférence de la 1ère chambre du tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE statuant en matière de représentation obligatoire et dans le cadre d’une procédure écrite, en date du 25 septembre 2024 à 9 heures.
DIT qu'à l'issue du délai d'appel le dossier sera transmis à la juridiction désignée ;
RESERVE les dépens ;
CONSTATE l'exécution provisoire de plein droit de la présente décision ;
En foi de quoi, le juge et le greffier ont signé la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE
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