Texte intégral
CG/MLP
Jugement N°
du 29 OCTOBRE 2024
Chambre 6
N° RG 24/00833 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JXC7
du rôle général
Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER [Adresse 2]
c/
[G] [P]
Me Sophie PAYEN
GROSSE le
- Me Sophie PAYEN
Copie électronique :
- Me Sophie PAYEN
Copie :
- Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT
rendu le VINGT NEUF OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Laetitia JOLY, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEUR
- Le Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER [Adresse 2] sis [Adresse 2], représenté par son syndic la SARL CEGADIM
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Sophie PAYEN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDEUR
- Monsieur [G] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
Après débats à l’audience publique du 08 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [G] [P] est propriétaire du lot numéro 1 au sein de l’ensemble immobilier [Adresse 2] situé [Adresse 2] (63).
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble a de nouveau constaté l’absence de règlement des charges de copropriété par monsieur [P] aux échéances convenues, ce malgré la mise en demeure adressée.
Par acte en date du 19 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [Adresse 2] sise [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son syndic, la SARL CEGADIM, a assigné monsieur [G] [P] devant la Présidente du tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins suivantes :
constater que Monsieur [P] n'a pas satisfait à la mise en demeure adressée par le Syndicat des Copropriétaires de la résidence [Adresse 2], représentée par son syndic, en date du 20.06.24, dans le délai de 30 jours fixé par la loi,
En conséquence, condamner Monsieur [P] au Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier « [Adresse 2] », sise [Adresse 2] représenté par son syndic la SARL CEGADlM, la somme de 4.712,61€ au titre d'arriéré de charges impayées, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 juin 2024 pour la somme de 4.002,96 €,
condamner Monsieur [P] à payer au Syndicat des Copropriétaires de la résidence la somme de 1.200 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure Civile,
condamner Monsieur [P] aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 08 octobre 2024 à laquelle les débats se sont tenus.
A l’audience du 08 octobre 2024 à laquelle les débats se sont tenus, le demandeur s’est désisté de ses demandes principales au regard du règlement intervenu. Il a cependant maintenu ses demandes en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [P] n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur le paiement des charges de copropriété
L’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 énonce que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le Syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget provisionnel et les copropriétaires versent au Syndicat des provisions égales au quart du budget voté, la provision étant exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
En application de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision prévue à l’article 14-1, les autres provisions prévues à ce même article et non encore échues deviennent immédiatement exigibles après mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception restée infructueuse pendant plus de 30 jours à compter du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile de son destinataire.
Après avoir constaté le vote du budget par l’assemblée générale des copropriétaires ainsi que la déchéance du terme, le Président du tribunal judiciaire statuant comme en matière de référé, peut condamner le copropriétaire défaillant au versement des provisions prévues à l’article 14-1 et devenues exigibles, l’ordonnance étant assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
En l’espèce, il y a lieu de constater que le Syndicat des copropriétaires s’est désisté de ses demandes principales à la suite du règlement de sa dette par monsieur [P].
2/ Sur les frais
Aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
En revanche, il convient de mettre les dépens à la charge de monsieur [P], qui a attendu la délivrance de l’assignation pour procéder au règlement de sa dette.
PAR CES MOTIFS
La Présidente du tribunal, statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement du syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [Adresse 2] sise [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son syndic, la SARL CEGADIM, de ses demandes principales dirigées à l’encontre de monsieur [G] [P],
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE monsieur [G] [P] aux entiers dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
La Greffière La Présidente
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