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Cour d'appel, 10 décembre 2024. 24/02439

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/02439

Date de décision :

10 décembre 2024

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Texte intégral

N° RG 24/02439 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MJ7X C1 No minute : Notifié par LRAR aux parties le : Copie délivrée aux avocats le : Me Lilia BOUCHAIR AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE 2E CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 10 DECEMBRE 2024 PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT Appel d'un jugement (no RG 11-19-0001) rendu par le juge des contentieux de la protection de [Localité 44] en date du 10 juin 2024 suivant déclaration d'appel du 25 juin 2024 APPELANTS : Monsieur [S] [I] né le 24 Novembre 1963 à [Localité 45] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 9] Madame [Z] [L] épouse [I] née le 30 Août 1956 à [Localité 26] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 9] représentés par Me Lilia BOUCHAIR, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Cyrielle DELBE, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMÉES : Société [49], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Service Surendettemernt [Adresse 35] [Localité 14] non comparante Société [41], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [54] [Localité 46] [Adresse 11] [Localité 13] non comparante Etablissement [27], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège CHEZ [Localité 47] CONTENTIEUX [Adresse 3] [Localité 21] non comparante Société [50] [Localité 48], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 23] non comparante S.A. [40], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 16] [Localité 17] non comparante S.A. [33], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 22] [Localité 15] non comparante Société MONSIEUR [25], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 7] [Adresse 37] [Localité 18] non comparante Société [53], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 20] non comparante S.A. [38], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Adresse 34] [Localité 12] non comparante Organisme [52] [Localité 44], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 51] [Adresse 28] [Localité 8] non comparante Société [39] CHEZ [42] [Localité 46], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 10] [Adresse 36] [Localité 13] non comparante S.A.S. MONSIEUR [43] [J] [C], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 6] [Adresse 37] [Localité 18] non comparante Société [Adresse 30], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège Chez [Localité 47] Contentieux [Adresse 3] [Localité 21] non comparante S.A. [32], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 24] [Adresse 29] [Localité 19] non comparante COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente Mme Ludivine Chetail, conseillère, M. Lionel Bruno, conseiller DÉBATS : A l'audience publique du 4 novembre 2024, Mme Ludivine Chetail, conseillère, chargée d'instruire l'affaire a entendu seule les parties en leurs explications et les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, assistée de Mme Solène Roux, greffière, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées. Il a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 8 décembre 2022, M. [S] [I] et Mme [Z] [I] née [M] ont saisi la [31] d'une demande de traitement de leur situation. La commission a déclaré le dossier recevable le 29 décembre 2022. La commission a retenu pour les débiteurs des ressources mensuelles évaluées à 3 776 euros et des charges s'élevant à 1 458 euros, avec une capacité de remboursement mensuelle égale au maximum légal de remboursement de 2 175,01 euros. Compte tenu de ces éléments, la commission a, le 7 septembre 2023, imposé un rééchelonnement des créances avec un taux d'intérêt maximum de 0,00% sur 73 mois, sans effacement en fin de plan. Des informations recueillies par la commission, il ressortait, en outre, que : - M. [S] [I], né le 24 novembre 1963 est chauffeur routier en CDI, - Mme [Z] [I] née [M] le 30 août 1956 est retraitée, - ils sont mariés, - ils n'ont pas d'enfant à charge, - ils disposent d'un patrimoine évalué à la somme de 350 000 euros, - le montant total du passif est de 151 497,37 euros, - le maximum légal de remboursement est de 2 175,01 euros. Le 26 octobre 2023, M. [S] [I] et Mme [Z] [I] née [M] ont contesté les mesures imposées par la commission. Par jugement en date du 10 juin 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montélimar a : - déclaré recevable en la forme le recours formé par M. [S] [I] et Mme [Z] [I] née [M], - dit que M. [S] [I] et Mme [Z] [I] née [M], débiteurs de mauvaise foi, ne relèvent pas de la situation de surendettement définie à l'article L.711-1 du code de la consommation, - laissé les dépens à la charge du Trésor Public. Par déclaration d'appel en date du 25 juin 2024, M. [S] [I] et Mme [Z] [I] née [M] ont interjeté appel du jugement en intimant des créanciers aucunement visés par ledit jugement. M. [S] [I] et Mme [Z] [I] née [M] ont été régulièrement convoqués par lettre recommandée dont les avis de réception ont été retournés le 27 septembre 2024 signés par les destinataires. Les autres créanciers, intimés n'ont pas été convoqués. Le présent arrêt sera rendu par défaut en application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Par déclaration d'appel en date du 25 juin 2024, M. [S] [I] et Mme [Z] [I] née [M] ont interjeté appel du jugement en intimant des créanciers aucunement liés à la présente procédure. Il apparaît que les appelants ont fait une erreur manifeste, qu'ils ont régularisé par déclarations du 28 juin 2024 enregistrées sous les numéros RG 24/2479 et 24/2534 sur lesquels la présente cour a statué. Partant, il convient de dire que l'appel formé par M. [S] [I] et Mme [Z] [I] née [M] et enregistré sous le numéro RG 24/2439 est sans objet. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et après en avoir délibéré conformément à la loi : Dit que l'appel formé par M. [S] [I] et Mme [Z] [I] née [M] et enregistré sous le numéro RG 24/2439 est sans objet, Laisse les dépens à la charge du Trésor Public. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Arrêt signé par Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère de la deuxième chambre civile, faisant fonction de présidente, et par Mme Solène Roux, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIERE                                         LA PRÉSIDENTE

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