Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 06 DECEMBRE 2023
SUR RENVOI APRÈS CASSATION
(n° , 16 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/04908 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHJEJ
Sur arrêt de renvoi de la Cour de cassation ern date du 2 février 2023 (pourvoi n°Q21-18.382) prononçant la cassation de l'arrêt rendu le 7 avril 2021 par le pôle 5 chambre 6 de la cour d'appel de Paris (RG N° 19/03133) sur appel du jugement en date du 5 décembre 2018 rendu par le tribunal de commerce de Paris (RG N° 2018008514)
DEMANDEUR A LA SAISINE
Monsieur [D] [H]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Ayant pour avocat plaidant Me Emmanuel SORLIN-RACINE, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSES A LA SAISINE
S.A. SOCIETE GENERALE
[Adresse 2]
[Localité 3]
N° SIRET : 552 120 222
Société FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA ayant pour société de gestion la société EQUITIS GESTION, représenté par la société MCS & ASSOCIES, agissant en qualité de recouvreur poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, venant partiellement aux droits de la SOCIETE GENERALE
[Adresse 1]
[Localité 5]
N° SIRET : 431 252 121
Représentées par Me Christophe EDON de la SELEURL CHRISTOPHE EDON CONSEIL - C.E.C, avocat au barreau de PARIS, toque : B0472, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Vincent BRAUD, Président, entendu en son rapport, et MME Laurence CHAINTRON Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, , composée de :
M. Vincent BRAUD, Président chargé du rapport
MME Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère
MME Laurence CHAINTRON, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Vincent BRAUD, Président, et par Mélanie THOMAS, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
[D] [H] était le gérant du groupe Boiloris, réseau d'agences de voyages implantées à [Localité 11] et en région parisienne. Le groupe comprenait trois sociétés : Boiloris, Boiloris Développement et Boiloris Distribution.
Le 4 novembre 2009, la société Boiloris a ouvert un compte courant dans les livres de la Société générale et obtenu de cette banque :
' le 19 mars 2013, un prêt d'un montant de 200 000 euros, d'une durée de 4 années portant intérêt au taux conventionnel de 2,65 % l'an,
' le 28 octobre 2014, un prêt d'un montant de 400 000 euros d'une durée de 5 années portant intérêt au taux conventionnel de 2,60 % l'an.
Le 24 octobre 2014, [D] [H] a souscrit deux engagements de caution solidaire, le premier, dit « omnibus », au titre de toutes les sommes que la société pourrait devoir à la banque, dans la limite de 130 000 euros couvrant le payement du principal et des intérêts ; le second au titre du prêt de 400 000 euros dans la limite de 260 000 euros couvrant le payement du principal et des intérêts.
Le 30 août 2010, la société Boiloris Développement a ouvert un compte courant dans les livres de la Société générale et obtenu de cette banque, le 12 décembre 2011, un prêt d'un montant de 75 000 euros, d'une durée de 7 années portant intérêt au taux conventionnel de 4,65 % l'an.
Le 24 mars 2016, [D] [H] s'est porté caution solidaire de toutes les sommes que la société pourrait devoir à la banque, dans la limite de 130 000 euros couvrant le payement du principal et des intérêts.
Par trois jugements en date du 12 janvier 2017, le tribunal de commerce de Paris a admis chacune de ces sociétés au bénéfice du redressement judiciaire, converti, le 20 avril suivant, en liquidation.
La Société générale a régulièrement déclaré ses créances qui s'élèvent à :
' Pour la société Boiloris : 96 553,06 euros au titre du solde débiteur du compte courant, 13 188 euros au titre des échéances impayées du prêt du 19 mars 2013 et 256 311,68 euros au titre du solde du prêt du 28 octobre 2014.
' Pour la société Boiloris Développement : 93 244,82 euros au titre du solde débiteur du compte courant et 20 617,26 euros au titre des échéances impayées du prêt.
Après avoir vainement mis en demeure [D] [H] de respecter les engagements pris par lettres recommandées des 1er et 26 septembre 2017, soit les sommes de :
' 13 334,57 euros et 122 468,02 euros au titre des prêts octroyés à la société Boiloris, 96 353,06 euros au titre du solde débiteur de son compte courant,
' 19 427,36 euros au titre du solde du prêt de la société Boiloris Développement et 93 244,82 euros au titre du solde débiteur de son compte courant, la Société générale a engagé cette procédure devant le tribunal de commerce de Paris, par exploit en date du 10 janvier 2018.
Par jugement contradictoire en date du 5 décembre 2018, le tribunal de commerce de Paris a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
' Condamné [D] [H] à payer à la Société générale les sommes suivantes :
· Au titre des engagements de la société Boiloris :
96 553,06 euros, soit le solde débiteur du compte courant, augmenté des intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2017,
13 968,89 euros, soit les échéances impayées du prêt de 200 000 euros en date du 19 mars 2013, augmentées des intérêts au taux conventionnel majoré de 6,65 % à compter du 10 janvier 2018,
128 243,35 euros au titre du solde du prêt de 400 000 euros du 28 octobre 2014, augmentés des intérêts au taux conventionnel majoré de 6,60 % à compter du 6 janvier 2018,
· Au titre des engagements de la société Boiloris Développement :
93 244,82 euros, soit le solde débiteur du compte courant, augmenté des intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2017, date de la mise en demeure,
19 427,36 euros, soit les échéances impayées du prêt de 75 000 euros en date du 12 décembre 2011, augmentées des intérêts au taux conventionnel majoré de 8,65 % à compter du 20 avril 2017 ;
' Ordonné la capitalisation des intérêts échus depuis plus d'un an ;
' Débouté [D] [H] de sa demande de report de payement des sommes dues à deux ans à compter du présent jugement, à moins qu'un réexamen entre les parties de sa situation dans un an ne lui permette un payement anticipé, selon un échéancier à définir ;
' Condamné [D] [H] à payer à la Société générale la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement sans constitution de garantie ;
' Condamné [D] [H] aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 78,36 euros dont 12,85 euros de taxe sur la valeur ajoutée.
Par déclaration en date du 11 février 2019, [D] [H] a interjeté appel de ce jugement.
Par acte du 3 août 2020, la Société générale a cédé au fonds commun de titrisation Castanea la créance qu'elle détenait sur [D] [H] en vertu de l'acte de cautionnement qu'il avait souscrit le 24 mars 2016 en garantie des engagements de la société Boiloris Développement.
Par arrêt contradictoire en date du 7 avril 2021, la cour d'appel de Paris a :
' Confirmé le jugement sauf en ce qu'il a prévu un réexamen entre les parties de la situation de [D] [H] dans l'hypothèse d'un payement anticipé ;
Y ajoutant,
' Dit et jugé que la condamnation au payement des sommes de 93 244,82 euros portant intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2017, et de 19 427,36 euros, portant intérêt au taux conventionnel majoré de 8,65 % à compter du 20 avril 2017 intervient au profit du fonds commun de titrisation Castanea ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion, représenté par la société MCS et associés agissant en qualité de recouvreur ;
' Déclaré irrecevable la demande de [D] [H] fondée sur l'article L. 332-1 du code de la consommation ;
' Condamné [D] [H] au payement d'une indemnité de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
' Rejeté toute autre demande.
[D] [H] a formé un pourvoi contre l'arrêt.
Par arrêt en date du 2 février 2023, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a :
' Cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 avril 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
' Remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
' Condamné la Société générale et le fonds commun de titrisation Castanea aux dépens ;
' En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté les demandes formées par la Société générale et le fonds commun de titrisation Castanea et les a condamnés à payer à [D] [H] la somme globale de 3 000 euros ;
' Dit que sur les diligences du procureur général près de la Cour de cassation, le présent arrêt serait transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé.
Pour confirmer le jugement, l'arrêt, après avoir rappelé les termes des articles 910-4 et 564 du code de procédure civile, retient que l'engagement disproportionné ouvre à la caution un moyen de défense au fond lui permettant de faire rejeter, selon l'article 71 du même code, la demande de son adversaire. Il ajoute que l'article 564 autorisant les nouvelles prétentions dès lors qu'elles ont pour objet de faire écarter les prétentions adverses, la demande tirée de la disproportion n'est pas irrecevable comme nouvelle en cause d'appel. Il relève que, dans ses conclusions du 10 mai 2019, [D] [H] n'a pas sollicité la déchéance de la banque dans sa motivation, la demande de débouté de la banque ne renvoyant à aucune prétention dûment explicitée et justifiée par des pièces comme l'exige l'article 564. Il retient qu'est irrecevable ce moyen de défense soulevé pour la première fois par conclusion du 26 septembre 2019 et dans son dispositif, déclare irrecevable la demande de l'appelant fondée sur l'article L. 332-1 du code de la consommation.
La Cour de cassation a jugé qu'en statuant ainsi, alors que l'appelant avait, conformément à l'article 954 précité, mentionné ses prétentions tendant au débouté de la banque, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile, et que l'article 910-4 ne fait pas obstacle à la présentation d'un moyen nouveau dans des conclusions postérieures, la cour d'appel avait violé les textes susvisés.
[D] [H] a saisi la cour d'appel de ce siège par déclaration du 8 mars 2023, et aux termes de ses dernières conclusions déposées le 17 octobre 2023, il demande à la cour de :
In limine litis :
Déclarer recevables les prétentions de Monsieur [H] tendant à obtenir le débouté des demandes de paiement de la Société Générale et du Fonds Commun de Titrisation Castanea, sur le fondement de l'article 332-1 du code de la consommation ainsi que sur le fondement du manquement à l'obligation d'information annuelle de la caution, en ce qu'elles constituent des demandes tendant à faire écarter en cause d'appel les prétentions adverses,
A TITRE PRINCIPAL :
INFIRMER le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 15 décembre 2018 des chefs de son dispositif suivant :
« Condamne Monsieur [D] [H] en sa qualité de caution solidaire à payer à la banque SOCIETE GENERALE les sommes suivantes :
' Au titre des engagements de la société BOILORIS :
- 96.553,06€ soit le solde débiteur du compte courant n° 00015716642 augmentés des intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2017 et ce jusqu'à complet paiement,
- 13.968,89€ soit les échéances impayées du prêt de 200.000€ en date du 19 mars 2013 augmentés des intérêts au taux conventionnel majoré de 6,65% à compter du 10 janvier 2018 et jusqu'à complet paiement,
- 128.243,35€ au titre du solde du prêt de 400.000€ du 28 octobre 2014 augmentés des intérêts au taux conventionnel majoré de 6,60% à compter du 6 janvier 2018 et jusqu'à complet paiement,
' au titre des engagements de la société BOILORIS DEVELOPPEMENT :
- 93.244,82€ soit le solde débiteur du compte courant n° 00025717563 augmentés des intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2017 date de la mise en demeure jusqu'à complet paiement,
- 19.427,36€ soit les échéances impayées du prêt de 75.000€ en date du 12 décembre 2011, augmentés des intérêts au taux conventionnel majoré de 8,65% à compter du 20 avril 2017 et jusqu'à complet paiement,
Ordonne la capitalisation des intérêts échus depuis plus d'un an,
Déboute Monsieur [D] [H] de sa demande de report de paiement des sommes dues à la Société Générale, de deux années à compter du présent jugement, à moins qu'un réexamen entre les parties de la situation de M. [D] [H] ne permettre à ce dernier un paiement anticipé selon un échéancier à définir,
Condamne Monsieur [D] [H] à payer à la Société Générale la somme de 2000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Ordonne l'exécution provisoire du jugement sans constitution de garantie,
Condamne Monsieur [D] [H] aux dépens »
EN CONSEQUENCE, STATUANT A NOUVEAU,
' JUGER RECEVABLE la demande de Monsieur [H] tendant au débouté des demandes de condamnations aux fins de paiements présentées par la Société Générale et le FCT Castanea, et reposant sur le moyen tiré de la disproportion des trois engagements de cautionnement,
Puis,
' JUGER que les trois engagements de cautionnement souscrits par Monsieur [H] le 24 octobre 2014 ainsi que le 24 mars 2016 étaient manifestement disproportionnés aux biens et revenus de Monsieur [H] au moment de leurs conclusions ainsi qu'au jour où ils ont été appelés,
En conséquence,
' DEBOUTER la Société Générale ainsi que le FCT Castanea de leurs demandes de paiement formulées à l'encontre de Monsieur [H] sur le fondement des engagements de caution souscrits le 24 octobre 2014 ainsi que le 24 mars 2016, ces derniers étant manifestement disproportionnés à ses biens et revenus et partant lui étant inopposables,
A TITRE SUBSIDIAIRE :
' CONSTATER que Monsieur [H] est dans l'incapacité de procéder au paiement immédiat des sommes dont la Société Générale et le FCT Castanea sollicitent le paiement,
En conséquence,
' INFIRMER le jugement déféré en ce qu'il a refusé d'accorder à Monsieur [H] des délais de paiement,
' OCTROYER des plus larges délais de paiement à Monsieur [H],
A TITRE RECONVENTIONNEL :
' CONSTATER que s'agissant de l'engagements de cautionnement en date du 24 mars 2016, la Société Générale a manqué à son obligation d'information pour les années 2017 à 2019,
En conséquence
' PRONONCER la déchéance du droit de la Société Générale ainsi que du droit du FCT Castanea au bénéfice des intérêts au taux légal s'agissant de l'engagements de cautionnement en date du 24 mars 2016.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
' DEBOUTER la Société Générale ainsi que le FCT Castanea de l'ensemble de leurs prétentions, fins et conclusions,
' CONDAMNER la Société Générale et le FCT Castanea à payer solidairement à Monsieur [H] une indemnité de 15.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
' CONDAMNER la Société Générale et le FCT Castanea aux entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 19 octobre 2023, la société anonyme Société générale et le fonds commun de titrisation Castanea, ayant pour société de gestion la société par actions simplifiée Equitis Gestion, représenté par la société par actions simplifiée MCS & associés, agissant en qualité de recouvreur, venant partiellement aux droits de la Société générale en vertu d'un bordereau de cession de créance du 3 août 2020 pour ce qui concerne les créances contre la société Boiloris Développement uniquement, demandent à la cour de :
- DECLARER recevables et bien fondés la SOCIETE GENERALE et le FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA ayant pour société de gestion la société EQUITIS GESTION, représentée par la Société MCS & ASSOCIES agissant en qualité de recouvreur, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE en leurs demandes ;
Ce faisant,
In limine litis,
- DECLARER IRRECEVABLES en ce qu'elles sont formées pour la première fois en cause d'appel les prétentions nouvelles de Monsieur [D] [H] fondées sur l'article 332-1 du code de la consommation visant à voir juger disproportionnés ses engagements des 24 octobre 2014 et 24 mars 2016 ainsi que les demandes visant à la déchéance des intérêts fondées sur l'article L 313-22 du Code Monétaire et Financier ;
A titre subsidiaire,
- DIRE ET JUGER les engagements de caution souscrits les 24 octobre 2014 et le 24 mars 2016 par Monsieur [D] [H] au titre des engagements de la société BOILOIRIS DEVELOPPEMENT et de BOILORIS valides et lui sont opposables,
- DEBOUTER Monsieur [D] [H] de ses demandes tendant à voir déclarer ses engagements de caution souscrits les 24 octobre 2014 et le 24 mars 2016 disproportionnés à ses revenus et son patrimoine et à voir déclarer la déchéance des intérêts conventionnels,
Ce faisant,
- CONFIRMER le jugement rendu le 5 décembre 2018, par le Tribunal de Commerce de Paris, en ce qu'il a :
' condamné Monsieur [D] [H] en sa qualité de caution solidaire à payer à la banque SOCIETE GENERALE au titre des engagements de la société BOILORIS les sommes suivantes :
- 96.553,06 € augmentées des intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2017 jusqu'à complet paiement jusqu'à complet paiement au titre du solde débiteur du compte courant n° 00015716642
- 13.968,89 € augmentées des intérêts au taux conventionnel de 6,65 % à compter du 10 janvier 2018 jusqu'à complet paiement au titre des échéances impayées du prêt du 19 mars 2013 (montant 200.000€) :
- 128.243,35 € augmentées des intérêts au taux conventionnel de 6,60 % à compter du 6 janvier 2018 jusqu'à complet paiement au titre solde du prêt du 28 octobre 2014 (montant 400.000€) :
' condamné Monsieur [D] [H] en sa qualité de caution solidaire à payer à la banque SOCIETE GENERALE au titre des engagements de la société BOILORIS DEVELOPPEMENT les sommes suivantes :
- 93.244,82 € soit le solde débiteur du compte courant n° 00025717563 augmentés des intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2017 date de la mise en demeure jusqu'à complet paiement,
-19.427,36 € soit les échéances impayées du prêt de 75.000€ en date du 12 décembre 2011, augmentés des intérêts au taux conventionnel majoré de 8,65% à compter du 20 avril 2017 et jusqu'à complet paiement,
' Ordonné la capitalisation des intérêts échus depuis plus d'un an,
' Condamné Monsieur [D] [H] à payer à la Société Générale la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du CPC,
' Condamné Monsieur [D] [H] aux dépens.
Y ajoutant,
DIRE que la condamnation paiement des sommes de
- 93.244,82 € soit le solde débiteur du compte courant n° 00025717563 augmentés des intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2017 date de la mise en demeure jusqu'à complet paiement,
-19.427,36 € soit les échéances impayées du prêt de 75.000€ en date du 12 décembre 2011, augmentés des intérêts au taux conventionnel majoré de 8,65% à compter du 20 avril 2017 et jusqu'à complet paiement,
Interviendront au bénéfice du FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA ayant pour société de gestion la société EQUITIS GESTION, représentée par la Société MCS & ASSOCIES agissant en qualité de recouvreur, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE
Très subsidiairement,
- DIRE ET JUGER que Monsieur [D] [H] ne justifie pas de sa situation financière obérée, et en conséquence le débouter de sa demande aux fins de délais de paiement des sommes dues,
En tout état de cause,
- DEBOUTER Monsieur [D] [H] de l'ensemble de ses demandes,
- CONDAMNER Monsieur [D] [H] à payer à la SOCIETE GENERALE et au FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA ayant pour société de gestion la société EQUITIS GESTION, représentée par la Société MCS & ASSOCIES agissant en qualité de recouvreur, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE la somme de 7.500 € au titre de l'article 700 du CPC chacun,
- CONDAMNER Monsieur [D] [H] en tous les dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'affaire a été fixée à bref délai à l'audience collégiale du 24 octobre 2023.
CELA EXPOSÉ,
Sur la recevabilité des demandes de [D] [H] fondées sur la disproportion de ses engagements de caution et sur le défaut d'information de la caution :
Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Les intimés contestent sur ce fondement la recevabilité des demandes de [D] [H] fondées sur la disproportion de ses engagements de caution et sur le défaut d'information annuelle de la caution, alors qu'il n'avait présenté en première instance qu'une prétention tendant à l'octroi de délais de payement.
Privant d'effet à l'égard du créancier professionnel l'engagement de caution d'une personne physique manifestement disproportionné à ses biens et revenus, l'article L. 341-4 du code de la consommation, devenu L. 332-l du même code, ouvre à la caution un moyen de défense au fond lui permettant de faire rejeter, selon l'article 71 du même code, la demande de son adversaire. Il en est de même du moyen tiré du manquement à l'obligation d'information annuelle de la caution, visant à obtenir le débouté partiel des demandes de payement des créanciers. L'article 564 du code civil autorisant les nouvelles prétentions dès lors qu'elles ont pour objet de faire écarter les prétentions adverses, les demandes de [D] [H] tirées de la disproportion et du défaut d'information ne sont pas irrecevables comme nouvelles en cause d'appel.
Sur la disproportion des engagements de la caution :
En application des dispositions de l'article L. 341-4 ancien du code de la consommation devenu l'article L. 332-1 du même code, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Il appartient à la caution qui entend opposer au créancier les dispositions des textes précités du code de la consommation, de rapporter la preuve du caractère disproportionné de son engagement par rapport à ses biens et revenus. La disproportion manifeste du cautionnement aux biens et revenus de la caution au jour où il a été souscrit suppose que la caution se trouve, lorsqu'elle le souscrit, dans l'impossibilité manifeste de faire face à un tel engagement avec ses biens et revenus (Com., 28 fév. 2018, no 16-24.841). Cette disproportion s'apprécie lors de la conclusion de l'engagement, au regard du montant de l'engagement, de l'endettement global, des biens et revenus déclarés par la caution, dont le créancier, en l'absence d'anomalies apparentes, n'a pas à vérifier l'exactitude.
Les intimés versent aux débats trois fiches de renseignements patrimoniaux établies et signées par [D] [H] le 30 août 2010, le 30 septembre 2013 et le 17 décembre 2015.
a) Sur les cautionnements du 24 octobre 2014 :
Le 30 septembre 2013, [D] [H] a déclaré :
' disposer d'un revenu annuel de 48 000 euros composé de salaires ;
' être propriétaire d'un patrimoine immobilier :
- Un appartement [Adresse 13] valorisé 1 800 000 euros avec un capital restant dû de 300 000 euros sans hypothèque, détenu en bien propre ;
- Une maison, la Thibaudière, à [Localité 9] (Eure-et-Loir) valorisée 1 500 000 euros avec un capital restant dû de 1 309 000 euros avec hypothèque au profit de la Société générale, détenue par une société civile immobilière ;
- Un studio [Adresse 8] valorisé 290 000 euros avec capital restant dû de 290 000 euros avec hypothèque au profit de la Société générale, détenu par une société civile immobilière ;
- 1 boutique à [Localité 14] non valorisée sans capital restant dû sans hypothèque, détenue par une société civile immobilière ;
- 1 boutique à [Localité 10] valorisée 550 000 euros sans capital restant dû sans hypothèque, détenue par une société civile immobilière ;
- 1 local commercial [Adresse 7] valorisé 700 000 euros avec un capital restant dû de 640 000 euros avec hypothèque, détenu par une société civile immobilière ;
- 1 parking à [Localité 11] valorisé 50 000 euros sans capital restant dû sans hypothèque, détenu en bien propre ;
- 1 parking à [Adresse 12] valorisé 35 000 euros sans capital restant dû sans hypothèque, détenu en bien propre ;
' être titulaire d'avoirs financiers :
- 1 portefeuille d'actions valorisé 120 000 euros ;
- 1 contrat Ébène de 310 000 euros ;
- 1portefeuille de titres de 45 000 euros ;
- 1 LDD valorisé 117 000 euros ;
' supporter des mensualités de 3 734 euros au titre du prêt immobilier de la rue Saint-Charles.
Ces déclarations ne sont entachées d'aucune anomalie apparente, si bien que la banque pouvait légitimement s'y fier, sauf à prendre en compte les autres engagements précédemment pris envers elle par [D] [H], et qu'elle ne pouvait ignorer, à savoir :
' un acte du 13 septembre 2010 par lequel [D] [H] s'était porté caution en faveur de la Société générale des engagements de la société Boiloris pour un montant global de 325 000 euros (pièce no 18 de l'appelant) ;
' deux actes du 14 mars 2012 par lesquels [D] [H] s'était porté caution en faveur de la Société générale de deux emprunts souscrits par la société civile immobilière La Thibaudière dans la limite de 1 089 649,89 euros et de 730 350,10 euros (pièces nos 19 et 20 de l'appelant) ;
' un acte du 4 juin 2013 par lequel [D] [H] s'était porté caution en faveur de la Société générale d'un emprunt souscrit par la société civile immobilière La Thibaudière dans la limite de 377 000 euros (pièce no 21 de l'appelant).
La fiche de renseignements du 30 septembre 2013 n'étant pas contemporaine des engagements du 24 octobre 2014, [D] [H] est fondé à opposer à la banque les changements qui ont affecté son patrimoine entre ces deux dates. Or, il avait souscrit entre-temps cinq engagements de cautionnement, pour un montant total garanti de 1 548 000 euros :
' un acte du 4 décembre 2013 au profit de l'Association professionnelle de solidarité du tourisme (A. P. S. T.), en garantie de la société Boiloris Distribution à concurrence de 400 000 euros (pièce no 14 de l'appelant) ;
' un acte du 26 mars 2014 au profit de la société HSBC, en garantie de la société Boiloris à concurrence de 180 000 euros (pièces nos 10 et 44 de l'appelant) ;
' un acte du 15 mai 2014 au profit de la Banque populaire Rives de [Localité 11], en garantie de la société La Petite Italie du quinzième à concurrence de 468 000 euros (pièces nos 9 et 45 de l'appelant) ;
' un acte du 10 octobre 2014 au profit de la société HSBC, en garantie de la société Boiloris Développement à concurrence de 100 000 euros (pièce no 22 de l'appelant) ;
' un acte du 10 octobre 2014 au profit de la société HSBC, en garantie de la société Boiloris à concurrence de 400 000 euros (pièces nos 11 et 46 de l'appelant).
Pour sa part, la Société générale est fondée à compléter les déclarations de [D] [H] en prenant en considération sa participation dans le groupe de sociétés composé de Boiloris, Boiloris Distribution et Boiloris Développement. Les intimés exposent ainsi qu'au 24 octobre 2014, les capitaux propres de Boiloris sont valorisés 1 043 900 euros, ceux de Boiloris Développement 189 500 euros (pièces nos 36 et 37 des intimés : extraits de Société.com). L'appelant leur oppose à raison que la valeur des sociétés n'est pas égale à celle de leurs capitaux propres, mais dépend de leur endettement ainsi que de leur capacité à engendrer des profits. Or, en 2014, la société Boiloris a enregistré un résultat d'exploitation de seulement 11 666 euros (pièce no 65 de l'appelant : bilan et compte de résultat Boiloris 2014). L'exercice se clôt sur un bénéfice de 140 593 euros, réalisé grâce à la vente exceptionnelle de titres financiers détenus par la société, sans laquelle la société aurait, en réalité, été en déficit. En effet, elle supportait une dette totale de 7 289 796 euros. La même année, la société Boiloris Développement a enregistré un résultat d'exploitation net de seulement 12 508 euros, pour un bénéfice final de 13 467 euros (pièce no 66 de l'appelant : bilan et compte de résultat Boiloris Développement 2014). Lors de l'assemblée générale d'approbation des comptes, il a été décidé de ne pas octroyer de rémunération au gérant, [D] [H], pour les exercices 2014 et 2015, et il a été acté qu'aucun dividende ne lui avait été versé depuis trois ans (pièce no 69 de l'appelant). La dette de la société s'élevait à 2 728 574 euros. L'appelant démontre ainsi que la valeur de ses sociétés était quasi nulle ou à un niveau très faible.
Au regard des revenus (48 000 euros) et charges (12 × 3 734 € = 44 808 euros) déclarés par la caution, de son patrimoine immobilier net évalué à 2 386 000 euros, de son patrimoine mobilier évalué à 592 000 euros, et de ses précédents engagements (4 069 999,99 euros), les engagements de caution que [D] [H] a souscrits le 24 octobre 2014 pour un montant total de 390 000 euros apparaissent alors manifestement disproportionnés dans la mesure où la caution se trouvait, lorsqu'elle les a souscrits, dans l'impossibilité manifeste de faire face à de tels engagements avec ses biens et revenus.
La Société générale fait néanmoins valoir que si, à la date de l'assignation, les sociétés Boiloris Développement et Boiloris faisaient l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire, [D] [H] ne démontre pas que sa situation ne lui permettait pas de faire face à son obligation.
Il résulte de la combinaison de l'article 1353 du code civil et de l'article L. 332-1 du code de la consommation qu'il incombe au créancier professionnel qui entend se prévaloir d'un contrat de cautionnement manifestement disproportionné lors de sa conclusion aux biens et revenus de la caution, personne physique, d'établir qu'au moment où il l'appelle, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation.
La capacité de la caution à faire face à son engagement au moment où elle est appelée s'apprécie au regard de l'ensemble des éléments d'actif et de passif composant son patrimoine (Com., 17 oct. 2018, no 17-21.857 ; 30 janv. 2019, no 17-31.011).
La Société générale a assigné [D] [H] le 10 janvier 2018 en payement des sommes de :
' 96 553,06 euros outre intérêts au taux légal à partir du 1er septembre 2017,
' 13 968,89 euros outre intérêts au taux de 6,65 %,
' 128 243,35 euros outre intérêts au taux de 6,60 %,
' 93 244,82 euros outre intérêts au taux légal à partir du 1er septembre 2017,
' 20 617,26 euros outre intérêts au taux de 8,65 %.
La Société générale expose que :
' selon jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 9 juillet 2021, dont [D] [H] a interjeté appel, a été déclarée inopposable à la Société générale l'acte de donation du 31 décembre 2016 par lequel [D] [H] a cédé à ses filles la nue-propriété du bien immobilier sis [Adresse 13], lequel bien a été valorisé en pleine propriété à cette date à la somme de 1 300 000 euros, étant précisé que la valeur de l'usufruit a été fixée à 40 %, soit 520 000 euros ;
' il ressort également de cette décision que [D] [H] détenait 80 % des parts de la société civile immobilière Thibaudière constituée avec ses filles et que cette société possédait deux biens immobiliers qui ont été vendus le 20 octobre 2017 pour un montant de 225 000 euros et le 10 août 2018 pour un montant de 925 000 euros.
Ils en concluent qu'au moment où la caution a été appelée, sa situation patrimoniale était au moins de 80 % de 925 000 euros soit 740 000 euros, et de 780 000 euros (1 300 000 € - 520 000 €), soit un total de 1 520 000 euros.
À la date du 10 janvier 2018, [D] [H] n'avait toutefois conservé que l'usufruit de l'immeuble de la rue Saint-Charles, de sorte que son actif doit être évalué à :
740 000 € + 520 000 € = 1 260 000 euros.
En outre, [D] [H] fait observer à juste titre que l'évaluation de sa participation dans la société La Thibaudière doit être diminuée du passif de ladite société, qui était débitrice en janvier 2018 de :
' un emprunt au solde débiteur de 215 409,60 euros (pièce no 55 de l'appelant : échéancier du prêt souscrit auprès de la Société générale par la société civile immobilière La Thibaudière en juin 2013) ;
' un emprunt au solde débiteur de 388 186,73 euros (pièce no 56 de l'appelant : échéancier du prêt souscrit auprès de la Société générale par la société La Thibaudière en mars 2012, dont la première échéance de remboursement a débuté le 7 mai 2012) ;
' un emprunt au solde débiteur de 558 636,11 euros (pièce no 57 de l'appelant : échéancier du prêt souscrit auprès de la Société générale par la société La Thibaudière en mars 2012, dont la première échéance de remboursement a débuté le 7 mai 2012).
En considérant que la vente réalisée le 20 octobre 2017 est venue en déduction des dettes de la société, la quote-part du passif social qui doit être imputée sur l'actif immobilier de [D] [H] s'élève à :
80 % × (215 409,60 € + 388 186,73 € + 558 636,11 € - 225 000 €) = 749 785,96 euros.
Enfin, la capacité de la caution à faire face à son obligation au moment où elle est appelée s'apprécie en considération de son endettement global, y compris celui résultant d'autres engagements de caution (Com., 17 oct. 2018, no 17-21.857). Or, [D] [H] justifie du montant cumulé de ses engagements au 10 janvier 2018, qui n'est pas contesté par les parties adverses :
Au regard de l'actif (1 260 000 € - 749 785,96 € = 510 214,04 euros) et du passif (5 441 999,89 euros) composant le patrimoine de [D] [H], il n'est pas démontré que celui-ci pût faire face à son obligation au moment où il a été appelé.
Il s'ensuit que la Société générale ne peut se prévaloir des contrats de cautionnement conclus le 24 octobre 2014 par [D] [H]. Le jugement entrepris sera infirmé en conséquence.
b) Sur le cautionnement du 24 mars 2016 :
Le 17 décembre 2015, [D] [H] a déclaré :
' disposer d'un revenu annuel de 211 000 euros composé de salaires pour 48 000 euros, de revenus locatifs pour 71 000 euros et de revenus de valeurs mobilières pour 92 000 euros ;
' être propriétaire d'un patrimoine immobilier :
- Un appartement indivis [Adresse 13] valorisé 1 700 000 euros avec un capital restant dû de 221 000 euros avec hypothèque ;
- Une maison, la Thibaudière, à [Localité 9] (Eure-et-Loir) valorisée 1 500 000 euros avec un capital restant dû de 817 000 euros avec hypothèque, détenue par une société civile immobilière ;
- Un studio [Adresse 8] valorisé 290 000 euros avec capital restant dû de 250 000 euros avec hypothèque, détenu par une société civile immobilière ;
- 4 parkings à [Localité 11] valorisés 120 000 euros sans capital restant dû sans hypothèque, détenus en biens propres ;
- 1 boutique à [Localité 14] valorisée 300 000 euros sans capital restant dû sans hypothèque, détenue par une société civile immobilière ;
- 1 boutique à [Localité 10] valorisée 550 000 euros sans capital restant dû, détenue par une société civile immobilière ;
- 1 local commercial avenue Mozart à [Localité 11] valorisé 1 300 000 euros sans capital restant dû sans hypothèque, détenu par une société civile immobilière ;
' être titulaire d'avoirs financiers :
- 1 portefeuille d'actions valorisé 130 000 euros,
- 1 contrat Ébène de 50 000 euros,
- compte courant Boiloris 300 000 euros,
- compte courant Boiloris Développement 50 000 euros,
- compte courant Boiloris Distribution 250 000 euros.
Ne sont déclarées aucunes charges mobilières ni immobilières, ni aucune autre caution ou sûreté.
L'appelant relève que cette fiche ne fait pas état du niveau exact d'endettement résultant des prêts consentis par la Société générale. Il s'agit là d'une anomalie apparente pour la banque qui avait financé l'acquisition de la maison de [Localité 9] par deux prêts du 14 mars 2012 (pièces nos 56 et 57 de l'appelant), ainsi que l'achat du local commercial de l'avenue Mozart par un prêt du 31 mai 2013 (pièce no 63 de l'appelant). La Société générale avait nécessairement connaissance des capitaux restant dus au titre de ces emprunts, à savoir 1 119 935,04 euros pour la maison de [Localité 9] et 538 055,28 euros pour le local commercial de l'avenue Mozart à la date du 17 décembre 2015.
Ces déclarations ne sont entachées d'aucune autre anomalie apparente, si bien que la banque pouvait légitimement s'y fier, sauf à prendre en compte les autres engagements précédemment pris envers elle par [D] [H], et qu'elle ne pouvait ignorer, à savoir :
' un acte du 13 septembre 2010 par lequel [D] [H] s'était porté caution en faveur de la Société générale des engagements de la société Boiloris pour un montant global de 325 000 euros (pièce no 18 de l'appelant) ;
' deux actes du 14 mars 2012 par lesquels [D] [H] s'était porté caution en faveur de la Société générale de deux emprunts souscrits par la société civile immobilière La Thibaudière dans la limite de 1 089 649,89 euros et de 730 350,10 euros (pièces nos 19 et 20 de l'appelant) ;
' un acte du 4 juin 2013 par lequel [D] [H] s'était porté caution en faveur de la Société générale d'un emprunt souscrit par la société civile immobilière La Thibaudière dans la limite de 377 000 euros (pièce no 21 de l'appelant) ;
' les deux actes en cause du 24 octobre 2014 par lesquels [D] [H] s'était porté caution en faveur de la Société générale dans la limite de 130 000 euros et de 260 000 euros.
La fiche de renseignements du 17 décembre 2015 n'étant pas contemporaine de l'engagement du 24 mars 2016, [D] [H] est fondé à opposer au créancier les changements qui ont affecté son patrimoine entre ces deux dates. Or, il avait souscrit le 16 mars 2016 à titre personnel un emprunt de 589 143 euros auprès du Crédit industriel et commercial (pièce no 67 de l'appelant).
Par ailleurs, il a été précédemment jugé que la valeur des participations de [D] [H] dans le groupe Boiloris était quasi nulle ou à un niveau très faible à la date du 24 octobre 2014. Cet état de fait n'avait pas changé à la date du 24 mars 2016 puisque en 2016, la société Boiloris a enregistré un résultat d'exploitation de 285 634 euros, lui permettant de réaliser un bénéfice de 2 498 euros seulement (pièce no 68 de l'appelant : bilan et compte de résultat Boiloris 2016). La dette totale de la société demeurait à un niveau de 7 222 850 euros. Le 26 décembre 2016, les trois sociétés du groupe Boiloris se sont trouvées en cessation des payements. Elles ont été placées en redressement judiciaire le 12 janvier 2017, procédure convertie en liquidation judiciaire dès le 20 avril 2017.
Au regard des revenus déclarés par la caution (211 000 euros), de ses charges (emprunt du 16 mars 2016 : 12 × 3 764,12 € = 45 169,44 euros), de son patrimoine immobilier net évalué à 2 891 509,68 euros [(1 700 000 € - 221 000 €)/2 + 1 500 000 € - 1 119 935,04 € + 290 000 € - 250 000 € + 120 000 € + 300 000 € + 550 000 € + 1 300 000 € - 538 055,28 €), de son patrimoine mobilier évalué à 780 000 euros, et de ses précédents engagements, cautionnements et emprunts (3 501 142,99 euros), l'engagement de caution que [D] [H] a souscrit le 24 mars 2016 pour un montant de 130 000 euros n'apparaît pas manifestement disproportionné dans la mesure où la caution pouvait, lorsqu'elle l'a souscrit, faire face un tel engagement avec ses biens et revenus.
Sur la déchéance des intérêts :
En application de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable à l'espèce, les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
Aux termes de l'article L. 341-6 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à l'espèce, le créancier professionnel est tenu de faire connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, il rappelle la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. À défaut, la caution ne saurait être tenue au payement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information.
Cette information est due jusqu'à l'extinction de la dette. La charge de la preuve de l'envoi de l'information incombe à la banque, qui n'a pas à justifier de sa réception. Cette preuve peut être effectuée par tout moyen mais la preuve de l'envoi ne peut notamment résulter de la seule production de copies de lettres.
[D] [H] reproche à la Société générale d'avoir failli pour les années 2017 à 2019 à son obligation d'information sur l'engagement du 26 mars 2016 souscrit en garantie des dettes de la société Boiloris Développement.
En l'espèce, les intimés ne prouvent ni même n'allèguent que cette obligation ait été respectée s'agissant des cautionnements garantissant les dettes de cette société.
La sanction du défaut d'information annuelle est la déchéance du droit aux intérêts conventionnels depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information, la caution restant néanmoins personnellement redevable des intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure dont elle a fait l'objet, par application des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil. Les payements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la déclaration de créance du 14 mars 2017 (pièces nos 5 et 6 des intimés), que le solde débiteur du compte courant de la société Boiloris Développement s'élève à 93 244,82 euros, et que la dette de la société au titre du prêt de 75 000 euros du 12 décembre 2011, décaissé pour un montant de 55 000 euros, s'élève à la somme de 19 018,80 euros, correspondant à 24 échéances de 792,45 euros. [D] [H] sera condamné, dans la limite de son engagement, au payement de ces sommes qui porteront intérêts, non au taux contractuel, mais au taux légal à partir du 1er septembre 2017, date de mise en demeure de la caution.
Le jugement attaqué sera confirmé en ce qu'il prononce la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 ancien, devenu 1343-2, du code civil.
Sur la demande de délais de payement :
[D] [H] sollicite les plus larges délais de payement, aux motifs qu'il perçoit une très faible retraite ; qu'il a été contraint de se séparer de son patrimoine pour faire face à ses dettes personnelles, mais également aux dettes des sociétés du groupe Boiloris dont il était caution ; que cette situation est incompatible avec un payement immédiat des sommes dues.
L'article 1343-5 du code civil dispose :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
« Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
« Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
« La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
« Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. »
Au regard de l'absence de perspective d'apurement de la dette par [D] [H], et du délai de plus de six ans dont il a bénéficié de facto depuis la mise en demeure, il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande. Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de report de la dette, mais infirmé pour avoir subordonné ce débouté à un réexamen de la situation au bout d'un an dans l'hypothèse d'un payement anticipé alors que le prononcé de sa décision entraînait son dessaisissement du dossier.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Aux termes de l'article 639 du code de procédure civile, la juridiction de renvoi statue sur la charge de tous les dépens exposés devant les juridictions du fond y compris sur ceux afférents à la décision cassée.
Il résulte de ce texte que la juridiction de renvoi statue sur la charge de tous les dépens exposés devant les juridictions du fond y compris sur ceux afférents à la décision cassée, le fût-elle partiellement (1re Civ., 21 sept. 2022, no 21-12.344).
Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
[D] [H] supportera donc la charge des dépens exposés par le fonds commun de titrisation Castanea, tandis que la Société générale conservera la charge de ses propres dépens.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1o À l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2o Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du secundo ne peut être inférieure à la part contributive de l'État majorée de 50 %.
En considération de la situation économique de [D] [H] il n'y a pas lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
Vu l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 7 avril 2021 ;
Vu l'arrêt de cassation du 2 février 2023 ;
Statuant à nouveau dans les limites de la cassation ;
DÉCLARE recevables en leurs demandes la Société générale et le fonds commun de titrisation Castanea ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion, représenté par la société MCS & associés agissant en qualité de recouvreur, venant aux droits de la Société générale ;
DÉCLARE [D] [H] recevable en ses prétentions tendant à obtenir le débouté des demandes de payement de la Société générale et du fonds commun de titrisation Castanea, sur le fondement de l'article 332-1 du code de la consommation ainsi que sur le fondement du manquement à l'obligation d'information annuelle de la caution ;
CONFIRME le jugement en ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts échus depuis plus d'un an ;
L'INFIRME pour le surplus ;
Statuant à nouveau dans cette limite, et y ajoutant,
DÉBOUTE la Société générale de ses demandes de payement dirigées contre [D] [H] sur le fondement des deux cautionnements souscrits le 24 octobre 2014 ;
CONDAMNE [D] [H] à payer au fonds commun de titrisation Castanea, ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion, représenté par la société MCS & associés, agissant en qualité de recouvreur, venant partiellement aux droits de la Société générale, les sommes suivantes, dans la limite de 130 000 euros couvrant le payement du principal et des intérêts :
' 93 244,82 euros portant intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2017, au titre du solde débiteur du compte courant numéro 00025717533 ;
' 19 018,80 euros, au titre du prêt de 75 000 euros consenti le 12 décembre 2011 à la société Boiloris Développement, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2017 ;
DÉBOUTE [D] [H] de sa demande de délai de payement ;
DIT n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [D] [H] aux dépens exposés devant les juridictions du fond par le fonds commun de titrisation Castanea, ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion, représenté par la société MCS & associés, agissant en qualité de recouvreur, venant partiellement aux droits de la Société générale ;
LAISSE à la charge de [D] [H] et de la Société générale les dépens par eux exposés devant les juridictions du fond ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire.
* * * * *
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT