Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 10 cab 10 J
N° RG 21/03000 - N° Portalis DB2H-W-B7F-V2T2
Jugement du 19 Novembre 2024
Notifié le :
Grosse et copie à :
Me Philippe PLANES - 303
Me Aissia SEGHIR - 3514
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 19 Novembre 2024 devant la Chambre 10 cab 10 J le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 18 Décembre 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 17 Septembre 2024 devant :
Julien CASTELBOU, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assisté de Patricia BRUNON, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. LES TROIS TONNEAUX, exerçant sous l’enseigne HOTEL HENRI IV,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Aissia SEGHIR, avocat au barreau de LYON (avocat postulant) et par Maître Baptiste ROBELIN, de NOVLAW AVOCATS, avocats au barreau de PARIS (avocat plaidant)
DEFENDEURS
Monsieur [G] [E] [Z]
né le 27 Mai 1969 à [Localité 6] (ALGERIE),
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Philippe PLANES, avocat au barreau de LYON
Madame [U] [Z]
née le 13 Août 1963 à [Localité 6] (ALGERIE),
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Philippe PLANES, avocat au barreau de LYON
Madame [T] [Z] épouse [J]
née le 25 Juillet 1961 à [Localité 6] (ALGERIE),
demeurant [Adresse 1] (ALGERIE)
représentée par Maître Philippe PLANES, avocat au barreau de LYON
Monsieur [O] [Z]
né le 09 Septembre 1966 à [Localité 6] (ALGERIE),
demeurant [Adresse 2] (ALGERIE)
représenté par Maître Philippe PLANES, avocat au barreau de LYON
Selon bail commercial du 29 octobre 2001, Messieurs [G] et [O] [Z] et Mesdames [U] et [T] [Z] (l’indivision [Z]) ont donné à bail à la SARL LES TROIS TONNEAUX, un local situé [Adresse 5] à [Localité 4], pour une durée de neuf années à compter du 04 novembre 2001 et à usage de « CAFE HOTEL RESTAURANT ».
A compter du 03 novembre 2010, le bail s’est prorogé tacitement.
Le 30 juin 2011, la SARL LES TROIS TONNEAUX a fait signifier une demande de renouvellement du bail, sans obtenir de réponse en retour.
Par exploit du 11 mai 2020, « l’indivision [Z] » a fait délivrer à la SARL LES TROIS TONNEAUX un congé sans offre de renouvellement et sans indemnité d’éviction au motif que la société LES TROIS TONNEAUX ayant été radiée du RCS, elle ne pouvait plus bénéficier du statut des baux commerciaux.
Par exploit du 04 mars 2021, la SARL LES TROIS TONNEAUX a assigné « l’indivision [Z] » devant la présente juridiction aux fins d’annulation du congé délivré le 11 mai 2020.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 15 février 2023, la SARL LES TROIS TONNEAUX sollicite d’entendre le Tribunal, au visa des articles L145-1, L145-9 et L145-17 ; R123-25 et R123-26 du Code de commerce et 1100 du Code civil,
A titre principal,
- Prononcer la nullité du congé délivré le 11 mai 2020,
- Juger que le bail se poursuit tacitement depuis le 1er juillet 2020.
A titre subsidiaire, si par extraordinaire, le tribunal venait à valider le congé délivré le 11 mai 2020 par l’indivision [Z],
- Juger que le congé délivré le 11 mai 2020 aurait dû être précédé d’une mise en demeure,
En conséquence,
- Condamner l’indivision [Z] à lui verser une indemnité d’éviction,
- Ordonner la désignation d’un expert aux fins de fixation de l’indemnité d’éviction,
- Octroyer les plus larges délais à la société les TROIS TONNEAUX afin qu’elle puisse libérer les lieux et organiser le transfert de son fonds de commerce.
En toute hypothèse,
- Condamner l’indivision [Z] à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Baptiste ROBELIN,
- Condamner l’indivision [Z] à payer le droit proportionnel mis à la charge du créancier par l’article A 444-32 du Code de commerce.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 14 juin 2023, Monsieur [G] [Z], Madame [U] [Z], Madame [T] [Z] ép. [J] et Monsieur [O] [Z] sollicitent d’entendre le Tribunal, au visa de l’article L145-1 du Code de commerce :
A titre principal,
- Débouter la société LES TROIS TONNEAUX de l’intégralité de ses demandes.
A titre reconventionnel,
- Juger que le bail est résilié depuis le 1er janvier 2021,
En conséquence,
- Autoriser l’indivision [Z] à faire procéder à l’expulsion de la société LES TROIS TONNEAUX ou de tout occupant de leur chef,
- Condamner la société LES TROIS TONNEAUX à payer à l’indivision [Z] une indemnité d’éviction du montant du loyer et charges à compter du 1er janvier 2021.
En tout état de cause,
- Condamner la société LES TROIS TONNEAUX à payer une somme de 3.000 € à l’indivision [Z] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner la société LES TROIS TONNEAUX aux entiers dépens de l’instance.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé exhaustif de leurs prétentions et moyens.
La clôture de la procédure a été prononcée au 18 décembre 2023.
MOTIFS
I. Sur la demande en nullité du congé délivré le 11 mai 2020
Au soutien de sa demande, la société LES TROIS TONNEAUX fait valoir que le congé a été délivré sans motif valable en ce que son absence d’immatriculation, imputable à une faute du Greffe du Tribunal de commerce ayant entrainé sa radiation qui n’a été que temporaire, et qu’elle ne démontre nullement, pas plus d’ailleurs que d’autres éléments, ne démontre pas une absence d’exploitation de son fonds de commerce. En outre, elle relève que la délivrance du congé quelques jours avant le confinement lié à l’épidémie COVID-19 ne lui permettait pas de régulariser cette absence d’immatriculation dans un délai court, démontrant une mauvaise foi de la part du bailleur. Enfin, à le supposer valable, elle soutient que le congé aurait dû être précédé d’une mise en demeure, à défaut de laquelle une indemnité d’éviction lui est due.
En réponse, « l’indivision » [Z] relève que la société LES TROIS TONNEAUX ne produit aucun élément démontrant qu’elle était valablement inscrite au RCS au jour de la délivrance du congé et qu’il s’agit là du seul motif au refus de renouvellement sans indemnité porté à celui-ci. En outre, elle fait valoir que la faute dont se prévaut la société LES TROIS TONNEAUX et qu’elle impute au Greffe du Tribunal de commerce ne peut être invoquée à son encontre.
Réponse du Tribunal,
Vu l’article L145-1 du Code de commerce ;
Il est constant que le locataire n’a, à défaut d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés au jour de la délivrance d’un congé par son bailleur, pas droit à renouvellement du bail et à indemnité d’éviction sans qu’il n’y ait lieu à mise en demeure préalable, faute pour lui de remplir les conditions prévues à l’article susmentionné.
En l’espèce, il ressort des extraits K-BIS versés au débat que la société LES TROIS TONNEAUX n’était plus inscrite au RCS à la date de délivrance du congé pour avoir été radiée le 21 janvier 2020 et n’avoir fait l’objet d’une réinscription que postérieurement.
Dès lors, sans qu’il ne soit nécessaire de rechercher si cette radiation résultait d’une faute seulement imputable au Greffe du Tribunal de commerce ou à des manquements de la société LES TROIS TONNEAUX alors que ni l’erreur du greffier, ni celle éventuelle d’un quelconque Conseil du preneur ne peut être prise en considération, il apparait que le congé sans offre de renouvellement et sans indemnité d’éviction délivré à la demande des bailleurs ne saurait encourir une quelconque nullité de ce chef.
En outre, le fait pour le bailleur d’avoir fait délivrer un congé peu de temps avant les mesures de confinement administratif ne saurait démontrer une mauvaise foi de sa part alors même que ce congé était délivré un mois et demi avant l’échéance du bail renouvelé, démontrant une logique temporelle toute autre.
En conséquence, il y a lieu de juger que le congé est valable, de rejeter la demande de la société LES TROIS TONNEAUX et reconventionnellement, de constater que bail commercial est résilié depuis le 1er janvier 2021, d’ordonner l’expulsion de la société LES TROIS TONNEAUX et de tout occupant de son chef dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision et de la condamner au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges mensuelles applicables en vertu du bail résilié, à défaut d’éléments financiers de nature à justifier une décision autre, à compter du 1er janvier 2021 et jusqu’à parfaite évacuation des lieux.
II. Sur les demandes de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, les parties perdantes sont condamnées aux dépens, à moins que le Juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société LES TROIS TONNEAUX supportera les entiers dépens de l’instance.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le Juge condamne les parties tenues aux dépens ou qui perdent leur procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le Juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la société LES TROIS TONNEAUX sera condamnée à payer à Messieurs [G] et [O] [Z] et Mesdames [U] et [T] [Z], la somme qu’il est équitable de fixer à 1.500 euros, à défaut de production de justificatifs, au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
En l’espèce, il n’y a lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
CONSTATE que le bail commercial conclu entre Messieurs [G] et [O] [Z] et Mesdames [U] et [T] [Z] (bailleurs) et la SARL LES TROIS TONNEAUX (preneur) relativement à un local situé [Adresse 5] à [Localité 4] est résilié depuis le 1er janvier 2021 ;
FIXE à QUATRE MOIS pleins, à compter du 1er jour du 1er mois suivant immédiatement celui à laquelle sera faite la signification de la présente décision, le délai dont dispose la SARL LES TROIS TONNEAUX pour restituer les locaux du [Adresse 5] à [Localité 4], objets du contrat de bail commercial et propriété de Messieurs [G] et [O] [Z] et Mesdames [U] et [T] [Z] ;
ORDONNE l’expulsion de la société SARL LES TROIS TONNEAUX et de tous occupants de son chef au-delà du délai susmentionné et au besoin avec le concours de la force publique ;
CONDAMNE la SARL LES TROIS TONNEAUX, à payer, à compter du 1er janvier 2021 et jusqu’à parfaite libération des lieux et remise des clés, une indemnité d’occupation, payable le 1er du mois suivant celui considéré, d’un montant mensuel égal au loyer, augmenté des charges et taxes, qui auraient été dus en application des clauses et conditions d’indexation prévues au contrat de bail, déduction faite des sommes déjà versées au titre de la période écoulée ;
CONDAMNE la SARL LES TROIS TONNEAUX à payer à Messieurs [G] et [O] [Z] et Mesdames [U] et [T] [Z] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL LES TROIS TONNEAUX aux entiers dépens de l’instance ;
DEBOUTE la SARL LES TROIS TONNEAUX de toutes ses demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Remis au greffe en vue de sa mise à la disposition des parties, le présent jugement a été signé par le Président, M. CASTELBOU, et le Greffier présent lors du prononcé, Mme BIZOT.
Le Greffier Le Président,