Cour de cassation, 25 janvier 2023. 21-12.779
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
21-12.779
Date de décision :
25 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 25 janvier 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10058 F
Pourvoi n° Z 21-12.779
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 JANVIER 2023
La société AMB, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 21-12.779 contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 2), dans le litige l'opposant à la société SAM Lion, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. David, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société AMB, de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société SAM Lion, après débats en l'audience publique du 13 décembre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. David, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société AMB aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société AMB et la condamne à payer à la société SAM Lion la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société AMB
PREMIER MOYEN DE CASSATION
La société AMB fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance du 7 juillet 2020 en ce qu'elle avait rejeté la demande de nullité du commandement et constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 14 mars 2019,
1°) Alors que, dans ses écritures d'appel, la société AMB invoquait la nullité et l'inefficacité du commandement qui lui avait été délivré par la bailleresse le 13 février 2019 pour en déduire l'existence d'une contestation sérieuse se heurtant à la compétence du Juge des référés ; qu'elle demandait en conséquence à la Cour d'appel de constater l'existence d'une telle contestation sérieuse et de se déclarer incompétente au profit des juges du fond ; que, pour confirmer l'ordonnance du 7 juillet 2020 en ce qu'elle avait rejeté la demande de nullité du commandement et constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 14 mars 2019, la Cour d'appel a retenu « que, contrairement à ce qu'invoque la société appelante, la cour ne saurait prononcer l'annulation ou la nullité du commandement de payer, étant observé (...) qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de prononcer une telle nullité, le juge des référés ne pouvant que déterminer si les éventuelles irrégularités invoquées à l'encontre du commandement sont susceptibles de constituer un moyen de contestation sérieuse l'empêchant de constater la résolution du bail » ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de la société AMB et, par suite, violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
2°) Alors que, en tout état de cause, le commandement délivré par le bailleur au preneur doit, à peine de nullité, être exempt de toute imprécision ou ambiguïté de nature à créer, dans l'esprit du preneur, une confusion l'empêchant de prendre la mesure exacte des injonctions qui lui sont délivrées et d'y satisfaire dans le délai requis ; que pour dire que le commandement, bien qu'il exige un paiement immédiat tout en faisant état d'un délai de paiement d'un mois, ne peut susciter aucune confusion chez son lecteur, la Cour d'appel a retenu que la mention que les sommes demandées au titre de loyers sont exigibles "immédiatement et sans délais" n'est pas incompatible ou incohérente avec la faculté appartenant au bailleur, passé le délai d'un mois, de se prévaloir de l'absence de paiement pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire ; qu'en statuant ainsi par des motifs généraux sans rechercher, comme il le lui était expressément demandé, si, en l'espèce, la mention dans le commandement, in limine, en capitales et en caractères gras, de l'exigence d'un paiement immédiat et sans délai, et, in fine, d'un délai de paiement d'un mois, n'étaient pas, par leur présence simultanée, de nature à créer une confusion dans l'esprit de la société AMB l'empêchant de prendre la mesure exacte des injonctions qui lui étaient faites et d'y apporter la réponse appropriée dans le délai requis, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 145-41 du Code de commerce, ensemble l'article 809, devenu 835, du Code de procédure civile ;
3°) Et alors que, le commandement délivré par le bailleur au preneur doit, à peine de nullité, être exempt de toute imprécision ou ambiguïté de nature à créer, dans l'esprit du preneur, une confusion l'empêchant de prendre la mesure exacte des injonctions qui lui sont délivrées et d'y satisfaire dans le délai requis ; que pour dire que le commandement, bien qu'il exige un paiement immédiat tout en faisant état d'un délai de paiement d'un mois, ne peut susciter aucune confusion chez son lecteur, la Cour d'appel s'est fondée sur des considérations portant sur les mentions du commandement directement ou indirectement relatives au délai de un mois ; qu'en statuant ainsi sans rechercher effectivement, comme cela le lui était expressément demandé, si, en l'espèce, la mention dans le commandement, in limine, en capitales et en caractères gras, de l'exigence d'un paiement immédiat et sans délai, et, in fine, d'un délai de paiement d'un mois, n'étaient pas, par leur présence simultanée, de nature à créer une confusion dans l'esprit de la société AMB l'empêchant de prendre la mesure exacte des injonctions qui lui étaient faites et d'y apporter la réponse appropriée dans le délai requis, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 145-41 du Code de commerce, ensemble l'article 809, devenu 835, du Code de procédure civile ;
4°) Alors que, de surcroît, au-delà des chiffres portés sur le décompte, la société AMB contestait encore la validité du commandement, en faisant valoir que celui-ci ne lui avait permis, ni par lui-même - qui se bornait à faire état d'une somme globale de 61.672,47 € prétendument due au titre de « Loyers et charges impayés au 08 février 2019 », mais sans la moindre distinction entre les sommes dues au titre des loyers et celles dues au titre des charges - , ni par le décompte joint - qui se bornait à mentionner, sans la moindre explication ni justification, un solde débiteur au 31 décembre 2017 de 58 123,36 euros -, de connaître et vérifier en temps utile la nature et le montant exact de ses dettes ; qu'en retenant seulement que la société AMB contestait le décompte joint au commandement, la Cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de la société AMB et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
5°) Alors que, enfin et en tout état de cause, pour retenir que les conditions d'acquisition de la clause résolutoires étaient réunies à la date du 14 mars 2019, soit un mois après la délivrance du commandement litigieux, la Cour d'appel a retenu, d'une part que « depuis cette date il a été suffisamment justifié du décompte » et que le solde débiteur au 31 décembre 2017 de 58 123,36 euros figurant sur le décompte est « aujourd'hui justifié », d'autre part que les régularisations de charges prévues par le bail ont été opérées par le bailleur « en mai 2019 » ; qu'en se fondant ainsi, pour valider le commandement litigieux, sur des faits qui, postérieurs à la délivrance de celui-ci et postérieurs même à la date d'acquisition de la clause résolutoire, ne permettaient donc pas au preneur de connaître et vérifier la nature et le montant exact de ses dettes à la date de délivrance du commandement, la Cour a violé l'article L. 145-41 du Code de commerce, ensemble l'article 809, devenu 835, du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)
La société AMB fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir rejeté la demande de délais de paiement formulée par la société AMB,
1°) Alors que, par son ordonnance du 7 juillet 2020, le juge des référés du Tribunal judiciaire de Paris, après avoir constaté l'acquisition de la clause résolutoire, en avait suspendu les effets de la clause et avait autorisé la société AMB à se libérer de la dette dans la limite de deux années, par 24 mensualités de 6 250 euros payables en sus du loyer courant, en disant que si le débiteur se libérait ainsi de sa dette, la clause résolutoire serait réputée n'avoir jamais joué ; que la Cour d'appel a estimé que « La société AMB ne donne aucun élément permettant de constater qu'elle sera en mesure de payer en plus du loyer courant s'élevant à plus de 8 600 euros une somme supplémentaire de plus de 7 000 euros » ; qu'en retenant ainsi que la somme supplémentaire mensuellement due au titre de l'échéancier fixé par l'ordonnance des référés était « de plus de 7 000 euros », la Cour d'appel a dénaturé cette ordonnance, en violation de l'obligation faite aux juges du fond de ne pas dénaturer les écrits qui leur sont soumis ;
2°) Et alors que, en tout état de cause, que la société AMB faisait valoir en appel que l'ordonnance de référé du 7 juillet 2020, après avoir constaté l'acquisition de la clause résolutoire, en avait suspendu les effets et avait autorisé la preneuse à se libérer de la dette dans la limite de deux années, par 24 mensualités de 6 250 euros payables en sus du loyer courant, la première mensualité étant due avec le premier terme du loyer qui viendrait à échéance après la signification de son ordonnance et la dernière mensualité étant majorée du solde, en disant que si le débiteur se libérait ainsi de sa dette, la clause résolutoire serait réputée n'avoir jamais joué ; que cette ordonnance avait été signifiée à la société AMB le 17 août 2020 et que l'échéancier prévu par l'ordonnance est donc devenu impératif à compter du mois de septembre 2020 ; que la société AMB ajoutait, preuves à l'appui (ses productions d'appel n° 11 à 14), qu'elle avait régulièrement réglé le loyer courant à compter du mois de septembre 2020 et régulièrement réglé à compter du mois d'août 2020, anticipant ainsi l'échéancier fixé par l'ordonnance de référé, les mensualités qui y étaient prévues ; que, néanmoins, la Cour d'appel s'est bornée à affirmer que « La société AMB ne donne aucun élément permettant de constater qu'elle sera en mesure de payer en plus du loyer courant s'élevant à plus de 8 600 euros une somme supplémentaire de plus de 7 000 euros » et qu' « Elle ne fait donc pas la preuve de sa bonne foi » ; qu'en se déterminant ainsi sans apporter la moindre réponse, sinon de pure forme, aux conclusions précitées par lesquelles la société AMB démontrait sa capacité de paiement et sa bonne foi, et sans citer ni a fortiori analyser les éléments de preuve produits par la société AMB au soutien de celles-ci, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.
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