Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 02 Septembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/02910 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZE6A
AFFAIRE : S.D.C. “[Adresse 3]” C/ [Y] [I] [C] [V]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT - PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente
GREFFIER : Monsieur Bertrand MALAGUTI, audience de plaidoiries
Madame Catherine COMBY, lors du délibéré
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.D.C. “[Adresse 3]”, dont le siège social est sis [Adresse 1], représenté par son Syndic la SARL CONFLUENCE ROLIN-BAINSON, dont le siège est [Adresse 2]
représentée par Maître Hugues DUCROT de la SCP DUCROT ASSOCIES - DPA, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Madame [Y] [I] [C] [V]
née le 09 Mai 1970 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l'audience du 10 Juin 2024
Délibéré au 2 septembre 2024
Notification le
à :
Maître Hugues DUCROT de la SCP DUCROT ASSOCIES - DPA - 709, exp + grosse
ELEMENTS DU LITIGE :
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 3]”, situé à [Adresse 1], a fait assigner selon la procédure accélérée au fond devant le président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 4 avril 2024 [Y] [V] pour la voir condamner à lui payer la somme de 11930,94 euros au titre des charges de copropriété arrêtées et des provisions devenues exigibles trente jours après mise en demeure de payer du 5 octobre 2023 visant l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, la somme de 900 euros à titre de dommages-intérêts et la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles.
La défenderesse a déjà été condamnée le 22 juillet 2019 pour des défauts de paiement des charges de copropriété.
Régulièrement citée par dépôt d’une copie de l’assignation en l’étude de l’huissier et envoi d’une lettre à son domicile, [Y] [V] ne comparaît pas.
SUR CE :
Le syndicat des copropriétaires produit les procès-verbaux des assemblées générales des 6 décembre 2021, 5 décembre 2022 et 4 décembre 2023 par lesquels ont approuvés les comptes des exercices échus ainsi que les budgets prévisionnels jusqu’à celui du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2025 pour la somme de 513000 euros, les comptes des recettes et des dépenses de l’immeuble, les demandes de provisions, appels de charges courantes et de provisions sur travaux concernant la défenderesse, la sommation en date du 5 octobre 2023 de payer la somme principale de 7574,13 euros au titre des charges arrêtées au 4ème trimestre 2023 qui mentionne qu’en application de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, le défaut de paiement de cette somme dans le délai de trente jours entraînera l’obligation de payer les charges votées et non échues qui deviendront ainsi exigibles, le décompte du 18 mars 2024 qui établit que le montant des sommes dues s’élève à la somme totale de 11930,94 euros au titre des charges échues et de celles devenues exigibles. Il convient en conséquence de condamner madame [V] à payer cette somme, outre la somme de 300 euros à titre de dommages-intérêts puisque le défaut de paiement des sommes dues depuis de nombeuses années entraîne l’obligation des autres copropriétaires à abonder en lieu et place de madame [V], déjà condamnée pour défaut de paiement des charges de copropriété par le tribunal d’instance de Villeurbanne le 13 juin 2019.
Madame [V] , qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens.
Elle est condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :
Condamne [Y] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 3]” la somme de 11930,94 (onze mille neuf cent trente euros quatre-vingt-quatorze cents) euros au titre des charges de copropriété et provisions devenues exigibles arrêtées au mois de septembre 2024.
Condamne [Y] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 3]” la somme de 300 (trois cents) euros à titre de dommages-intérêts.
Condamne [Y] [V] aux dépens.
Condamne [Y] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 3]” la somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assisté de Madame Catherine COMBY.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente décision.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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