Cour d'appel, 21 mai 2002. 2002/00046
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
2002/00046
Date de décision :
21 mai 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
DU 21.05.2002 ARRET N° 97 Répertoire N° 2002/00046 Troisième Chambre Deuxième Section RI/AMP 21/11/2001 TGI FOIX RG : 200100911 (JEX) (P. SERNY) Monsieur A S.C.P CANTALOUBE FERRIEU CERRI Madame X... S.C.P CANTALOUBE FERRIEU CERRI Y.../ Monsieur Y... S.C.P SOREL DESSART SOREL GROSSE DELIVREE LE A COUR D'APPEL DE TOULOUSE REPUBLIQUE Z...
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Arrêt de la Troisième Chambre, Deuxième Section Prononcé: A l'audience publique du VINGT ET UN MAI DEUX MILLE DEUX, par R. IGNACIO, faisant fonction de président, assisté de A.M. PAYNOT, greffier. Composition de la cour lors des débats Magistrat :
R. IGNACIO, magistrat chargé du rapport avec l'accord des parties (articles 786 et 910 du nouveau code de procédure civile). Greffier lors des débats: A.M. PAYNOT Débats: A l'audience publique du 14 Mai 2002 . La date à laquelle l'arrêt serait rendu a été communiquée. Composition de la cour lors du délibéré : Président :
R. IGNACIO Conseillers :
F. HELIP
J.C. BARDOUT Avant l'ouverture des débats, les parties ont été informées des noms des magistrats composant la cour. Nature de l'arrêt : CONTRADICTOIRE APPELANT (E/S) Monsieur A A... pour avoué la S.C.P CANTALOUBE FERRIEU CERRI A... pour avocat Maître NAVARRO du barreau de FOIX Madame X...
A... pour avoué la S.C.P CANTALOUBE FERRIEU CERRI A... pour avocat Maître NAVARRO du barreau de FOIX INTIME (E/S) Monsieur Y...
A... pour avoué la S.C.P SOREL DESSART SOREL A... pour avocat la SCP DE CAUNES, FORGET du barreau de TOULOUSE
*** FAITS , PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES : Par jugement du 26 Juin 2001 le Tribunal Correctionnel de FOIX a condamné M.C pour escroqueries et abus de confiance, et a alloué à ses nombreuses
victimes des dommages-intérêts. Parmi ces victimes se trouvent M.A et Mme X..., à qui ont été alloués 1 224 659 Francs de dommages-intérêts et 3 000 Francs sur le fondement de l' article 475-1 du Code de Procédure Pénale. Ce jugement est définitif. Dans le cadre de l'instruction des faits pour lesquels il a été poursuivi, M.C s'est vu contraint par le juge d'instruction, en vue de son placement sous contrôle judiciaire, de verser un cautionnement de 1 000000 Francs affecté pour 100 000 Francs à sa garantie de représentation, et pour 900 000 Francs payer les frais avancés par la partie civile, la réparation des dommages causés par l'infraction.... M.A et Mme X... ont fait pratiquer une saisie attribution sur ce cautionnement détenu par la Trésorerie Générale de FOIX le 12 Juillet 2001. M.C a saisi le Juge de l'Exécution d'une demande de mainlevée de cette saisie attribution. Par décision du 21 Novembre 2001 le Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance de FOIX a fait droit à sa demande de mainlevée sur 900 000 Francs au motif que les sommes consignées ne constituaient pas une dette de l' ETAT au profit de M.C et ne pouvaient faire l'objet d'une saisie attribution. B... ce qui concerne les 100 000 Francs le Juge de l'Exécution a maintenu la saisie, cette somme étant destinée à être restituée au condamné, jusqu'à la décision du Tribunal Correctionnel sur la restitution en application de l' article R 25 du Code de Procédure Pénale. M.A et Mme X... ont régulièrement relevé appel de cette décision. Selon eux les sommes consignées au titre du contrôle judiciaire doivent s' analyser en un dépôt, disponible au profit des créanciers saisissants en application de l' article 47 de la Loi du 9 JUILLET 1991 dont les dispositions ne peuvent être mises à néant par le texte réglementaire de l' article R 25 du Code de Procédure Pénale. Ils demandent à la cour de donner effet à la saisie attribution et de condamner M.C à leur payer 5 000 Euros de dommages-intérêts et 2 000 Euros en application de l'article
700 du Nouveau Code de Procédure Civile. M.C conclut à la confirmation de la décision déférée en ce qui concerne la somme de 900 000 Francs. Par contre il estime que la somme de 100 000 Francs doit lui revenir et ne peut faire l'objet d'une mesure d'exécution. Il réclame 4500 Euros de dommages-intérêts et 1500 Euros pour frais et honoraires non compris dans les dépens. Monsieur le Procureur Général conclut, comme le Juge de l'Exécution que les sommes versées au titre du cautionnement ne constituent pas une créance de M.C sur l' ETAT et ne peuvent donc pas être saisies attribuées, seule la procédure prévue à l' article R 25 devant s'appliquer pour que la Caisse des Dépôts et Consignations procède à la répartition. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l' article 42 de la Loi du 9 JUILLET 1991 , tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance certaine liquide et exigible , peut , pour en obtenir le paiement , saisir entre les mains d'un tiers les créances disponibles de son débiteur portant sur une somme d'argent . Il n'est pas discuté que M.A et Mme X... justifient d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible . L' article 55 du décret du 31 JUILLET 1992 précise que la saisie peut être faite entre les mains de toute personne tenue, au jour de la saisie, d'une obligation portant sur une somme d'argent envers son débiteur . Selon l' article 13 de la Loi du 9 JUILLET 1991 les saisies peuvent porter sur les créances conditionnelles ou à terme. B... l'espèce, la première partie du cautionnement, soit la somme de 100000 Francs, qui a été affectée par le juge d'instruction à la représentation de la personne mise en examen, a vocation à lui être restituée,en application de l' article 142-2 du Code de Procédure Pénale. Il s'agit donc bien -sous réserves qu' il ait satisfait aux obligations du contrôle judiciaire- d'une créance de M.C sur l' ETAT, et cette créance est bien disponible au profit des créanciers qui ont pris la précaution de pratiquer une
mesure d'exécution. Toutefois cette somme n'est pas immédiatement disponible puisque les parties doivent se soumettre à la procédure spécifique de l' article R 25 du Code de Procédure Pénale, qui constitue le terme de l' exigibilité. La décision déférée doit être confirmée sur ce point. Quant à la seconde partie du cautionnement, destinée notamment aux parties civiles, il ne s'agit d'un paiement de M.C à l' ETAT qu' au moment du versement de la caution. Or ces sommes ne sont pas acquises définitivement au TRESOR PUBLIC, puisqu'elles ont été versées en vertu d'une affectation spéciale et qu'elles ont vocation à être versées aux ayants droits prévus par les articles 142-3 et R 25 du Code de Procédure Pénale, et à défaut à être restituées, en tout ou partie, à M.C selon l' article 142-3 alinéa 2. Dès lors il s'agit bien d'une créance détenue par le TRESOR PUBLIC pour le compte de M.C, et elle est donc saisissable. Il s'agit par contre d'une créance à terme, le terme étant là encore la mise en oeuvre de l' article R 25 du Code de Procédure Pénale. B... vertu de ce même texte, la somme saisie n'est pas entièrement disponible au profit de M.A et Mme X...
B... effet le cautionnement sera réparti au prorata des droits de chaque victime, en application de l' article R 25. S'il est regrettable que Monsieur le Procureur de la République, saisi par M.A et Mme X... d'une demande de mise en oeuvre de l' article R 25 du Code de Procédure Pénale n'ait pas jugé utile de donner suite à la demande, M.A et Mme X... doivent se soumettre à cette procédure. Le maintien de la saisie attribution au profit de M.A et Mme X... au prorata de leur créance et dans les limites des droits des autres victimes est le seul moyen pour eux de recouvrer une partie de leur créance grâce au cautionnement qui était destiné à cette garantie. B... effet la cour constate que le TRESOR PUBLIC a pratiqué, quelques jours après la saisie attribution, une saisie conservatoire sur les mêmes sommes, et cette mesure n'a fait l'objet d'aucune contestation,
de sorte qu'en l'absence de saisie attribution, le TRESOR PUBLIC aurait absorbé la totalité du cautionnement à son seul profit. La décision déférée doit être réformée sur ce point. Sur les demandes annexes: La demande de mainlevée de M.C qui ne peut en aucun cas prétendre à la restitution de la caution est particulièrement malicieuse, comme sa demande de dommages-intérêts. M.C doit bien sûr être débouté de toutes ses demandes. La présente procédure a causé à M.A et Mme X... un préjudice qui doit être réparé par 2000 Euros de dommages-intérêts. Il est inéquitable de laisser à la charge de M.A et Mme X... les frais et honoraires non compris dans les dépens qu'ils ont dû exposer dans cette instance, et il convient de leur allouer 2 000 Euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS, LA COUR Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Reçoit l'appel jugé régulier, Réformant partiellement la décision déférée , Dit que le cautionnement versé par M.C au TRESOR PUBLIC dans le cadre de son contrôle judiciaire est saisissable sous réserve de la répartition des fonds en application de l' article R 25 du Nouveau Code de Procédure Civile, comme il est dit aux motifs du présent arrêt. Condamne M.C à payer à M.A et Mme X... 2000 Euros de dommages-intérêts et 2 000 Euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Condamne M.C aux dépens avec le droit pour la SCP d'Avoués CANTALOUBE FERRIEU CERRI de recouvrer directement les frais dont elle a fait l'avance sans avoir reçu de provision suffisante . Le Greffier
Le Président
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