Cour de cassation, 09 décembre 1998. 96-45.007
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-45.007
Date de décision :
9 décembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Sylvain X..., demeurant route de l'Hôpital, 31410 Longages,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 octobre 1995 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de la société Espace Charpente CEC, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 octobre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Attendu que M. X..., engagé en qualité de manoeuvre charpentier par la société Espace Charpente CEC, à compter du 1er mai 1990, a été licencié pour faute lourde le 14 octobre 1992, au motif qu'il avait participé au vol d'un four en compagnie d'un autre salarié ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour contester ce licenciement ;
Attendu que pour dire que le licenciement de M. X... est fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel énonce que la rupture du contrat de travail a été prononcée sur la foi d'une attestation précisant que deux des salariés de l'entreprise avaient été vus en train de charger un four dans un camion, et que les investigations menées ultérieurement avaient confirmé que M. X... était, lors de son interpellation, au côté de l'un de ces salariés, alors que le four se trouvait dans le camion ;
Qu'en statuant ainsi, sans relever à la charge du salarié un fait objectif susceptible de caractériser une faute de sa part, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 octobre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne la société Espace Charpente CEC aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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