Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [B] [E]
Monsieur [L] [E]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Cécile LEMAISTRE BONNEMAY
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/01679 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4KEL
N° MINUTE :
4 JTJ
JUGEMENT
rendu le jeudi 05 septembre 2024
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires [Adresse 4], Représenté par son syndic FONCIA PARIS RIVE GAUCHE - Immeuble Le jour - [Adresse 2]
représenté par Me Cécile LEMAISTRE BONNEMAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1286
DÉFENDEURS
Monsieur [B] [E], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Monsieur [L] [E], demeurant Chez M. [E] [B] - [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde CLERC, Juge, statuant en juge unique
assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 21 mai 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 05 septembre 2024 par Mathilde CLERC, Juge assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 05 septembre 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/01679 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4KEL
EXPOSE DU LITIGE
M. [B] [E] et M. [L] [E] sont copropriétaires des lots n°2 et 17 dans l'immeuble sis [Adresse 4], cadastré section AI n°140, soumis au régime de la copropriété.
Par jugement du 27 août 2020, M. [B] [E] et M. [L] [E] ont été condamnés par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris au paiement de la somme de 2261,20 euros au titre de charges impayées arrêtées au deuxième appel 2020.
Par ordonnance d’injonction de payer du 21 juillet 2022, M. [B] [E] et M. [L] [E] ont été condamnés par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris au paiement de la somme de 1370,99 euros au titre de charges impayées.
Faisant valoir de nouveaux impayés, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic la société FONCIA RIVE GAUCHE, a, par actes de commissaire de justice en date des 19 février 2024 et 29 février 2024, assigné M. [B] [E] et M. [L] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
3755,35 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 23 janvier 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, et capitalisation des intérêts,1500 euros de dommages et intérêts,1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
Au soutien de sa demande, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] fait valoir que les appels de charges ne sont pas régulièrement payés, ce qui entraîne pour lui des difficultés de gestion.
A l'audience du 21 mai 2024, à laquelle l’affaire a été appelée, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4], représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de ses dernières écritures, signifiées aux parties défenderesses le 17 mai 2024, aux termes desquelles il sollicite le paiement des sommes suivantes :
5622,71 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 1 mai 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, et capitalisation des intérêts,1500 euros de dommages et intérêts,1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
Bien que régulièrement assignés à étude, M. [B] [E] et M. [L] [E] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 5 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, les défendeurs n’ont pas comparu, de sorte qu’il sera fait application des dispositions précitées.
Sur les charges et provisions sur charges de copropriété et les travaux
Selon l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer au paiement des charges, que ce soit :
les charges générales relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, ainsi que le fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 de la loi, lesquelles sont dues proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots,les charges spéciales entraînées par les services collectifs et éléments d'équipement communs, lesquelles sont dues en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot.
Il incombe au syndicat qui poursuit le recouvrement de charges de rapporter la preuve de sa créance. A ce titre, il lui appartient de produire le procès-verbal de l'assemblée générale approuvant les comptes de l'exercice correspondant et rendant la créance certaine, liquide et exigible, un décompte de répartition de charges ainsi qu'un décompte individuel permettant de vérifier l'adéquation entre les montants à répartir par types de charges et les sommes demandées au copropriétaire.
L'article 14-1 de cette même loi dispose également que, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. En vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
Le recouvrement des provisions peut ainsi être poursuivi jusqu'à l'établissement des comptes définitifs qui seront soumis à l'approbation de l'assemblée générale. A ce titre, le syndicat doit produire la délibération de l'assemblée générale adoptant le budget prévisionnel et démontrer la date d'exigibilité des provisions impayées.
Par ailleurs, les travaux non inclus dans les charges de copropriété sus-définies et prévus à l'article 44 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, ne sont pas compris dans le budget prévisionnel. Ils doivent faire l'objet d'un vote à l'assemblée générale quant à leur principe, leur montant et à leurs modalités de paiement et d'exigibilité.
Enfin, il sera rappelé qu'en application de l'article 42 de la même loi, les décisions d'une assemblée générale s'imposent aux copropriétaires tant que la nullité n'en a pas été prononcée et ce même si une procédure pour obtenir cette nullité a été diligentée. En effet, les actions ayant pour objet de contester les décisions des assemblées générales ne suspendent que les travaux décidés par l'assemblée générale en application des articles 25 et 26 durant le délai de recours de deux mois. Le copropriétaire qui n'a pas contesté la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est ainsi pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit à l'appui de sa demande :
le relevé de matrice cadastrale concernant l'immeuble établissant la qualité de copropriétaire de M. [B] [E] et M. [L] [E] concernant les lots n°2 et 17, indiquant la répartition des tantièmes (33/1004ème),les appels de charges, provisions sur charges et travaux pour la période du 1er avril 2022 au 30 juin 2024,un relevé de compte individuel pour la période du 1er avril 2022 au 1 mai 2024, faisant état d’un solde débiteur de 5622,71 euros, dont 550 euros de frais de recouvrement (frais de constitution de dossier remis à l’avocat facturés par le syndic),les procès-verbaux des assemblées générales des 28 mai 2021, et 4 mai 2022, et 3 juillet 2023 comportant approbation des comptes des exercices 2020, 2021 et 2022 et votant les budgets prévisionnels 2022, 2023 et 2024 ainsi que le fonds travaux, et votant des travaux de réfection de la courette (13 244 euros), de ravalement de façade (141 721,80 euros hors maîtrise d’œuvre et rémunération syndic) et de ravalement de pignon (51 315 euros, hors maîtrise d’œuvre et rémunération syndic) et les attestations de non recours.
En application des textes visés ci-dessus et au vu des pièces produites par le syndicat, la créance de ce dernier est parfaitement établie à hauteur de la somme de 5072,71 euros comptes arrêtés au 1 mai 2024, incluant l'appel provisionnel du 2ème trimestre, et excluant les frais de constitution de dossier avocat qui n’entrent pas dans les charges visées à l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et dont il n’est pas justifié.
M. [B] [E] et M. [L] [E] seront par conséquent condamnés à payer cette somme au demandeur, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, aucune mise en demeure n’étant versée aux débats.
Sur les dommages et intérêts
L'article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
Les manquements répétés des défendeurs à leur obligation essentielle à l'égard du syndicat des copropriétaires de régler les charges de copropriété sans justifier de raisons valables pouvant expliquer leur carence existante depuis plusieurs années malgré les différentes mises en demeure, outre qu'ils révèlent leur mauvaise foi, sont constitutifs d'une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée depuis de longues années d'une somme importante, nécessaire à la gestion et à l'entretien de l'immeuble, un préjudice financier direct et certain.
En l'espèce, il est établi par le jugement du 27 août 2020 et l’ordonnance d’injonction de payer du 21 juillet 2022 que M. [B] [E] et M. [L] [E] présentent, de manière récurrente depuis plusieurs années, des impayés de charges de copropriété et de travaux. Ces manquements répétés perturbent la trésorerie et le bon fonctionnement de la copropriété et causent nécessairement un préjudice important au syndicat des copropriétaires qui doit pallier ces paiements manquants.
La demande de dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires sera donc accueillie à hauteur de 800 euros.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens.
La somme de 800 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [B] [E] et M. [L] [E] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4], pris en la personne de son syndic la société FONCIA RIVE GAUCHE :
- la somme de 5072,71 au titre des provisions sur charges et charges de copropriété et des travaux impayés, comptes arrêtés au 1 mai 2024, incluant l'appel provisionnel du 2ème trimestre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
- la somme de 800 euros au titre des dommages-intérêts,
CONDAMNE M. [B] [E] et M. [L] [E] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4], pris en la personne de son syndic la société FONCIA RIVE GAUCHE, la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [B] [E] et M. [L] [E] aux dépens,
RAPPELLE l'exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.
Le greffier, Le président.