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Cour de cassation, 11 décembre 1990. 89-14.570

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-14.570

Date de décision :

11 décembre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Bernard Y..., demeurant ... (8e), en cassation d'un arrêt rendule 1er mars 1989 par la cour d'appel de Paris (14e chambre, section A), au profit de M. Bernard X..., agissant en sa qualité de représentant des créanciers de la liquidation judiciaire de la société à responsabilité limitée Armor jouets création, demeurant ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 novembre 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire, M. Hatoux, conseiller, M. Patin, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Le Dauphin, conseiller référendaire, les observations de Me Cossa, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Patin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 1er mars 1989) rendu en matière de référé, de l'avoir condamné à payer à M. X..., en sa qualité de représentant des créanciers de la société Armor jouets création (société Armor jouets), en liquidation judiciaire, une provision correspondant au montant de deux chèques créés par la société Armor jouets et encaissés par une société BAV alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'article 873, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ne donnant compétence au juge des référés pour allouer une indemnité qu'en cas d'obligation de paiement non sérieusement contestable, viole ce texte la cour d'appel qui, sur son fondement, alloue une provision au créancier d'une obligation de ne pas faire ; alors, d'autre part, ayant relevé que M. Y... avait manqué à son obligation de ne pas faire, ce qui était seulement susceptible d'engager éventuellement sa responsabilité contractuelle, viole l'article 873, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile la cour d'appel qui, tranchant une contestation sérieuse, affirme qu'il a ainsi engagé sa responsabilité contractuelle ; alors, en outre, que M. Y... ayant fait valoir dans ses conclusions que la société BAV qui avait encaissé les chèques litigieux était créancière de la société Armor Jouets, ce dont il résultait que le préjudice subi par cette dernière du fait de la remise à l'encaissement des chèques litigieux était inexistant ou symbolique, prive sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1382 du Code civil et 873, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel qui, se méprenant sur la portée de ce moyen destiné à contester l'existence du préjudice invoqué, et l'écartant comme tendant à contester le principe d'une responsabilité contractuelle, ne recherche pas si le préjudice subi par la société Armor jouets n'était pas inférieur au montant des chèques litigieux ; et alors, enfin, que prive sa décision de base légale au regard des mêmes textes la cour d'appel, qui, pour écarter le moyen tiré de la créance de la société BAV sur la société Armor jouets et destiné à contester l'existence du préjudice subi par cette dernière, se fonde sur l'affirmation gratuite et inopérante qu'il s'agit d'une société "que manifestement M. Y... "contrôle" ; Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir relevé que M. Y..., qui avait été chargé de négocier un projet de bail commercial intéressant la société Armor jouets, avait reçu de celle-ci deux chèques correspondant respectivement au premier terme de loyer et au dépôt de garantie prévus par ce projet, l'arrêt retient que M. Y..., qui s'était engagé à ce que les chèques ne fussent pas remis en banque avant la remise des clefs, en avait permis l'encaissement par une société BAV bien que le projet de bail n'eût pas abouti ; qu'ayant ainsi fait apparaître que M. Y... avait, contre son engagement, remis à leur bénéficiaire des chèques qui n'étaient pas destinés à l'être, faute d'existence de la créance en vertu de laquelle ils avaient été créés, sans que leur émission ait été réalisée, la cour d'appel a pu en déduire que son obligation envers la société Armor jouets n'était pas sérieusement contestable ; Attendu, en second lieu, que la cour d'appel, qui statuait en matière de référé et qui n'avait pas, dès lors, à faire application des articles 1147 ou 1382 du Code civil, a souverainement fixé le montant de la provision allouée à la société Armor jouets ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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