Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/03938 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RY6B
[P] [E]
C/
CIPAV
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et Madame Adeline TIREL
lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 04 Octobre 2023
devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 29 Novembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 18 Janvier 2021
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de VANNES - Pôle Social
Références : 19/00600
****
APPELANT :
Monsieur [P] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, non représenté
INTIMÉE :
L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES ÎLE-DE-FRANCE
Departement Recouvrement anteriorité CIPAV
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Marc ABSIRE de la SELARL DAMC, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Adrien LAHAYE, avocat au barreau de ROUEN
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [P] [E] a été affilié du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018 au régime d'assurance vieillesse des professions libérales au titre de son activité de conseil de gestion.
Le 7 septembre 2019, il a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Vannes d'une opposition à la contrainte du 10 juillet 2019 qui lui a été décernée par la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse des professions libérales (la CIPAV) pour le recouvrement de la somme de 6 770,97 euros en cotisations et majorations de retard afférentes aux années 2016 et 2017, signifiée par acte d'huissier de justice le 28 août 2019.
Par ailleurs, en l'absence de paiement des cotisations sociales dues, la CIPAV lui a notifié une mise en demeure du 8 juin 2019 pour le recouvrement de la somme de 4 222,56 euros en cotisations et majorations de retard afférentes à l'année 2018.
M. [E] a contesté cette mise en demeure devant la commission de recours amiable puis, en l'absence de décision dans les délais impartis, il a porté le litige devant le même tribunal le 5 octobre 2019.
Lors de sa séance du 26 septembre 2019, la commission de recours amiable a rejeté son recours. M. [E] a alors contesté cette décision devant le tribunal le 5 janvier 2020.
Enfin, le 31 octobre 2019, il a saisi ce même tribunal d'une opposition à la contrainte du 23 septembre 2019 qui lui a été décernée par la CIPAV pour le recouvrement de la somme de 4 222,56 euros en cotisations et majorations de retard afférentes à l'année 2018, signifiée par acte d'huissier de justice le 22 octobre 2019.
Ces recours ont été enregistrés au répertoire général sous les numéros respectifs 19/00600, 19/00662, 20/00010 et 19/00739.
Par jugement du 18 janvier 2021, le tribunal, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes, a :
- ordonné la jonction des procédures n°19/00662, 19/00600, 19/00739 et 20/00010 ;
- déclaré recevable les oppositions formulées par M. [E] aux contraintes qu'il conteste ;
- rejeté les demandes de M. [E] ;
- confirmé la décision de la commission de recours amiable de la CIPAV du 26 septembre 2019 ;
- validé la contrainte émise le 10 juillet 2019 à l'encontre de M. [E] pour le recouvrement de la somme de 6 770,97 euros ;
- validé la contrainte émise le 23 septembre 2019 à l'encontre de M. [E] pour le recouvrement de la somme de 4 222,56 euros ;
- condamné M. [E] à verser la somme de 1 500 euros à la CIPAV au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [E] aux dépens qui comprennent les frais de signification.
Par déclaration adressée le 8 mars 2021, M. [E] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 26 février 2021.
Les 15 juillet 2021 et 7 septembre 2021, il a ensuite adressé au greffe deux déclarations d'appel supplémentaires.
Ces trois recours ont été enregistrés au répertoire général sous les numéros respectifs 21/03938, 21/04338 et 21/05691.
Par ordonnance du 9 novembre 2021, le magistrat chargé d'instruire l'affaire a prononcé la jonction de ces procédures sous le numéro unique 21/03938.
Bien que régulièrement avisé par lettre simple du 3 juillet 2023, M. [E] n'était ni présent ni représenté à l'audience du 4 octobre 2023 à laquelle il a été convoqué.
Par son conseil à l'audience, l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Île-de-France (l'URSSAF), venant aux droits de la CIPAV, a sollicité la confirmation du jugement pour appel non soutenu par M. [E] et la condamnation de ce dernier à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'avis d'audience a été transmis à l'appelant par lettre du 3 juillet 2023 adressée au '[Adresse 1]', adresse figurant dans la déclaration d'appel, dans le respect des dispositions de l'article 937 du code de procédure civile telles qu'issues du décret n°2015-282 du 11 mars 2015 en vigueur à compter du 15 mars 2015, prévoyant que le 'demandeur est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l'audience'.
Régulièrement avisé des lieu, jour et heure de l'audience, alors que l'appelant a eu connaissance de cet avis puisque la lettre simple du 3 juillet 2023 n'a pas été retournée au greffe de la cour de telle sorte que les dispositions de l'article 938 du code de procédure civile n'ont pas à recevoir application en l'espèce, M. [E] n'a pas comparu, ni personne pour lui.
Il appartenait à M. [E] de s'enquérir du sort de l'appel qu'il a interjeté.
Il résulte des dispositions des articles 946 et 446-1 du code de procédure civile que l'oralité de la procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux général de la sécurité sociale impose aux parties de comparaître ou de se faire représenter pour formuler valablement leurs prétentions et en justifier.
Les conclusions écrites ne saisissent valablement la cour que si elles sont réitérées verbalement à l'audience des débats, sauf si une dispense de comparution a été sollicitée et accordée.
M. [E] n'a jamais obtenu, ni même sollicité, de la cour la dispense de comparaître de l'article 446-1 alinéa 2 du code de procédure civile. Par suite, M. [E] n'ayant pas comparu, ni personne pour lui, la cour reste dans l'ignorance des moyens qu'il entendait soulever à l'appui de son appel.
Par ailleurs, la cour n'en relève aucun d'ordre public qui puisse justifier l'annulation ou l'infirmation du jugement déféré.
Sans porter atteinte au principe de l'égalité des armes, la cour, requise de rendre un arrêt sur le fond et qui n'est ainsi saisie d'aucun moyen par l'appelant, ne peut que confirmer le jugement déféré.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de l'URSSAF ses frais irrépétibles.
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de M. [E] qui succombe à l'instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONSTATE que l'appel de M. [P] [E] n'est pas soutenu ;
CONFIRME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Vannes du 18 janvier 2021 ;
DÉBOUTE l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Île-de-France de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [P] [E] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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