Texte intégral
Grosse(s) délivrée(s)
et
Copie(s) délivrée(s)
le
à Me Merlin et Me Vantroyen
+ copie à Me [V], notaire
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BETHUNE
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MINUTE N°:
DU : 27 Août 2024
DOSSIER : N° RG 23/02742 - N° Portalis DBZ2-W-B7H-H3AS
JAF CABINET 6
JUGEMENT
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [E]
né le [Date naissance 5] 1961 à [Localité 24], demeurant [Adresse 3] - [Localité 11]
représenté par Me Alexis MERLIN, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDEUR :
Madame [NE] [U]
née le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 23], demeurant [Adresse 13] - [Localité 10]
représentée par Me Sylvie VANTROYEN, avocat au barreau de BETHUNE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: PRZYBYL Agata
GREFFIER, lors des débats : HOUDART Delphine
GREFFIER, lors du prononcé : TERRIER Edith
ORDONNANCE DE CLOTURE : 16 Janvier 2024
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE : 19 mars 2024
L’affaire a été mise à l’issue des débats en délibéré au 21 mai 2024, par mise à disposition au greffe, puis prorogée au 27 août 2024.
EXPOSE DU LITIGE
M. [J] [E] et Mme [NE] [U] se sont mariés le [Date mariage 8] 1998 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 11] (62), après avoir conclu le 27 janvier 1998 un contrat de mariage reçu par Maître [Y] [X], notaire à [Localité 20], aux termes duquel ils ont adopté le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts des articles 1400 du code civil, sous réserve des modifications figurant audit contrat.
De leur union sont issus deux enfants, [S] et [J] [E], majeurs.
Par ordonnance de non conciliation en date du 18 octobre 2019 le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Béthune a notamment, au titre des mesures provisoires entre les époux :
attribué à M. [J] [E] la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux, attribué à M. [J] [E] la jouissance du véhicule Toyota Hilux et de la moto, à charge pour lui de régler le crédit y afférent, attribué à Mme [NE] [U] la jouissance du véhicule Toyota Land Cruiser, dit que les parties assumeront le prêt [14] destiné au financement des études de leur fils à hauteur d’un tiers pour Mme [NE] [U] et des deux tiers pour M. [J] [E], à charge pour les parties de faire valoir leurs droits dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial.
Par jugement en date du 28 février 2020 le même juge a prononcé le divorce des époux, et, au titre des mesures accessoires au divorce, il a notamment ordonné le report des effets du divorce au 22 mars 2019.
C’est dans ce contexte que par exploit de commissaire de justice en date du 04 août 2023, M. [J] [E] a fait assigner Mme [NE] [U] devant le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Béthune aux fins, notamment, que soit ordonnée l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision post-communautaire existant entre les parties et qu'un notaire soit désigné pour y procéder.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 06 décembre 2023, M. [J] [E] demande au juge de :
juger recevable et bien-fondé Monsieur [J] [E] en ses demandes, fins et conclusions ;ordonner la poursuite des opérations de compte, liquidation et partage judiciaire des intérêts patrimoniaux des ex-conjoints, désigner tel notaire qu’il plaira, autre que les notaires membres de l’étude de Maître [Z] et de Maître [C] pour dresser l’acte de partage conformément aux mentions du jugement à intervenir,fixer la valeur du bien immobilier sis à [Localité 11], [Adresse 3], bien indivis à hauteur de 50% pour Monsieur [J] [E] et 50% pour Madame [NE] [U] à la somme de 240.000,00€attribuer à Monsieur [J] [E] le bien immobilier sis à [Localité 11], [Adresse 3] ;fixer la créance due par Madame [NE] [U] à Monsieur [J] [E] à la somme de 3.889,21 euros au titre des mensualités du crédit personnel de Madame [U] remboursé par les indivisaires d’octobre 1996 à janvier 1998 inclus ;fixer la récompense due par Madame [NE] [U] à la communauté à la somme de 77.487,84€ au titre des mensualités du crédit personnel de Madame [U] remboursé par la communauté de février 1998 à février 2011 inclus ;fixer la récompense due par la communauté à Monsieur [J] [E] à la somme de 150.656,14€ ou subsidiairement 148.327,14€ au titre des fonds propres, encaissés par la communauté, pendant mariage, comme provenant de donations et de successions ;fixer dans les recettes du compte d’administration de Monsieur [E] l’indemnité d’occupation de l’immeuble de [Localité 11], de l’ordonnance de non conciliation arrêtée au mois de juillet 2023 à la somme de 40.000,00€ arrêtée au 18 décembre 2023fixer dans les dépenses du compte d’administration les sommes payées par Monsieur [J] [E] seul (taxes foncières, taxes d’habitation, cotisations d’assurance habitation, sur contribution au titre du remboursement du prêt d’étude du fils) à la somme de 17.474,31€,fixer en conséquence la balance du compte d’administration de Monsieur [J] [E] à la somme de 22.525,69€ à porter à l’actif de la communauté et en déduction de ses droits ;fixer la valeur du mobilier meublant à la somme de 500,00€ ;attribuer à chaque partie la moitié de la valeur du mobilier meublant, déjà amiablement partagé ;fixer à l’actif de la communauté le prix de vente du camping-car, à savoir la somme de 15.000,00€ ;attribuer à Monsieur [J] [E] le prix de vente du camping-car, à savoir la somme de 15.000,00€, d’ores et déjà encaissé par ce dernier ;fixer à l’actif de communauté le montant des comptes épargnes des parties à la somme de 108.560,90€attribuer à Monsieur [J] [E] le montant de l’épargne reprise par ce dernier lors de la séparation, à savoir la somme de 68 273,49€ ;attribuer à Madame [NE] [U] le montant de l’épargne reprise par cette dernière lors de la séparation, à savoir la somme de 40.287,41€ ;juger que les frais de partage et d’acte seront réglés par moitié par chaque partie ;juger que les dépens d’instance seront réglés par moitié par chaque partie ;débouter Madame [U] de toute demande supplémentaire ou contraire ;rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Il fonde ses prétentions sur les articles 840 et suivants du code civil et 1360 et suivants du code de procédure civile.
Il indique que Maître [Z] et Maître [C] sont les notaires désignés par chacune des parties et qu’il convient de désigner un notaire tiers, qui ne serait mandaté par aucune des parties.
Il sollicite tout d’abord une créance puis une récompense au titre du paiement, par l’indivision pré-communautaire, puis par la communauté, des mensualités d’un crédit immobilier souscrit par Mme [NE] [U] seule pour acquérir la moitié indivise d’un immeuble appartenant auparavant à M. [J] [E] seul. Il conteste le fait que ces remboursements puissent constituer une contribution aux charges du mariage.
Il sollicite une récompense au titre de sommes perçues par la communauté qui lui étaient propres comme provenant de donations et successions. Il conteste que ces sommes aient servi à alimenter sa propre épargne et demande au juge, afin de faciliter les calculs, de dire que la totalité de l’épargne constituée pendant la durée du mariage est commune, tout en lui octroyant un droit à récompense. Il s’oppose à la récompense sollicitée par Mme [NE] [U] au titre des sommes provenant de la vente d’un immeuble qui lui appartenait en propre dès lors qu’un prêt a été soldé au moyen de cette somme et qu’elle ne démontre pas que le reliquat a été encaissé par la communauté. Il sollicite plusieurs créances au titre de son compte d’administration, relatives à des taxes foncières et d’habitation qu’il a réglées seul, aux cotisations d’assurance et au prêt souscrit pour les études de l’enfant commun, qu’il a remboursé majoritairement.
Il conteste avoir remployé des fonds propres lors de l’acquisition du camping-car de sorte qu’en vertu de l’article 1434 du code civil, à défaut de mentions spécifiques dans l’acte d’achat, ce bien doit être considéré comme commun et le produit de sa vente doit figurer à l’actif de la communauté.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 janvier 2024, Mme [NE] [U] demande au juge de :
constater que les comptes de liquidation partage ont été ouverts selon acte authentique en date du 10 mai 2023 constatant des points d’accord et désigner Me [Z], notaire à [Localité 10] pour dresser l’acte de partage sur ces points d’accord et pour le surplus,renvoyer les parties devant ce même notaire pour établir l’acte de partage et commettre un juge pour surveiller lesdites opérations,statuer uniquement sur les points de désaccords, à savoir :fixer l’indemnité d’occupation due par M. [E] à l’indivision à la somme de 800 euros par mois pour la période d’avril 2019 jusqu’à la date effective du partage,dire et juger que le compte joint courant CE n°[XXXXXXXXXX09] d’une valeur de 1730.07 euros est à ajouter à l’actif de communauté et que seul M. [E] en a bénéficié et en doit donc récompense à la communauté,fixer la récompense due par la communauté à Mme [U] à la somme de 64 028 euros et à celle de 11 108.72 euros, la communauté ayant encaissé des sommes propres à Madame [U],débouter M. [E] de ses demandes et notamment de sa demande en fixation d’une créance et d’une récompense liées au remboursement du prêt [14] par la concluante,à titre subsidiaire, seule la somme de 46496 euros sera due à l’indivision pour partie et à la communauté pour l’autre partie, les comptes seront faits par le notaire, intérêts d’emprunt exclus,ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais et dépens.
Elle soutient tout d’abord que les opérations de compte, liquidation et partage ont d’ores et déjà été ouvertes devant Maître [Z] et que M. [J] [E] le reconnaît puisqu’il en sollicite la poursuite.
Elle indique ensuite que les parties se sont d’ores et déjà accordées pour fixer la valeur de l’immeuble indivis à la somme de 240 000 euros et l’indemnité d’occupation due par M. [J] [E] en vertu des dispositions de l’article 815-9 du code civil à la somme de 800 euros par mois, à compter de la date des effets du divorce.
Elle confirme que les mensualités de l’emprunt qu’elle a souscrit pour acquérir la moitié du domicile familial, ont été payées à partir du compte bancaire commun, alimenté par les salaires des deux parties mais s’oppose à l’existence d’une quelconque dette ou récompense envers l’indivision à ce titre au motif tout d’abord que M. [J] [E] n’invoque aucun fondement juridique à l’appui de cette demande et que s’agissant du logement familial, il s’agissait d’une charge du ménage. A titre subsidiaire, elle soutient que sa dette doit se limiter au capital emprunté dans la mesure où les intérêts constituent une charge de jouissance.
Elle est d’accord pour que le prix de vente du camping-car et le montant des épargnes respectives des parties figurent à l’actif de l’indivision. Elle est d’accord également avec les attributions proposées.
Elle revendique des récompenses au titre de sommes qu’elle a perçu de la vente d’un immeuble lui appartenant en propre et au titre de sommes provenant de la succession de sa mère. En ce qui concerne les récompenses sollicitées par M. [J] [E] au titre des donations et des successions qu’il a reçu, elle soutient que ces dernières n’ont fait que transiter par le compte commun et ont été placées sur des placements d’épargne de sorte que ces sommes n’ont pas profité à la communauté.
Enfin, au titre du compte d’administration réclamé par M. [J] [E], elle soutient qu’il n’a droit qu’au remboursement des taxes foncières de 2019 à 2022, pour un montant de 7 907 euros, et des cotisations d’assurance à hauteur de 2 515 euros.
En application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions respectives des parties pour un plus ample exposé des moyens.
La clôture de l'instruction est intervenue le 16 janvier 2024 par ordonnance du même jour et l’affaire fixée à l’audience du 19 mars à laquelle elle a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 21 mai 2024. La date de délibéré a par la suite été prorogée au 27 août 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre préliminaire il convient d’indiquer que les demandes de « donner acte », « décerner acte », de « dire et juger » ou de « constater » ne sont pas des demandes juridiques au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention dans le dispositif. En particulier, la question de la recevabilité de l’assignation ayant déjà été tranchée par le juge de la mise en état, il n’en sera mention ni dans les motifs, ni au dispositif de la présente décision.
Sur l'ouverture des opérations de liquidation et de partage et la désignation d’un notaire :
L’article 1476 du même code dispose que le partage de la communauté, pour tout ce qui concerne ses formes, le maintien de l’indivision et l’attribution préférentielle, la licitation des biens, les effets du partage, la garantie et les soultes, est soumis à toutes les règles qui sont établies au titre “des successions” pour le partage entre cohéritiers.
L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et que le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du code civil prévoit que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de la terminer.
L’article 1360 du code de procédure civile dispose que : « le tribunal ordonne le partage, s'il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l'article 1378 sont réunies.
Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l'acte constatant le partage ».
Selon l'article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations de partage le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
Il convient de rappeler qu'est irrecevable la demande de désignation du président de la [15] et ce depuis le 1er janvier 2016, date d’entrée en vigueur de l'ordonnance n°2015-1288 du 15 octobre 2015 portant simplification et modernisation du droit de la famille.
En l’espèce, postérieurement à leur divorce, les parties se sont rapprochées de leurs notaires respectifs afin de procéder à la liquidation de leur intérêts patrimoniaux. C’est dans ce contexte que Maître [P] [Z]-[W] a établi un procès-verbal d’ouverture des opérations de divorce daté du 10 mai 2023 et rédigé deux projets d’états liquidatifs sur lesquels les parties n’ont pas trouvé d’accord. Dans un courrier adressé au notaire le 18 juillet 2023 par son conseil, M. [J] [E] fait notamment remarquer qu’aucun des projets d’état liquidatif n’intègre le montant total des récompenses qu’il réclame.
Les démarches mentionnées ci-dessus étaient amiables et l’ouverture d’un partage judiciaire n’a jamais été ordonnée. Il convient donc d’y procéder dans le cadre de la présente instance.
Par ailleurs, il ressort de l’étude du dossier que si le principe des récompenses sollicitées par l’une ou l’autre des parties peut être tranché dans le cadre du présent jugement, le montant précis de certaines de ces récompenses devra être calculé par un notaire. De même, que les comptes d’administration devront être calculés.
Ainsi, il apparaît nécessaire de désigner un notaire pour réaliser les opérations de partage des intérêts patrimoniaux des parties mais il serait vain d’imposer à M. [J] [E] un notaire choisi par l’autre partie. Le notaire commis doit en effet disposer de toute l’autorité nécessaire pour réaliser sa mission sans climat de suspicion et sans être perçu comme pouvant être le notaire de l’une ou de l’autre partie alors que dans le cadre de sa mission, il est désigné par la juridiction et ne rend compte de ses travaux qu’à cette dernière.
En conséquence, il convient d'ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision post communautaire subsistant entre les parties et de désigner à cette fin [M] [V], notaire à [Localité 24], avec la mission définie au dispositif du présent jugement.
Sur l’attribution préférentielle du domicile conjugal :
Le 1° de l'article 831-2 du même code dispose que : « le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut également demander l'attribution préférentielle : 1° De la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d'habitation, s'il y avait sa résidence à l'époque du décès, et du mobilier le garnissant, ainsi que du véhicule du défunt dès lors que ce véhicule lui est nécessaire pour les besoins de la vie courante ».
En l’espèce, M. [J] [E] demande l’attribution du domicile conjugal sis [Adresse 4] à [Localité 11]. Il explique qu’il avait acquis cette maison avec sa première épouse. A la suite de leur divorce, elle lui a été attribuée dans le cadre du partage. Après son mariage avec Mme [NE] [U], cette dernière en a acheté la moitié en indivision. La jouissance de cette maison lui a été accordée par le juge conciliateur. Mme [NE] [U] ne s’oppose pas à l’attribution sollicitée.
Il en ressort que M. [J] [E] le domicile conjugal depuis de nombreuses années et qu’il souhaite le conserver. Mme [NE] [U] ne s’oppose pas à l’attribution préférentielle sollicitée par M. [J] [E]. Il a lieu de faire droit à cette demande tout en précisant que la présente attribution n’a que pour effet de placer le bien, par préférence, dans le lot du bénéficiaire, et que la propriété de l’immeuble ne sera effectivement transférée qu’à l’issue du partage.
Sur la créance entre époux :
Selon l’article 1479 du code civil, « les créances personnelles que les époux ont à exercer l'un contre l'autre ne donnent pas lieu à prélèvement et ne portent intérêt que du jour de la sommation.
Sauf convention contraire des parties, elles sont évaluées selon les règles de l'article 1469, troisième alinéa, dans les cas prévus par celui-ci ; les intérêts courent alors du jour de la liquidation ».
En l’espèce, par acte notarié établi le 23 août 1996, soit deux ans avant le mariage, M. [J] [E] a cédé à Mme [NE] [U] une moitié indivise de l’immeuble dont il était jusque-là unique propriétaire, sis [Adresse 3] à [Localité 11], au prix de 305 000 Francs (pièce n°15 de M. [J] [E]). Cet immeuble est devenu le domicile conjugal.
Pour financer cette acquisition, Mme [NE] [U] a souscrit seule un prêt de 305 000 Francs auprès de la [14], remboursable en 15 ans, selon l’offre de prêt produite par le demandeur. Cette offre mentionne le numéro du compte bancaire sur lequel les mensualités seront prélevées et le relevé d’identité bancaire produit démontre qu’il s’agissait d’un compte ouvert aux noms des deux parties (pièce n°16).
Les mensualités de ce prêt étaient prélevées sur un compte bancaire commun, ouvert au nom des deux parties. Il ressort d’ailleurs des écritures des parties, concordantes sur ce point, que ce compte bancaire était alimenté par les revenus respectifs des parties.
Il convient dès lors de distinguer la période antérieure au mariage et la période postérieure au mariage. En effet, tout d’abord, dans la mesure où aucun texte juridique spécial ne règle les questions patrimoniales entre concubin, il convient d’appliquer le droit commun des obligations. C’est pour cette raison, que pour la période d’octobre 1996 à janvier 1998, M. [J] [E] sollicite « une créance » sur Mme [NE] [U].
Néanmoins, en justifiant que les mensualités du prêt souscrit par la défenderesse étaient prélevées sur un compte bancaire, il établit uniquement une remise de fonds. Or il n’apporte pas de justification quant à l’obligation de restitution qu’il invoque.
Mme [NE] [U] soutient que ces sommes constituaient une contribution aux charges du ménage dans la mesure où elles ont servi à financer l’acquisition du domicile de la famille. C’est à tort cependant qu’elle invoque l’article 214 du code civil pour cette période antérieure au mariage.
Par ailleurs, il ressort du relevé de carrière produit par la défenderesse que cette dernière travaillait et a perçu des salaires pour les années 1996 et 1997. Le montant précis des revenus respectifs des parties à cette époque sont ignorés. En conséquence, M. [J] [E] ne peut justifier avoir participer exactement pour moitié au paiement des mensualités du prêt.
Ainsi, c’est bien à M. [J] [E], qui excipe de l’existence d’une créance à son profit, d’en établir le montant précis et d’invoquer un fondement juridique à l’appui de sa demande de remboursement, ce qu’il échoue à faire dans le cadre de la présente instance. Il en sera débouté.
Sa demande de récompense, justifiée comme ici mais pour la période postérieure au mariage, sera examinée ci-dessous.
Sur les récompenses
L’article 1433 du code civil dispose que : « la communauté doit récompense à l'époux propriétaire toutes les fois qu'elle a tiré profit de biens propres.
Il en est ainsi, notamment, quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d'un propre, sans qu'il en ait été fait emploi ou remploi.
Si une contestation est élevée, la preuve que la communauté a tiré profit de biens propres peut être administrée par tous les moyens, même par témoignages et présomptions ».
En vertu de l’article 1412 du code civil, récompense est due à la communauté qui a acquitté la dette personnelle d'un époux.
En l’espèce, chacune des parties sollicite une ou plusieurs récompenses :
1/ Sur la récompense sollicitée par M. [J] [E] au titre du remboursement au moyen de fonds communs du prêt immobilier souscrit par Mme [NE] [U] :
Comme il a été établi ci-dessus, Mme [NE] [U] a acquis la moitié indivise de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 11] par acte notarié en date du 23 août 2016. Cette acquisition a été financée au moyen d’un prêt immobilier d’un montant de 305 000 Francs, soit 46 496,95 euros, remboursable en 15 ans, soit jusqu’au mois de février 2011 conformément à l’échéancier produit. Les mensualités de ce prêt étaient prélevées sur un compte bancaire joint, sur lequel était notamment versé le salaire des deux parties (pièces n°15 et 16 de M. [J] [E]).
L’acquisition de la moitié indivise de l’immeuble est intervenue avant le mariage de sorte que les droits ainsi acquis constituent un bien propre de l’épouse. Le contrat de mariage conclu par les parties ne déroge pas au principe selon lequel les biens meubles ou immeubles que les époux possédaient au jour du mariage demeurent des biens propres et n’entrent pas en communauté. Il est par ailleurs constant que dans le cadre d’une communauté réduite aux acquêts, comme celle qui existait entre les parties, les revenus des époux constituent des fonds communs. Les parties n’ont pas dérogé à ce principe dans le cadre de leur contrat de mariage (pièce n°1 de M. [J] [E]). Il en ressort que des fonds communs ont bien servi à l’acquisition d’un bien propre à l’épouse et que cette dernière doit une récompense à ce titre, à l’indivision post-communautaire.
Toutefois, il est constant que l’immeuble indivis a été acquis pour service de logement à la famille. Dès lors, les intérêts de l’emprunt immobilier constituent une charge de jouissance qui doit être supportée par la communauté. Ainsi, pour le calcul de la récompense due par Mme [NE] [U] à la communauté, il conviendra de tenir compte uniquement du montant du capital remboursé pendant le mariage, étant précisé qu’il ressort de l’échéancier produit que le capital restant dû à la date du mariage, le [Date mariage 8] 1998, s’élevait à la somme de 289 252,78 Francs, soit 44 096,30 euros.
Il appartiendra au notaire désigné de déterminer le montant précis de la récompense due par Mme [NE] [U] qui sera calculée conformément aux règles prescrites à l’article 1469 du code civil.
2/ Sur la récompense sollicitée par M. [J] [E] au titre des sommes provenant de donations et successions de ses parents
Tout d’abord, il est constant que les sommes provenant de donations ou successions constituent des biens propres à l’époux qui les reçoit en vertu de l’article 1405 du code civil.
En l’espèce, M. [J] [E] sollicite une récompense au titre des donations et successions perçues au cours du mariage, entre 2004 et juin 2012, qu’il estime à une somme totale de 156 164,14 euros. De ce montant, il convient de déduire la somme de 5 460 euros qu’il a utilisée pour acquérir une parcelle de bois. L’acte d’acquisition de cette parcelle comporte bien une clause de remploi (pièce n°17). La récompense totale qu’il sollicite s’élève à 150 656,14 euros, et ne correspond donc pas exactement au total des donations qu’il indique avoir perçu, diminué du prix du terrain acquis avec clause de remploi.
M. [J] [E] justifie avoir perçu des sommes à plusieurs reprises. Il soutient que ces sommes ont toutes été versées sur le compte joint ouvert dans les livres de la [14], qui était alors le seul compte bancaire détenu par chacun des époux, aucun d’entre eux ne disposant d’un compte bancaire propre. Mme [NE] [U] confirme, dans ses écritures, que l’époux gérait seul les finances du couple et qui détenait les codes internet pour la gestion courante.
Pour s’opposer à la récompense sollicitée, Mme [NE] [U] fait remarquer que sur les relevés de compte produit, le versement des sommes litigieuses est suivi de retraits de sommes équivalentes de sorte que la communauté n’aurait pas bénéficié de ces fonds. M. [J] [E] quant à lui soutient qu’au travers de ces virements, il alimentait les comptes épargnes des deux époux. C’est pourquoi, afin de faciliter les opérations de partage, il propose de faire figurer l’intégralité de l’épargne détenue par les deux époux, à l’actif de l’indivision post-communautaire et solliciter une récompense.
Selon une attestation de la [14] du 06 juillet 2023, M. [J] [E] détenait à cette date une assurance-vie Nuances 3D dont le solde s’élevait à 831 euros et un plan d’épargne logement dont le solde s’élevait à 61 200 euros (pièce n°40). Selon une « synthèse client » de la même banque du 28 mars 2019, Mme [NE] [U] détenait à cette date un livret A dont le solde était de 77,86 euros, un livret de développement durable dont le solde était de 10 500 euros, un plan d’épargne logement dont le solde était de 28 860 euros et une assurance-vie Nuances 3D dont le solde était de 829,56 euros (pièce n°41). Il ressort des écritures des parties que l’épargne totale de M. [J] [E] lors de la séparation s’élevait à 68 273,49 euros et celle de l’épouse à 40 287,41 euros.
M. [J] [E] soutient avoir perçu les sommes suivantes :
- En 2004, il indique avoir reçu une somme de 3 050 euros suite à la fermeture d’un contrat d’assurance-vie « Wallshotts » détenu par sa mère. Il produit une attestation de sa sœur, [F] [E], qui confirme que ses frères et elle ont perçu cette somme. Elle produit également une photocopie du chèque qu’elle a alors reçu, établi par sa mère au nom de « Mr Mme [R] [E] [illisible] ». S’il est ainsi possible, au vu de l’attestation de la sœur du demandeur, de retenir que M. [J] [E] a également perçu une telle somme, le fait que le chèque reçu par sa sœur soit libellé au nom de cette dernière et de son époux ne permet pas d’exclure le fait que la mère du demandeur ait souhaité faire une donation aux couples formés par ses enfants et leurs époux et épouses respectifs. Cette somme ne sera donc pas retenue à titre de récompense au profit de M. [J] [E] (pièce n°27 et 28).
- M. [J] [E] soutient qu’en 2007 il a reçu un virement de 2 000 euros de ses parents. Il ne produit aucun justificatif. Cette somme ne sera pas retenue.
- Selon la déclaration de succession produite par M. [J] [E], sa mère, [A] [I], est décédée le [Date décès 6] 2007 et la quote-part du demandeur, dans la succession, s’élevait à la somme de 27 268 euros (pièce n°18). Il indique avoir perçu en juin 2007 une somme de 6 400 euros au titre du « partage au décès de maman », et produit une photocopie du chèque de banque, de ce même montant, établi au bénéfice de sa sœur. Il indique également avoir reçu un virement de 15 300 en octobre 2007 et produit la copie d’un chèque établi par son père au profit de sa sœur, de ce même montant. [F] [E], la sœur du demandeur, précise qu’il s’agit du « chèque de papa pour les assurances-vie de maman » (pièces n°27, 29 et 30). Dans la mesure où seules les copies de deux pages de la déclaration de succession sont produites, sur 14 au total, il est impossible de déterminer si les sommes de 15 300 euros et 6 400 euros viennent en plus de cette somme de 27 268 déclarée à l’administration fiscale, comme il l’indique dans son tableau, ou si elles y sont comprises. Au surplus, M. [J] [E] ne produit pas les relevés du compte bancaire des parties qui auraient permis de déterminer le montant exact des sommes versées à la communauté. Il sera donc débouté de sa demande de récompense à ce titre.
- M. [J] [E] soutient avoir perçu une somme de 375,30 euros provenant de la succession de ses grands-parents. Pour en justifier, il produit un courrier de Maître [G] [N], en charge de la succession de Monsieur et Madame [D] [I] [T] dont il ressort que ses droits s’élèvent effectivement à cette somme (pièce n°26). Selon le relevé des opérations du compte joint des parties pour le premier semestre 2012, cette somme de 375,30 euros a bien été créditée sur le compte joint le 1er mars 2012 en provenance de la « SELARL [G] [N] » (pièce n°20). Il en ressort que M. [J] [E] a droit à une récompense de ce montant du fait de l’encaissement, par la communauté, de fonds propres provenant d’une succession.
- Selon la déclaration de succession produite par M. [J] [E], son père, [B] [E], est décédé le [Date décès 1] 2011. Selon cette déclaration, les droits du demandeur s’élèvent à 32 305 euros. Il produit des relevés du compte bancaire joint des parties pour l’année 2012, dont il ressort les mouvements suivants (pièce n°20) :
le 5 avril, une somme de 8 156,43 euros est créditée sur le compte provenant de [16] dont il justifie qu’il s’agit du solde d’un contrat d’assurance vie souscrit par son père, selon le courrier de [16] du 3 avril 2012 (pièce n°22) ; le 6 avril, il a déposé un chèque au crédit du compte d’un montant de 814,81 euros, émis par [L] [O], notaire, en règlement d’un « acompte sur part vous revenant dans succession Monsieur [B] [E] » (pièce n°24),le 6 avril également, il a fait deux virements d’un montant de 4 000 et 5 000 euros, soit 9 000 euros en tout, le 12 avril, une somme de 7 677,38 euros est créditée sur le compte provenant de « [22] », dont M. [J] [E] justifie qu’il s’agit du solde d’un contrat d’assurance vie « confluence » souscrit par son père, selon courrier du [19] du 10 avril 2012 (pièce n°21),le 13 avril, deux virements sont effectués au débit du compte pour un montant total de 7 000 euros,le 24 avril, un chèque de 8 334 euros est déposé au crédit du compte, un virement de 9 000 euros est effectué au débit du compte le 25 avril.
Il est justifié que les différentes sommes ainsi perçues par la communauté, pour un montant total de 24 982,62 euros proviennent de la succession de [B] [E] et constituent des fonds propres du demandeur.
Seuls des extraits de la déclaration fiscale de la succession sont produits de sorte que la somme de 32 305 euros qui y est mentionnée ne sera pas reprise dans le compte de récompense en sus de la somme mentionnée au paragraphe précédent.
Un chèque de 106,22 euros a été émis par Maître [L] [O], dans le cadre de la succession de [B] [E] et à l’ordre de Mr [E] [U] [J]. Ce chèque est daté du 23 janvier 2023, une photocopie en est produite, et cette somme apparaît dans le décompte de la succession établi par le notaire (pièces n°24 et 25). Même s’il n’est pas prouvé que ce chèque a été déposé sur le compte commun des parties, son montant sera ajouté à la récompense due à M. [J] [E] par l’indivision post-communautaire dans la mesure où il a été établi que les autres sommes provenant de la succession ont été déposées sur ce même compte et qu’il n’est pas allégué qu’à cette époque, les parties aient été titulaires d’un autre compte bancaire que le compte joint ouvert auprès de la [14].
M. [J] [E] soutient avoir perçu 4 000 euros au titre du solde des comptes bancaires détenus par son père au jour du décès. Néanmoins, la photocopie du chèque qu’il produit n’est pas établie à son nom (pièce n°31). De plus, les soldes des comptes bancaires de [B] [E] sont repris dans le décompte établi par Maître [L] [O] au titre duquel chacun des enfants du défunt a reçu les deux chèques de 814,81 euros et 106,22 euros d’ores et déjà pris en compte ci-dessus (pièce n°25). Cette somme de 4 000 euros ne sera donc pas retenue à titre de récompense.
Cela porte la récompense due par l’indivision post-communautaire à M. [J] [E] au titre de la succession de son père à la somme totale de 25 088,84 euros.
- M. [J] [E] soutient avoir perçu une somme de 329 euros au titre de la pension de retraite des Mines de son père. Il ne produit aucun justificatif, cette somme ne sera pas retenue.
- Enfin, M. [J] [E] avoir perçu une somme de 40 000 euros provenant de la vente, à son frère, d’un immeuble appartenant à leurs parents. Pour en justifier, il produit le projet d’acte de vente de l’immeuble, le bordereau de dépôt du chèque de 40 000 euros sur le compte commun des parties et la somme apparaît bien sur le relevé du compte bancaire (pièces n°20 et 23). Le dépôt de ce chèque suivi de 4 virements, dont le bénéficiaire est ignoré, d’un montant de 6 254,27 euros, 14 685,34 euros, 14 496,42 euros et 3 000 euros. Il sera relevé que les mouvements sur ce compte sont similaires pour chaque somme importante est perçue, des virements d’un montant équivalent sont réalisés au débit du compte. Cela accrédite les déclarations de M. [J] [E] selon lesquelles ces sommes étaient versées sur les comptes épargnes des parties.
De cette somme, il convient de déduire les 5 460 euros qui ont fait l’objet d’un remploi, à l’occasion de l’achat par M. [J] [E] d’une parcelle boisée le 1er octobre 2014. L’acte d’acquisition de cette parcelle contient bien la double déclaration selon laquelle les fonds utilisés constituent des fonds propres et la parcelle achetée constituera également un bien propre à l’époux. Il en ressort que la somme à retenir à titre de récompense en faveur de M. [J] [E] s’élève à 34 540 euros.
*
Comme relevé précédemment, M. [J] [E] soutient que les virements apparaissant au débit du compte courant commun étaient réalisés au profit des comptes épargne des deux époux. Dès lors, la solution qu’il propose, selon laquelle il convient de faire figurer l’épargne totale de chacune des deux parties à l’actif de l’indivision post-communautaire et déduire ensuite des récompenses en faveur de chacune des parties, préserve les intérêts respectifs de chacun et sera donc retenue.
Il est ainsi suffisamment établi que les sommes provenant des donations et des successions des parents et grands-parents de M. [J] [E] ont alimenté l’épargne des époux et, comme le propose ce dernier, il convient de faire masse de l’épargne détenue par les deux parties à la date des effets du divorce, et, corrélativement, droit à la demande de récompense formée par l’époux, pour un montant de 60 004,14 euros.
3/ Sur la récompense sollicitée par Mme [NE] [U] au titre des sommes provenant de la succession de sa mère
En l’espèce, Mme [NE] [U] sollicite deux récompenses à la charge de l’indivision post-communautaire : l’une de 64 028 au titre du prix de vente d’un immeuble qu’elle détenait en propre et qui a été perçu par la communauté et l’autre de 11 108,72 euros, correspondant à un actif de la succession de sa mère.
Pour le prix de vente de l’immeuble détenu en propre, situé [Adresse 7] à [Localité 21], elle produit un état hypothécaire dont il ressort qu’elle a acquis cet immeuble seule le 02 juin 1995, soit avant le mariage, et l’a vendu selon acte notarié du 21 mai 1999, au prix de 420 000 Francs (pièce n°10). Ce document seul ne suffirait pas à démontrer que les fonds ont profité
à la communauté. Néanmoins, M. [J] [E] confirme, aux termes de ses écritures, que les parties, du temps du mariage, ne possédaient qu’un seul compte bancaire et que l’épargne de chacun des époux était alimentée, notamment, par les donations et successions qu’ils ont chacun reçu de leurs parents.
En page 3 du procès-verbal d’ouverture des opérations de partage dressé par Maître [Z], il est mentionné : « Madame a vendu le 18 juin 1999 une maison lui appartenant en propre sis à [Localité 21] pour un prix de 64 028,58 euros, à déduire le [18] à hauteur de 26 960,05 euros, soit un montant net encaissé par la communauté de 37 067,95 euros... » (pièce n°5 de M. [J] [E]).
Il en ressort que l’immeuble été grevé d’un prêt immobilier qui a été soldé à l’occasion de la vente. Si le principe d’une récompense doit être admis, son montant ne peut pas être supérieur à la somme dont la communauté a effectivement tiré profit. C’est pourquoi, le montant de la récompense sera précisément établi par le notaire désigné au regard des justificatifs de la vente et du remboursement du crédit immobilier produits par Mme [NE] [U]. A défaut de pouvoir justifier du montant précis des fonds dont la communauté a tiré profit, aucune récompense ne sera retenue.
Pour ce qui concerne la somme de 11 108,72 euros, Mme [NE] [U] produit le compte de la succession de sa mère, [K] [H], établi par le notaire qui en avait la charge, la SCP Robineaud Favreau Bernuau Augeraud, et qui mentionne les mouvements entre le 7 février et 31 décembre 2012. Ce compte laisse apparaître un solde créditeur en faveur des héritiers de 33 910,63 euros. Mme [NE] [U] soutient que les héritiers étaient au nombre de 3, soit une somme de 11 303,54 euros revenant à chacun d’entre eux (pièce n°12).
Elle produit également des extraits du relevé du compte bancaire commun des parties dont il ressort qu’ils ont perçu un virement provenant de la SCP Robineaud Favreau Bernuau Augeraud de 10 000 euros le 20 août 2012 et de 1 108,72 euros le 04 septembre 2012 (pièce n°11).
Le principe et le montant de cette récompense sont ainsi suffisamment établis.
Sur l'indemnité d'occupation
Selon l’article 815-9 et suivants du Code civil, l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. Aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera recevable plus de 5 ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l’être.
L'indemnité est destinée à compenser la perte de revenus subie par l'indivision du fait de l'occupation privative d'un indivisaire.
En outre, cette indemnité n’est pas un loyer et peut être fixée à un montant inférieur à la valeur locative. En effet, si l’actif indivis est privé des revenus locatifs, les indivisaires ne supportent pas les contraintes liées à la recherche d’un locataire, à l’absence ponctuelle de location, ou les risques d’impayés de sorte qu’il doit par conséquent être procédé à un abattement de 20 % sur la valeur locative.
De même, il est constant que l’indemnité d’occupation est due par l’indivisaire à compter dès la jouissance exclusive et privative par lui du bien indivis.
Par ailleurs, en vertu du dernier alinéa de l’article 262-1 du même code, dans sa rédaction applicable lors du prononcé du divorce des parties, la jouissance du domicile conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à l’ordonnance de non conciliation, sauf décision contraire du juge.
En l'espèce, les parties s’accordent pour fixer une indemnité d’occupation à la charge de M. [J] [E], pour la jouissance privative du domicile conjugal sis [Adresse 4] à [Localité 11], à la somme de 800 euros par mois.
Dans la mesure où le jugement de divorce, s’il mentionne bien le report de la date des effets du divorce, dans les relations entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, ne comporte toutefois aucune mention relative à la jouissance du domicile conjugal qui dérogerait au principe de gratuité édicté par l’article 262-1 du code civil. L’indemnité d’occupation du domicile conjugal sera due par M. [J] [E] à compter de la date de l’ordonnance de non conciliation, soit à compter du 18 octobre 2019.
Il appartiendra au notaire désigné pour rédiger l’acte de partage de fixer le montant précis de l’indemnité d’occupation due par M. [J] [E], entre le 18 octobre 2019 et la date du partage.
Sur le compte d'administration
L'article 815-13 du Code civil dispose que : « lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés.
Inversement, l'indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute. »
En l'espèce, il n’est pas contesté que depuis la date des effets du divorce, M. [J] [E] a supporté les taxes foncières et d’habitation relatives à l’immeuble indivis, ainsi que les frais d’assurance. Ces sommes doivent figurer au crédit de son compte d’administration. Il sera rappelé que la taxe d’habitation, au même titre que la taxe foncière, constitue une dépense nécessaire à la conservation de l’immeuble et qu’elle est donc supportée par l’ensemble des indivisaires, et non par l’occupant uniquement.
Les parties seront renvoyées devant le notaire désigné pour déterminer le montant précis de la créance de M. [J] [E] à ce titre, à la date la plus proche du partage.
Enfin, le juge conciliateur a décidé, dans l’ordonnance de non conciliation du 18 octobre 2019, que les parties assumeront le remboursement du prêt souscrit auprès [14] et destiné au financement des études de leur fils « à hauteur d’un tiers pour Mme [NE] [U] et des deux tiers pour M. [J] [E], à charge pour les parties de faire valoir leurs droits dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial ». De même, les parties seront renvoyées devant le notaire désigné pour établir le calcul précis des sommes payées par chacun et fixer la créance de M. [J] [E].
Pour ce qui ce qui concerne la balance, cette dernière sera faite par le notaire désigné, après qu’il ait pu intégrer dans l’état liquidatif les
Sur la composition de l’actif de l’indivision post-communautaire :
Il est constant que l’immeuble constituant l’ancien domicile conjugal, situé [Adresse 4] à [Localité 11], doit figurer à l’actif de l’indivision post-communautaire. Les parties conviennent par ailleurs d’y faire également figurer leur épargne réciproque.
Par ailleurs, il ressort de la « synthèse client » datée du 28 mars 2019, établie par la [14] et produite par M. [J] [E], que le solde du compte bancaire commun des parties était à cette date créditeur de 1 730,07 euros. Comme cela a été évoqué ci-dessus, ce compte bancaire était le seul utilisé par les parties et celui sur lequel étaient payés leurs salaires, ce document est concomitant à la date des effets du divorce et il convient en conséquence de faire figurer cette somme à l’actif de l’indivision post-communautaire.
Sur les points d’accords entre les parties :
Il conviendra enfin de constater que les parties sont d’accord pour :
fixer la valeur de l’immeuble indivis à la somme de 240 000 euros, fixer la valeur du mobilier meublant à la somme de 500 euros, fixer à l’actif de l’indivision post-communautaire le prix de vente du camping-car encaissé par M. [J] [E] pour un montant de 15 000 euros,fixer à l’actif de la communauté le montant des comptes épargnes des parties pour une somme totale de 108 560 euros.
Par ailleurs, les parties s’accordent également sur certaines attributions. Ainsi, notamment, l’immeuble indivis sera attribué préférentiellement au demandeur.
Les parties sont par ailleurs d’accord pour que :
le prix de vente du camping-car soit attribué à M. [J] [E],le montant de l’épargne reprise par le demandeur lui soit attribué pour un montant de 68 273,49 euros, le montant de l’épargne reprise par la défenderesse lui soit attribué pour un montant de 40 287,41 euros,
Il sera donné mission au notaire désigné de former les lots en tenant notamment compte des accords intervenus entre les parties.
Sur les demandes accessoires :
Sur l’exécution provisoire
A moins qu'il n'en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l'instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l'ordonnent.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision, malgré les demandes concordantes des parties. En effet, dans la mesure où des questions de fonds sont tranchées dans la présente décision, l’exécution provisoire permettrait aux parties de solliciter l’homologation judiciaire d’un état liquidatif établi conformément aux termes de la présente décision, ce qui priverait d’effet un éventuel d’appel.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, compte tenu de la nature familiale du litige, il n’y a pas lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant par mise à disposition au greffe de la juridiction, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
ORDONNE l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l'indivision post-communautaire existant entre Monsieur [J] [E] et Madame [NE] [U],
COMMET Maître [M] [V], notaire à [Localité 24], [Adresse 12], afin de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision post-communautaire existant entre Monsieur [J] [E] et Madame [NE] [U],
DONNE mission au notaire de notamment :
-établir un inventaire de l'indivision,
-calculer le montant de l'indemnité d'occupation due par Monsieur [J] [E] au titre de la jouissance privative de l'immeuble indivis,
-évaluer le montant des avoirs bancaires détenus par chacun des époux pendant la durée du mariage,
-évaluer la part revenant à chacun,
-établir un projet de compte, liquidation et partage de l'indivision post-communautaire existant entre Monsieur [J] [E] et Madame [NE] [U],
DIT que le notaire fera connaître sans délai au juge son acceptation, en application de l'article 267 du code de procédure civile,
DIT que le suivi de cette mesure sera assuré par le magistrat en charge du contentieux des liquidations de régimes matrimoniaux du tribunal judiciaire de Béthune,
DIT qu’en cas de refus, d’empêchement ou de retard injustifié du professionnel qualifié commis, il sera procédé à son remplacement par décision du juge chargé du contrôle des expertises d’office ou à la requête de la partie la plus diligente,
RAPPELLE que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
RAPPELLE que le notaire commis pourra s'adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis,
ORDONNE à cet effet, et, au besoin, requiert les responsables du fichier FICOBA, de répondre à toute demande dudit notaire ;
ORDONNE également à tout établissement bancaire désigné par FICOBA comme détenant ou ayant détenu des fonds intéressant cette instance de produire les états et relevés audit notaire ;
RAPPELLE des dispositions applicables conformément aux articles 1364 et suivants du code de procédure civile :
- le notaire désigné dispose d’un délai d’UN AN à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir. Ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
- le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord , désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien...) ;
- si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable ;
- en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
- le procès-verbal de dires dressé par le notaire est le plus exhaustif possible, il reprend tous les points d’accord et de désaccord subsistant entre les parties et il est rappelé aux parties que ce qui n’aura pas été consigné dans leurs dires sera réputé ne plus faire difficulté et mention de ce rappel est effectuée dans l’acte ;
- le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties.
DIT qu’il appartiendra aux parties de verser entre les mains du notaire désigné la provision pour frais qui sera nécessaire à l’accomplissement de sa mission ;
RAPPELLE que selon les dispositions de l’article 841-1 du code civil : « Si le notaire commis pour établir l'état liquidatif se heurte à l'inertie d'un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter. Faute pour l'indivisaire d'avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu'à la réalisation complète des opérations. »,
ORDONNE l’attribution préférentielle à Monsieur [J] [E] de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 11],
DEBOUTE Monsieur [J] [E] de sa demande de fixer une créance à la charge de Madame [NE] [U] de 3 889,21 euros au titre des mensualités du prêt immobilier souscrit par cette dernière et remboursé par les indivisaires d’octobre 1996 à janvier 1998,
DIT que Madame [NE] [U] doit récompense à la communauté au titre du remboursement des mensualités du crédit immobilier qu’elle a souscrit pour acquérir la moitié indivise de l’immeuble commun à compter de la date du mariage,
DIT que cette récompense ne comportera pas le montant des intérêts du prêt mais uniquement le capital emprunté et sera déterminée par le notaire désigné pour procéder au partage,
DEBOUTE Monsieur [J] [E] de sa demande de récompense au titre des sommes perçues suite à la clôture de l’assurance [25] par sa mère, pour un montant de 3 050 euros,
DEBOUTE Monsieur [J] [E] de sa demande de récompense au titre d’un virement reçu de ses parents en 2007, pour un montant de 2 000 euros,
DEBOUTE Monsieur [J] [E] de sa demande de récompense au titre des sommes perçues dans le cadre de la succession de sa mère en juin 2007 pour un montant de 6 400, durant l’année 2007 pour un montant de 27 268 euros et en octobre 2007 pour un montant de 15 300 euros,
DIT que l’indivision post-communautaire doit récompense à Monsieur [J] [E] au titre des sommes dont elle tiré profit et provenant de la succession de son père, [B] [E], pour un montant de 25 088,84 euros,
DEBOUTE Monsieur [J] [E] de sa demande de récompense au titre du partage des soldes des comptes bancaires de ses parents, pour un montant de 4 000 euros,
DEBOUTE Monsieur [J] [E] de sa demande de récompense au titre de la perception du prorata de la retraite de son père, après son décès, pour un montant de 329 euros,
DIT que l’indivision post-communautaire doit récompense à Monsieur [J] [E] au titre des sommes dont elle tiré profit et provenant de la succession des consorts [I] [T], ses grands-parents, pour un montant de 375,30 euros,
DIT que l’indivision post-communautaire doit récompense à Monsieur [J] [E] au titre des sommes dont elle tiré profit et provenant de la vente d’un immeuble lui appartenant en propre, situé à [Localité 17], pour un montant de 34 540 euros,
DIT que les sommes figurant sur les comptes épargnes des deux parties doivent figurer à l’actif de l’indivision post-communautaire,
FIXE l’indemnité d’occupation de l’immeuble indivis sis [Adresse 4] à [Localité 11] à la charge de M. [J] [E] à 800 euros par mois,
DIT que cette indemnité est due à compter du 18 octobre 2019, jusqu’au partage, et renvoie les parties devant le notaire désigné pour en établir le montant précis, à la date la plus proche du partage,
DIT que Monsieur [J] [E] a droit à une créance à l’égard de l’indivision post-communautaire au titre des taxes foncières, des taxes d’habitation et des primes d’assurance relatives à l’immeuble indivis qu’il a payées seul,
DIT que Monsieur [J] [E] a droit à une créance à l’égard de l’indivision post-communautaire au titre du surplus des mensualités du prêt étudiant de l’enfant commun des parties qu’il a payées à compter de l’ordonnance de non conciliation,
RENVOIE les parties devant le notaire désigné pour l’établissement des comptes d’administration,
CONSTATE que les parties s’accordent pour fixer la valeur du mobilier meublant l’immeuble indivis à la somme de 500 euros,
CONSTATE que les parties s’accordent pour que le prix de vente du camping-car, d’un montant de 15 000 euros, figure à l’actif de l’indivision post-communautaire,
DIT que Madame [NE] [U] doit à l’indivision post-communautaire une récompense au titre du remboursement au moyen de fonds communs, pendant la durée du mariage, du capital du prêt immobilier qu’elle a souscrit en octobre 1996 pour l’acquisition de la moitié indivise de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 11], dont le montant sera déterminé par le notaire désigné,
CONSTATE que les parties s’accordent pour que le prix de vente du camping-car soit attribué à Monsieur [J] [E], que le montant de l’épargne reprise par Monsieur [J] [E] lui soit attribué pour un montant de 68 273,49 euros, que le montant de l’épargne reprise par Madame [NE] [U] lui soit attribué pour un montant de 40 287,41 euros,
DIT que le solde créditeur du compte bancaire commun doit figurer à l’actif de l’indivision post-communautaire pour un montant de 1 730,07 euros,
DIT que l’indivision post-communautaire doit récompense à Madame [NE] [U] au titre des sommes dont elle tiré profit et provenant de la vente de l’immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 21] dont le montant sera établi par le notaire désigné sur la base des éléments produits devant lui par la défenderesse,
DIT que l’indivision post-communautaire doit récompense à Madame [NE] [U] au titre des sommes dont elle tiré profit et provenant de la succession de ses parents, pour un montant de 11 108,72 euros
RENVOIE les parties devant le notaire désigné pour l’instruction du surplus des demandes,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales et le greffier.
Le greffier Le juge aux affaires familiales