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Cour de cassation, 15 juin 1993. 91-14.569

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-14.569

Date de décision :

15 juin 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Station de la Jaille, dont le siège est à La Jaille, Baie Mahault (Guadeloupe), en cassation d'un arrêt rendu le 25 février 1991 par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit de la société Esso Antilles-Guyane (ESSANT), dite Esso, dont le siège est place d'Armes au Lamentin (Guadeloupe) et ..., Zone industrielle de Jarry à X... Mahault (Guadeloupe), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 avril 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lacan, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Lacan, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la société Station de Jaille, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Esso Antilles-Guyane, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 25 février 1991), rendu en matière de référé, que, par contrat des 29 mai et 29 juin 1987, la société Esso Antillesuyane (la société Essant) a confié à la société Station de la Jaille la gestion d'une station-service ; que le contrat ayant prévu que la vente des carburants serait effectuée sous le régime du mandat, la société Station de la Jaille a engagé, courant 1989, des discussions avec la société Essant pour obtenir que cette activité soit par la suite réalisée dans le cadre d'une location-gérance ; qu'à compter du 2 avril 1990, la société Station de la Jaille s'est comportée en locataire-gérante, cessant d'émettre des factures en règlement de sa commission de mandataire et déduisant de ses règlements, lors du renouvellement des stocks, la marge bénéficiaire accordée à ses locataires-gérants par la société Essant ; que celle-ci lui a notifié la résiliation du contrat et l'a assignée en expulsion devant le juge des référés ; Attendu que la société Station de la Jaille reproche à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en matière commerciale, la preuve peut être rapportée par tous moyens ; qu'un télex adressé par Esso au Syndicat des stations-services deuadeloupe, le 22 novembre 1989, établissait clairement qu'un accord relatif à la substitution d'un contrat de location-gérance pur et simple au contrat d'exploitation d'origine existait déjà en novembre 1989 ; que deux lettres identiques adressées les 22 et 23 janvier 1990 à l'Amicale des gérants Esso et au Syndicat des stations-services de lauadeloupe portaient l'aveu clair et précis de la société pétrolière de l'existence d'un accord entre elle et la Station de la Jaille "sur la mise en place du contrat de location-gérance en janvier 1990" ; que, dès lors, en estimant que les négociations en vue de substituer ce contrat au contrat d'origine n'avaient pas abouti et que les parties étaient restées liées par le mandat initial, de sorte que la Station de la Jaille aurait commis une faute justifiant sa résiliation en cessant de l'exécuter, la cour d'appel a entaché sa décision de la dénaturation des termes clairs et précis des courriers susvisés en violation de l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, que l'inexécution par une partie de son obligation autorise son cocontractant à ne pas exécuter la sienne ; que, ayant relevé que la Station de la Jaille avait dû réclamer à Essant le règlement d'un arriéré de commissions en décembre 1989, la cour d'appel aurait dû rechercher si Essant avait cessé d'exécuter le mandat, comme l'y invitait la Station de la Jaille dans ses conclusions d'appel, de sorte que celle-ci se trouvait libérée de ses propres obligations contractuelles ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, de nature à remettre en cause la résiliation du mandat aux torts de la Station de la Jaille et, par conséquent, le caractère illicite de son maintien dans l'exploitation du fonds de commerce donné en location-gérance, la cour d'appel a entaché sa décision de manque de base légale au regard de l'article 873 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que la portée juridique d'un écrit, sans reproduction inexacte de ses termes, n'est pas susceptible d'être critiquée au moyen d'un grief de dénaturation ; Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que le contrat avait été exécuté jusqu'au 2 avril 1990, la cour d'appel n'avait pas à faire la recherche invoquée, que ses constatations rendaient inopérante ; D'où il suit qu'irrecevable en sa première branche, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! d! Condamne la société Station de la Jaille, envers la société Esso Antilles-Guyane, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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