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Cour de cassation, 11 mai 1995. 93-17.858

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-17.858

Date de décision :

11 mai 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Y... Mimoun, demeurant à Paris (19ème), ..., 2 / M. Gabriel X..., demeurant à Paris (19ème), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 avril 1993 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section B), au profit de : 1 / la société civile immobilière du ..., dont le siège social est sis à Paris (8ème), ..., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège, 2 / M. Alexandre A..., demeurant à Saint-Cloud (Hauts-de-Seine), ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boscheron, les observations de Me Choucroy, avocat de MM. Z... et X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la SCI du ... et de M. A..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés que MM. Z... et X... étaient cotitulaires du bail et que M. X... n'était pas immatriculé au registre du commerce, la cour d'appel a exactement retenu, répondant aux conclusions, que les copreneurs devaient, l'un et l'autre, justifier d'une inscription au registre du commerce pour bénéficier du droit au renouvellement et qu'il n'y avait d'exception à cette règle qu'en faveur des époux communs en biens et des héritiers indivis ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que le moyen ne critiquant pas un chef du dispositif de l'arrêt et étant dirigé exclusivement contre un de ses motifs, est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne, ensemble, MM. Z... et X... à payer à la SCI ... et à M. A..., ensemble, la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Les condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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