Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la Fédération nationale des distributeurs de films, dont le siège est à Paris (8e), ...,
2°/ la Chambre syndicale des producteurs et exportateurs de films français, syndicat professionnel, dont le siège est à Paris (8e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 octobre 1989 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section A), au profit de la société Eden panorama, dont le siège est à Paris (9e), ...,
défenderesse à la cassation ;
EN PRESENCE DE :
1°/ la société United international pictures (UIP), société à responsabilité limitée, dont le siège est à Paris (9e), ...,
2°/ la société anonyme Théâtre Le Rex, dont le siège est à Paris (9e), ...,
3°/ la société Gaumont associés, dont le siège est à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), 30, rue Charles-de-Gaulle,
4°/ la société UGC diffusion, dont le siège est à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), ... ;
d LA COUR, en l'audience publique du 28 janvier 1992, où étaient présents : M. Bézard, président et rapporteur, M. Hatoux, Mme Loreau, MM. Vigneron, Leclercq, Dumas, Gomez, Léonnet, conseillers, M. Lacan, Mme Geerssen, conseillers référendaires, M. Jéol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le président Bézard, les observations de Me Delvolvé, avocat de la Fédération nationale des distributeurs de films et de la Chambre syndicale des producteurs et exportateurs de films français, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Eden panorama, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société UIP, de Me Choucroy, avocat de la société Théâtre Le Rex, de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la société UGC diffusion, les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, en sa rédaction du décret du 7 novembre 1979 portant réforme de la procédure en matière civile devant la Cour de Cassation ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de Cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 17 janvier 1992, Me Delvolvé, avocat de la Fédération nationale des distributeurs de films et de la Chambre syndicale des producteurs et exportateurs de films français, et la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la société UGC diffusion,
ont déclaré se désister, le premier, du pourvoi principal, le second, du pourvoi incident, contre l'arrêt rendu le 16 octobre 1989 par la cour d'appel de Paris, au profit de la société Eden panorama, alors que le rapport du conseiller rapporteur avait été déposé le 5 février 1991 ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE acte à la Fédération nationale des distributeurs de films, à la Chambre syndicale des producteurs et exportateurs de films français et à la société UGC diffusion de leur désistement du pourvoi par elles formé contre l'arrêt rendu le 16 octobre 1989 par la cour d'appel de Paris ;
! Condamne la Fédération nationale des distributeurs de films et la Chambre syndicale des producteurs et exportateurs de films français aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mars mil neuf cent quatre vingt douze.
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