Cour de cassation, 10 mai 1995. 94-12.403
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-12.403
Date de décision :
10 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Lydie X..., épouse Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre B), au profit de M. Jean Y..., défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mars 1995, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Thierry, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme Lydie Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Jean Y..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que les époux Y...-X... se sont mariés le 15 décembre 1973 sous le régime de la séparation de biens ;
qu'au cours de l'union conjugale, la femme a effectué diverses acquisitions immobilières ;
que, spécialement, par acte notarié du 2 octobre 1981, Mme X... a acheté à Marseille un appartement sis dans la copropriété "Le Chambly III", moyennant le prix de 917 000 francs, tous frais compris ;
que, selon arrêt du 9 mars 1993, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a prononcé le divorce des époux ;
que, statuant sur l'action de M. Y... tendant à voir constater que les acquisitions immobilières de Mme X... constituaient autant de donations déguisées, l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 décembre 1993) a estimé que l'achat de l'appartement de Marseille n'était pas entaché de déguisement, et constaté que le mari avait, en vue de cette acquisition, fait donation à sa femme d'une somme de 644 000 francs qui, après révocation de cette libéralité, devait être réévaluée en fonction de la valeur actuelle du bien immobilier ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que cet arrêt affirme que M. Y... aurait fourni à son épouse 244 000 francs en espèces, sans relever aucun élément de nature à établir la réalité de cette remise ;
que Mme X... l'avait contestée, en faisant valoir notamment que l'expert avait constaté que les fonds retirés de la banque par le mari n'avaient pas transité par le compte de sa femme ;
qu'en procédant par voie de simple affirmation, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
et alors, d'autre part, qu'en énonçant successivement que la femme avait perçu des sommes ayant servi au financement partiel de son acquisition, et que le mari justifiait que seuls les deniers en provenance de son patrimoine avaient permis ce financement, l'arrêt attaqué, qui s'est contredit, a de nouveau violé le même texte ;
Mais attendu, d'abord, qu'ayant relevé par motifs adoptés que le rapport d'expertise avait établi la concomitance de la vente par M. Y... de valeurs mobilières en septembre 1981 pour un montant de 648 678 francs, et de la remise de fonds destinés au financement de l'acquisition immobilière effectué le 2 octobre 1981 par Mme X..., c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a estimé que M. Y... avait justifié avoir remis au total à sa femme une somme de 644 000 francs, dont 244 000 francs en espèces ;
Attendu, ensuite, que c'est sans aucune contradiction que la cour d'appel a relevé que seuls les deniers en provenance du patrimoine du mari avaient permis, à concurrence de la somme de 400 000 francs représentée par un chèque et de celle de 244 000 francs remise en espèces, donc à hauteur seulement de 644 000 francs sur un total de 917 000 francs, de financer partiellement l'acquisition litigieuse ;
Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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