Cour de cassation, 17 novembre 1993. 93-81.281
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-81.281
Date de décision :
17 novembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept novembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Stéphane, contre l'arrêt de la cour d'appel de BOURGES, chambre correctionnelle, en date du 18 février 1993, qui, pour conduite malgré suspension du permis de conduire, refus de restituer un permis suspendu et 3 contraventions connexes, l'a condamné à 15 jours d'emprisonnement avec sursis, 6 000 francs d'amende, une amende de 800 francs, deux amendes de 500 francs chacune et a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de 12 mois ;
Vu les mémoires personnels produits ;
Sur le moyen complémentaire de cassation pris de la violation de l'article 592 du Code de procédure pénale, de l'article 6 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, dans leur ensemble des droits de la défense ;
Attendu qu'il appert des mentions de l'arrêt attaqué que celui-ci a été lu à l'audience publique du 18 février 1993, en présence du ministère public et avec l'assistance du greffier par l'un des magistrats ayant participé aux débats et au délibéré et concouru à la décision ;
Qu'il a été ainsi satisfait aux prescriptions des articles 485 et 512 du Code de procédure pénale ;
Qu'il n'importe qu'à ladite audience, cette lecture ait été faite en présence d'un autre magistrat de la chambre ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le moyen de cassation pris de la violation de l'article 6 paragraphes 1 et 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 2 - 1 du Protocole n° 4, de l'article 18 du Code de la route, et, dans leur ensemble, des droits de la défense ;
Attendu qu'il est vainement fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, pour rejeter l'argumentation de la défense, énoncé que l'arrêté préfectoral de suspension du permis de conduire est un acte administratif pris après avis d'une commission légalement instituée, et que "cette procédure ne paraît en rien contraire aux principes généraux édictés par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales" ;
Qu'en effet, l'article 6-1 de la Convention susvisée ne concerne pas les mesures prises par le préfet en application de l'article L. 18 du Code de la route, dès lors que ce fonctionnaire n'est pas appelé à statuer, selon les termes de la Convention, sur le "bien-fondé d'une accusation en matière pénale", mais qu'il se borne à prendre, dans l'attente de la décision judiciaire, une mesure de sécurité provisoire ;
Que, dès lors, le moyen ne peut être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Nivôse conseiller rapporteur, MM. Hébrard, Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot, M. Joly conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier M. Poisot conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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