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Cour de cassation, 23 mai 2019. 17-31.664

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-31.664

Date de décision :

23 mai 2019

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Texte intégral

CIV.3 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 mai 2019 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 436 F-D Pourvoi n° U 17-31.664 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) Occitanie, dont le siège est [...] , venant aux droits de la SAFER Languedoc-Roussillon, contre l'arrêt rendu le 26 octobre 2017 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre A), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. A... D..., domicilié [...] , 2°/ à Mme T... X... épouse D..., domiciliée [...] , défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 avril 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Barbieri, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Barbieri, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Occitanie, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 26 octobre 2017), que M. et Mme D... sont propriétaires indivis de deux parcelles ; que, par lettre du 5 janvier 2009, un notaire a informé la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Languedoc Roussillon, aux droits de laquelle vient la société d'aménagement foncier et d'établissement rural d'Occitanie (la SAFER), de l'existence d'un compromis de vente de la partie d'une de ces parcelles ; que, par lettre du 2 février 2009, la SAFER a informé le notaire qu'elle exerçait son droit de préemption ; que, M. et Mme D... s'étant opposés à la vente, la SAFER les a assignés en réitération de la cession ; que M. et Mme D... ont sollicité l'annulation de la préemption ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que la SAFER fait grief à l'arrêt de déclarer recevable la contestation de M. et Mme D... ; Mais attendu qu'ayant retenu à bon droit que le délai de six mois à compter de l'affichage en mairie prévu par l'article L. 142-13 du code rural et de la pêche maritime pour contester les décisions de préemption ne peut, sans porter atteinte au droit à un recours effectif, courir contre le propriétaire d'une parcelle auquel la décision qu'il entend contester n'a pas été notifiée et relevé que la décision de préemption, affichée en mairie à compter du 21 septembre 2009 et notifiée au notaire le 2 février 2009, n'avait pas été communiquée à M. et Mme D..., lesquels résidaient dans un département éloigné et n'en avaient eu connaissance que par une lettre que la SAFER leur avait adressée le 4 décembre 2009, la cour d'appel en a exactement déduit que la contestation formée par eux était recevable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, ci-après annexé, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile : Attendu que la SAFER fait grief à l'arrêt d'annuler la préemption ; Mais attendu que la société d'aménagement foncier et d'établissement rural doit, à peine de nullité, justifier sa décision de préemption par référence explicite et motivée à l'un ou plusieurs des objectifs légaux et la porter à la connaissance des intéressés ; que la cour d'appel a relevé que la décision de préempter avait été prise par la SAFER sur la déclaration, par un notaire, de l'aliénation partielle d'une parcelle non divisée et que les propriétaires de ce terrain, qui n'avaient donné aucun mandat en ce sens, n'avaient eux-mêmes pas été personnellement destinataires de la décision d'acquisition leur faisant grief ; qu'il en résulte que la préemption est nulle ; que, par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, l'arrêt se trouve légalement justifié ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SAFER Occitanie aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SAFER Occitanie ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Occitanie PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit et jugé que les époux D... sont recevables à contester la décision de préemption de la Safer Languedoc Roussillon en date du 30 janvier 2009 ; AUX MOTIFS QUE selon l'article L. 143-13 du code rural et de la pêche maritime, à moins que soient mis en cause le respect des objectifs définis à l'article L. 143-2, sont irrecevables les actions en justice contestant les décisions de préemption prises par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural, intentées au-delà d'un délai de six mois à compter du jour où ces décisions motivées ont été rendues publiques ; que l'article L. 143-14 du même code précise que sont également irrecevables les actions en justice contestant les décisions de rétrocession prises par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural ainsi que les décisions de préemption s'il s'agit de la mise en cause du respect des objectifs définis à l'article L. 143-2 intentées au-delà d'un délai de six mois à compter du jour où les décisions motivées de rétrocession ont été rendues publiques. Selon l'article R. 143-11, avant de rétrocéder les biens préemptés, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural prend les mesures de publicité prévues à l'article R. 142-3. La décision de rétrocession est notifiée, avec indication des motifs ayant déterminé le choix de l'attributaire, aux candidats non retenus, et par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'acquéreur évincé./La décision de rétrocession comporte, outre la motivation de l'opération, les mentions prévues à l'article R. 142-40/Cette décision fait l'objet, dans un délai d'un mois à compter du jour de la signature de l'acte authentique, d'un affichage, pendant quinze jours, à la mairie de la commune de situation des biens. Cet affichage constitue le point de départ du recours prévu à l'article L. 143-14 ; que la cour de cassation, dans un arrêt de principe rendu par la troisième chambre civile le 30 octobre 2013, n° 12-19.870, précise que le délai de six mois à compter de l'affichage en mairie pour contester les décisions de rétrocession ne peut, sans porter atteinte au droit à un recours effectif, courir contre une personne à qui la décision qu'elle entend contester n'a pas été notifiée ; une solution identique doit être transposée au non-respect du délai de six mois prévu par l'article L. 142-13 du code rural et de la pêche maritime. Le propriétaire d'une parcelle auquel la décision de préemption n'a pas été notifiée est recevable à contester cette décision même après le délai d'expiration de six mois à compter de l'affichage en mairie ; en l'espèce, il est constant que la décision de préemption du 30 janvier 2009 a été notifiée à Me F... qui en a accusé réception le 2 février 2009 ; elle a fait l'objet d'un affichage en mairie à compter du 21 septembre 2009 ; elle n'a cependant jamais été notifiée par la Safer aux époux D..., lesquels résident en Vendée, par courrier recommandé avec demande d'avis de réception. Les époux D... n'ont eu connaissance de l'existence d'une préemption de la Safer par un courrier que celle-ci leur a adressé le 4 décembre 2009, auquel ils ont répondu par lettre recommandée du 11 janvier 2010. Il s'ensuit que la contestation par les époux Safer de la décision de préemption est recevable ; le jugement du tribunal de grande instance de Perpignan sera infirmé sur ce point ; 1) ALORS QU'est irrecevable l'action en contestation de la décision de préemption de la Safer, intentée plus de six mois après que cette décision a été régulièrement notifiée au notaire des vendeurs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la décision de préemption du 30 janvier 2009 a été notifiée par la Safer Languedoc Roussillon à Me F..., notaire des époux D..., qui en a accusé réception le 2 février 2009 ; qu'elle a également relevé que ces derniers n'ont contesté la décision de préemption en se fondant sur le caractère non préemptable de la parcelle litigieuse que par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 juin 2011 ; qu'en déclarant leur action recevable, la cour d'appel a violé les articles L. 143-13 et R 143-6 du code rural et de la pêche maritime, ensemble l'article 1984 du code civil ; 2) ALORS QUE la notification par la Safer de l'exercice de son droit de préemption n'a pas à être adressée au vendeur lui-même, mais simplement à son notaire en sa qualité de mandataire ; qu'en retenant, pour déclarer recevable l'action des époux D..., que la décision de préemption n'a « jamais été notifiée par la Safer aux époux D..., lesquels résident en Vendée, par courrier recommandé avec demande d'avis de réception » et que « les époux D... n'ont eu connaissance de l'existence d'une préemption de la Safer par un courrier que celle-ci leur a adressé le décembre 2009 », la cour d'appel a violé les articles L. 143-13 et R 143-6 du code rural et de la pêche maritime, ensemble l'article 1984 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré la décision de préemption de la Safer nulle et de nul effet et d'AVOIR débouté les parties du surplus de leurs demandes ; AUX MOTIFS QUE la décision de préempter de la Safer Languedoc Roussillon a été prise après l'envoi par Me F..., notaire à Rivesaltes, d'une information sur l'aliénation d'un fonds agricole cadastré [...] p d'une superficie de 13 ares et 60 centiares ; s'il est exact que A... D... a envisagé, courant 2007, d'éclater la parcelle n° [...] en deux parties et de vendre l'une d'entre elles, ce projet n'a jamais été concrétisé suite au refus de Mme X..., épouse D..., propriétaire indivise de la parcelle en cause. Aucun compromis n'a été passé entre les époux D... et M. G... quant à la vente d'une partie de la parcelle ; par jugement du 8 avril 2014, le tribunal de grande instance de Perpignan a reconnu la faute du notaire, consistant à avoir procédé à l'information de la Safer sur l'aliénation du fonds, sans s'être assuré de l'étendue de son mandat, du caractère ferme et définitif de l'engagement de M. D... à l'égard de M. G..., et de l'accord de Mme X..., épouse D... à un projet de vente ; selon l'article L. 143-1 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction applicable au litige, il est institué au profit des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural un droit de préemption en cas d'aliénation à titre onéreux de biens immobiliers à utilisation agricole et de biens mobiliers qui leur sont attachés ou de terrains à vocation agricole, quelles que soient leurs dimensions, sous réserve des dispositions prévues au premier alinéa de l'article L. 143-7 ; le droit de préemption de la Safer ne peut s'exercer que sur une ou plusieurs parcelles dont l'aliénation est envisagée, ce qui n'est pas le cas de la parcelle cadastrée section E, n°1786 appartenant aux époux D..., laquelle a une superficie de 42 ares 17 centiares, et n'a subi aucune division ainsi qu'en atteste un extrait cadastral certifié conforme en date du 11 mai 2012 ; il résulte de l'ensemble des observations qui précèdent qu'en l'absence de volonté d'aliéner la parcelle litigieuse, laquelle n'a pas d'existence légale puisqu'elle fait partie d'une parcelle plus vaste qui n'a pas été divisée, la décision de préemption de la Safer Languedoc Roussillon en date du 30 janvier 2009 doit être déclarée nulle et de nul effet ; 1) ALORS QUE l'acceptation par une Safer des prix et conditions d'une vente de terres agricoles que le notaire instrumentaire lui a notifiés rend la vente parfaite, sauf à démontrer qu'elle ne pouvait légitimement croire que le notaire disposait des pouvoirs nécessaires pour engager le vendeur ; qu'en se bornant à affirmer, pour déclarer nulle la décision de préemption de la Safer, que les époux D... n'avaient pas la volonté d'aliéner la parcelle litigieuse, sans caractériser aucun élément permettant de mettre en cause le fait que la Safer ait pu légitimement croire que le notaire instrumentaire qui lui avait notifié la déclaration d'intention d'aliéner avait le pouvoir d'engager les vendeurs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 143-1, L. 143-8 et L. 412-8 du code rural et de la pêche maritime, ensemble les articles 1998 et 1589 du code civil ; 2) ALORS QUE l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ; que le jugement du tribunal de grande instance de Perpignan du 8 avril 2014, rendu exclusivement entre les époux D... et la SCP N... O... C..., portait sur la responsabilité du notaire instrumentaire à l'égard de ses clients ; qu'en se fondant, pour dire que les époux D... n'avaient pas la volonté d'aliéner la parcelle litigieuse, sur la circonstance que « par jugement du 8 avril 2014, le tribunal de grande instance de Perpignan a reconnu la faute du notaire, consistant à avoir procédé à l'information de la Safer sur l'aliénation du fonds, sans s'être assuré de l'étendue de son mandat, du caractère ferme et définitif de l'engagement de M. D... à l'égard de M. G..., et de l'accord de Mme X..., épouse D... à un projet de vente », la cour d'appel qui a méconnu la relativité de la chose jugée attachée à ce jugement, a violé les articles 1351 devenu 1355 du code civil, et 480 du code de procédure civile ; 3) ALORS QU'une Safer peut exercer son droit de préemption sur une parcelle prise dans un fonds qui n'a pas encore été divisé ; qu'en affirmant le contraire, pour annuler la décision de la Safer, la cour d'appel a violé les articles L. 143-1, L. 143-8 et L. 412-8 du code rural et de la pêche maritime.

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