Cour d'appel, 19 juillet 2023. 22/08193
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/08193
Date de décision :
19 juillet 2023
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N° RG 22/08193 - N°Portalis DBVX-V-B7G-OU7P
Décision du Tribunal de Commerce de Villefranche-Tarare au fond n° 2022j00085 du 03 novembre 2022
S.A.S.U. LAURENT FRERES BTP
C/
S.A.S. TOURNIER BATIMENT
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT DU 19 Juillet 2023
APPELANTE :
La société Laurent Frères BTP, Sociétés par Actions Simplifiée, au capital social de 5 000 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bourg-en-Bresse sous le numéro 879 186 070, dont le siège social est situé au [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Défenderesse à l'incident
Représentée par Me Frédéric JANIN de la SELARL NEXEN CONTENTIEUX, avocat au barreau de LYON, toque : 2127
Ayant pour avocat plaidant Me Kylian GOUD, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE
INTIMÉE :
La société TOURNIER BATIMENT, SAS dont le siège social est sis [Adresse 1], immatriculée au RCS de Mâcon sous le n°310 161 583, représentée par son dirigeant légal en exercice domicilié en cette qualité au dit siège.
Demanderesse à l'incident
Représentée par Me Alexandre NAZ de la SELARL CONCORDE ' DROIT IMMOBILIER, avocat au barreau de LYON, toque : 406
Audience tenue par Karen STELLA, magistrat chargé de la mise en état de la 8ème chambre de la cour d'appel de Lyon, assisté de William BOUKADIA, greffier,
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 21 Juin 2023, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 19 Juillet 2023 ;
ORDONNANCE : Contradictoire
Signée par Karen STELLA, magistrat chargé de la mise en état de la 8ème chambre de la cour d'appel de Lyon, assisté de William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Par déclaration électronique du 8 décembre 2022, le conseil de la SASU Laurent Frères BTP a interjeté appel du jugement du tribunal de commerce de Villefranche sur Saône du 3 novembre 2022.
L'affaire a été orientée à la mise en état.
Suivant conclusions d'incident n°1 notifiées par RPVA le 22 mai 2023, la société Tournier Bâtiment SAS demande au conseiller de la mise en état de':
Vu l'article 914 du Code de procédure civile,
déclarer irrecevable l'appel nullité interjeté le 8 décembre 2022.
En conséquence,
débouter les société Laurent Frères BTP de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
la condamner à lui verser 1 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
la condamner à lui payer 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
la condamner aux entiers dépens de l'instance avec «'sic'» distraction au profit de la SELARL Concorde Avocats, sur son affirmation de droit outre remboursement du coût du commandement.
L'intimée fait notamment valoir qu'un appel nullité n'est pas possible car il existe une voie de recours comme un recours en cassation.
Il faut en outre caractériser un excès de pouvoir ce que n'est pas la violation du principe du contradictoire.
En l'espèce, le pourvoi en cassation est ouvert contre ce jugement rendu en dernier ressort. Il n'est pas argué d'un excès de pouvoir car il est seulement fait référence à la violation du principe du contradictoire.
L'appelante a préféré rester taisante à toutes les mises en demeure et courriers et ne s'est pas rendue au tribunal pour faire valoir ses droits, ce qui caractérise sa mauvaise foi.
Suivant conclusions en réponse notifiées par RPVA le 30 mai 2023, la SASU Laurent Frères BTP demande au conseiller de la mise en état de':
Juger son appel recevable.
En conséquence,
Rejeter l'intégralité des demandes adverses ;
Renvoyer l'affaire à la mise en état du 9 octobre 2023 ;
Condamner la société Tournier Bâtiment aux entiers dépens de l'instance ;
La condamner à lui payer 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
L'appelante expose notamment que':
Son appel est un appel annulation et non un appel nullité. Elle souhaite faire annuler et réformer le jugement par la voie de l'appel ordinaire. Dans sa déclaration d'appel, elle a formé un appel annulation et non un appel nullité. Le jugement est par erreur qualifié «'en dernier ressort'». Or, selon l'article 536 du Code de procédure civile, la qualification inexacte d'un jugement par les juges qui l'ont rendu est sans effet sur le droit d'exercer un recours.
Selon l'article R 721-6 du Code de commerce, le tribunal de commerce connaît en dernier ressort des demandes jusqu'à la valeur de 5 000 euros. La valeur du litige résulte des dernières écritures communiquées. La valeur de la demande est calculée en principal pour la détermination du taux de ressort. Il s'agit du capital mais également des intérêts fruits et arrérages échus au jour de la demande outre les dommages et intérêts.
En l'espèce, la société Tournier Bâtiment demandait sa condamnation à lui payer 2 944,80 euros avec des pénalités de retard au taux BCE +10 points et 2 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive, soit un montant du litige de 5 491,67 euros.
L'appel-annulation n'exige pas la preuve d'un excès de pouvoir. Ce moyen est inopérant.
Pour les dommages et intérêts, le fondement juridique en appel est l'article 559 et non 32-1 du Code de procédure civile. Il n'est démontré aucun dommage résultant de la procédure. La demande pour procédure abusive est à rejeter.
Suivant conclusions d'incident n°2 notifiées le 13 juin 2023, la société Tournier Bâtiment demande de'retenir que':
la déclaration d'appel vise un appel nullité et non un appel annulation. Ce n'est que dans ses conclusions n°2 que l'appelante a précisé qu'il s'agissait d'un appel annulation fondé sur l'article 542 du Code de procédure civile. Il est pris acte qu'il s'agit d'un appel annulation et que le jugement a été mal qualifié car il aurait dû être qualifié de en premier ressort.
pour autant, il est prétendu qu'il n'y a pas eu de communication de pièces et que le principe du contradictoire n'a pas été respecté. Elle a été destinataire de l'assignation et a eu trois semaines et demi pour constituer avocat. La liste des pièces était jointe à l'assignation. La communication des pièces via l'assignation n'est pas exigée. Ayant été mise en demeure à plusieurs reprises, l'appelante était largement informée de la procédure. Elle n'a jamais pris soin de répondre. Les factures lui ont bien été adressées. Elle possédait déjà les autres pièces': le CCAP était commun aux entreprises, les mises en demeure ont bien été réceptionnées. Elle a choisi de ne pas comparaître. Elle aurait pu demander un renvoi. Elle n'a fait aucune demande de communication de pièces. Il est rappelé à l'article 56 du Code de procédure civile, que faute pour le débiteur de constituer avocat et de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu à son encontre sur les seuls éléments fournis par l'adversaire. Il n'y a pas de violation du principe du contradictoire.
cet appel réformation/annulation ne comportait pas les chefs de jugement critiqués. Ainsi, l'effet dévolutif n'opère pas.
En conséquence, il est demandé de prendre acte qu'il s'agit d'un appel annulation, de le déclarer irrecevable, de débouter la société Laurent Frères BTP de ses demandes, fins et prétentions, de la condamner à 3 000 euros de frais irrépétibles outre les entiers dépens de l'instance avec «'sic'» distraction au profit de la SELARL Concorde Avocats outre remboursement du coût du commandement.
Suivant conclusions d'incident n°2 notifiées par RPVA le 19 juin 2023, la société Laurent Frères BTP maintient ses demandes et ajoute que le greffe a commis une erreur en mentionnant un appel nullité alors qu'il s'agissait d'un appel annulation.
Lors de l'audience sur incident le 21 juin 2023, les conseils des parties ont pu faire valoir leurs observations et/ou déposer leurs dossiers respectifs. Puis l'affaire a été mise en délibéré au 19 juillet 2023.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir de la recevabilité de l'appel
A titre liminaire, il n'est pas contesté que le montant du litige dépassait la somme de 5 000 euros, le montant du taux de ressort du tribunal de commerce prévu à l'article R 721-6 du Code de commerce, et qu'ainsi le jugement a été improprement qualifié de « en dernier ressort'».
Dès lors, la voie de recours de l'appel de droit commun était ouverte rendant irrecevable un appel nullité.
Il est prétendu que la mention «'appel nullité'» en lieu et place d'«'appel annulation'» résulterait d'une erreur du greffe. Or, il n'en est rien car les éléments transmis par le conseil de l'appelante par RPVA pour l'enregistrement de son appel contient deux documents dont il apparaît clairement qu'il est interjeté «'appel nullité'».
La déclaration d'appel figurant dans le dossier de pièces (pièce 1) n'a jamais été transmise au greffe de la Cour puisqu'elle n'a pas été numérisée avec les deux autres pièces dûment transmises qui ne faisaient état que d'un appel nullité, tel que l'a retranscrit le greffe.
La voie de l'appel nullité n'est pas une voie de recours autonome. La société Laurent Frères BTP a en réalité mal qualifié son recours et la société intimée demande de prendre acte qu'il s'agissait d'un appel annulation.
Dans ses premières conclusions au fond, la société Laurent Frères BTP demande en effet à la Cour d'annuler le jugement s'étant fondé sur des pièces qui n'ont pas été communiquées à la défenderesse. Toutefois, il est rappelé que l'appelante n'a pas manifesté sa volonté de faire un appel réformation de sorte que se posera un problème d'effet dévolutif de l'appel que seule la Cour peut trancher, ce pouvoir juridictionnel n'appartenant pas au conseiller de la mise en état.
Ainsi, l'appel nullité, mention qui a été transmise par le conseil de l'appelante au greffe de la Cour étant en réalité un appel annulation, ne peut être déclaré irrecevable.
Sur la demande indemnitaire pour procédure abusive
Il y a lieu de constater que la société Tournier Bâtiment SAS n'a pas repris sa demande dans ses conclusions sur incident n°2. Le conseiller de la mise en état n'en est plus saisi.
Sur les demandes accessoires
Le litige ayant été généré par les maladresses de formulation de la déclaration d'appel, les entiers dépens de l'incident sont mis à la charge de la SASU Laurent Frères BTP. Il n'y a pas lieu de statuer sur le coût du commandement qui est compris dans les dépens de première instance, office de la Cour.
Il y a lieu d'autoriser la SELARL Concorde Avocats qui en a fait la demande expresse à utiliser les dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile pour recouvrer directement ceux des dépens de l'incident dont il a été fait l'avance sans avoir reçu provision.
En équité, il y a lieu de condamner la société Laurent Frères BTP à payer à la société Tournier Bâtiment SAS la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de l'incident.
Corrélativement, la société Laurent Frères BTP est déboutée de ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens d'incident.
L'affaire est renvoyée à la mise en état du 9 octobre 2023.
PAR CES MOTIFS
Nous, Karen STELLA, conseiller de la mise en état,
Prenons acte que l'appel nullité est en réalité un appel annulation,
Rejetons l'exception d'irrecevabilité de l'appel,
Rappelons que l'absence d'effet dévolutif de l'appel est un pouvoir juridictionnel exclusif de la Cour,
Renvoyons l'affaire à la mise en état du 9 octobre 2023,
Constatons que la société Tournier Bâtiment SAS n'a pas repris dans ses conclusions d'incident n°2 sa demande indemnitaire pour procédure abusive et que le conseiller de la mise en état n'en est plus saisi,
Condamnons la SASU Laurent Frères BTP aux entiers dépens de l'incident, étant précisé que le coût du commandement relève de l'office de la Cour et non du conseiller de la mise en état,
Autorisons la SELARL Concorde Avocats à utiliser les dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile pour recouvrer directement ceux des dépens de l'incident dont il a été fait l'avance sans avoir reçu provision,
Condamnons la société Laurent Frères BTP à payer à la société Tournier Bâtiment SAS la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de l'incident,
Déboutons la société Laurent Frères BTP est déboutée de ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens d'incident,
Rappelons que la présente ordonnance, s'agissant de la question de la recevabilité de l'appel, est susceptible de déféré dans les 15 jours de son prononcé dans les conditions de l'article 916 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
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