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Cour de cassation, 19 octobre 1989. 87-10.661

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-10.661

Date de décision :

19 octobre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par L'UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES des VOSGES (URSSAF des Vosges), ..., en cassation d'un jugement rendu le 18 novembre 1986 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Epinal, au profit de Monsieur Y... RUER, demeurant à Vittel (Vosges), ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 1989, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Lesire, conseiller rapporteur, MM. Chazelet, Leblanc, conseillers, Mme X..., M. Feydeau, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesire, les observations de Me Henry, avocat de l'URSSAF des Vosges, de Me Brouchot, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 120, devenu L. 242-1, du Code de la sécurité sociale et 1er de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975 ; Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues au titre des années 1980 à 1982 par l'entreprise Y... Ruer la fraction de la prime de salissure allouée à ses chauffeurs-livreurs qui excédait le montant prévu par la convention collective ; que pour annuler le redressement correspondant, le jugement attaqué énonce essentiellement que la différence constatée avec le minimum conseillé par la chambre syndicale et non revalorisé entre 1980 et 1982 n'est pas très importante et qu'aucune convention ne fixe impérativement le montant maximum de la prime ; Qu'en se bornant à ces considérations qui ne suffisent pas à établir que la prime forfaitaire litigieuse a bien été utilisée en totalité conformément à son objet, ce dont la preuve incombe à l'employeur, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement du chef de la prime de salissure, le jugement rendu le 18 novembre 1986, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Epinal ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vesoul ;

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