Cour de cassation, 28 octobre 1997. 96-60.345
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-60.345
Date de décision :
28 octobre 1997
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 25 juillet 1996 par le tribunal d'instance de Chambéry, au profit :
1°/ de la société Lacombe transports internationaux, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
2°/ de M. Henry Y..., domicilié société Lacombe transports internationaux, ...,
3°/ de Mme Christiane A..., domiciliée société Lacombe transports internationaux, ...,
4°/ de M. Z... Cabras, domicilié société Lacombe transports internationaux, ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 juillet 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le jugement attaqué a déclaré non fondée la demande formée par M. X... tendant à l'annulation des élections de la délégation unique qui se sont déroulées le 27 juin 1996 au sein de la société Lacombe transports internationaux ;
Attendu cependant qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. X... qui soutenait que certains bureaux de vote avaient transmis leurs résultats à la direction avant l'heure de la clôture du scrutin, le Tribunal a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 juillet 1996, entre les parties, par le tribunal d'instance de Chambéry; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Albertville ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique