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Cour de cassation, 15 novembre 1989. 86-40.365

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-40.365

Date de décision :

15 novembre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. SIMON B..., demeurant ... (16e), en cassation d'un arrêt rendu le 5 novembre 1985 par la 18ème chambre, section A de la cour d'appel de Paris, au profit de la société anonyme S.I.B., ... à la Courneuve (Seine-st-Denis), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, MM. Goudet, Saintoyant, Vigroux, Combes, Zakine, conseillers, M. Y..., Mme Z..., M. X..., Mlle C..., Mme A..., M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. Simon B..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 novembre 1985) que M. D... a été embauché le 4 juillet 1983 par la société SIB en qualité de comptable administratif et commercial ; que le contrat de travail a été rompu le 7 juillet 1983 ; Attendu que M. D... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail, alors, selon le moyen, d'une part, que l'existence d'une période d'essai doit être expressément prévue et ne peut se présumer ; qu'en l'espèce aucune stipulation contractuelle et aucune manifestation de volonté des parties n'était intervenue concernant ladite période ; qu'en conséquence, l'employeur ne pouvait se contenter d'alléguer que le contrat avait cessé d'un commun accord avec le salarié qui le contestait et qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a tout à la fois violé les articles L. 122-4 du Code du travail et 1315 du Code civil ; et alors, d'autre part, que toute décision de justice doit énoncer les motifs de nature à la justifier ; que pour dire que le contrat avait été rompu d'un commun accord entre les parties, la cour d'appel s'est référé à l'appréciation faite, au vu des éléments du dossier, par les premiers juges, lesquels avaient seulement décidé que M. D... n'avait travaillé que du quatre au sept juillet mil neuf cent quatre vingt trois et ne pouvait prétendre à des indemnités pour rupture abusive ; que de tels motifs étant totalement insuffisants pour justifier légalement la décision qu'ils soutiennent, les juges du fond ont violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que c'est par une appréciation des éléments de la cause que la cour d'appel, qui ne s'est pas contentée de se référer à la motivation des premiers juges, a retenu, hors de toute référence à une période d'essai, que le contrat de travail avait été rompu d'un commun accord entre les parties ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches : PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Simon B..., envers la société SIB, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.

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