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Cour de cassation, 18 décembre 1995. 94-13.069

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-13.069

Date de décision :

18 décembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Pacific Sea, dont le siège est : 24330 Niversac, en cassation d'un arrêt rendu le 27 janvier 1994 par la cour d'appel de Paris (4e chambre, section B), au profit : 1 / du Groupement des industries de plastique souple pour piscine (GIPSOP), dont le siège est ..., 2 / de M. Henri X..., demeurant ..., 3 / de la Fédération nationale des constructeurs d'équipements sports (FNCESEL), dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 1995, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Dorly, conseiller rapporteur, MM. Michaud, Chevreau, Pierre, Colcombet, Mme Solange Gautier, conseillers, M. Mucchielli, Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Dorly, les observations de Me Capron, avocat de la société Pacific Sea, de la SCP Hubert et Bruno Le Griel, avocat du GIPSOP et de M. X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 janvier 1994), que le Groupement des industriels du Plastique souple pour piscines (GIPSOP), dont M. X... est le président, a édité un guide technique "de recommandations pour la réalisation, la pose et l'entretien d'un liner de piscine" ; que la société Pacific Sea (la société), soutenant que ce guide ne faisait pas mention dans la liste des produits et procédés de traitement d'eau ne présentant pas d'incompatibilité avec les isolants de son procédé d'électro-ionisation cuivre-argent, a assigné le GIPSOP et M. X... en responsabilité et indemnisation de son préjudice ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande, alors, selon le moyen, que d'une part, l'éditeur d'un guide technique commet une faute, lorsqu'il manque à l'objectivité ou à la loyauté ; qu'il ressort des constatations auxquelles procède l'arrêt attaqué, que le GIPSOP a, pour refuser de faire mention, dans son guide, de la technique exploitée par la société Pacific Sea, fait valoir que cette technique serait incompatible avec le procédé de la piscine avec isolant ; que la cour d'appel relève, lorsqu'elle fait état du rapport d'étude de la société Plavina, du groupe Solvay, que la technique exploitée par la société Pacific Sea n'est pas incompatible avec le procédé de la piscine avec isolant, puisqu'il convient simplement, quand on a recours à la technique exploitée par la société Pacific Sea, de prendre la précaution de choisir un isolant de qualité supérieure ; qu'en s'abstenant de rechercher si le GIPSOP n'a pas, lorsqu'il a motivé son refus comme il l'a fait, manqué à l'objectivité, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; alors que, d'autre part, le premier juge énonçait, pour accueillir la demande de la société Pacific Sea, que "la faute reprochée aux défendeurs consiste à avoir, en connaissance des analyses ci-dessus exposées, omis volontairement, ce malgré les courriers de la société Pacific Sea, le procédé d'électro-ionisation des systèmes de traitement des eaux limitativement énumérés dans le Guide des recommandations, ce sans aucune certitude scientifique sur l'origine des taches, et à avoir pris ainsi position en donnant à croire que ces pigmentations indésirables apparaissaient uniquement lorsqu'était employé le procédé de la société Pacific Sea" ; que la société Pacific Sea faisait valoir, dans ses conclusions d'appel (p. 17, 4 alinéa), que "la faute dont les conséquences préjudiciables sont à indemniser, consiste, par conséquent, à avoir, sans aucune certitude scientifique, pris position sur l'origine des taches, en donnant à croire que la responsabilité de leur apparition serait uniquement due à l'emploi du procédé d'électro-ionisation cuivre-argent" ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ; Mais attendu que l'arrêt retient qu'il existait des présomptions graves et concordantes quant aux risques découlant de l'emploi de cette technique à tout le moins sujette à caution dans les piscines comportant un "liner", qu'il appartenait alors à la société d'établir son inocuité dans les conditions d'utilisation envisagées, qu'elle ne s'est pas livrée à cette démonstration, et n'a pas communiqué aux auteurs du guide les éventuelles caractéristiques techniques particulières appropriées à la mise en oeuvre de son procédé ; Que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, motivant sa décision, a pu déduire que ces éléments étaient de nature à justifier la prudence dont le GIPSOP avait fait preuve en évitant d'exposer ses membres à ces risques et que la société n'était pas fondée à lui reprocher de ne pas avoir fait mention de son procédé ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Pacific Sea, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1652

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