Texte intégral
IRS/SL
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 14 Novembre 2023
N° RG 20/01313 - N° Portalis DBVY-V-B7E-GRRP
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Commerce de CHAMBERY en date du 05 Août 2020
Appelante
S.C.I. [Localité 6] & BULLUKIAN, dont le siège social est situé [Adresse 4]
Représentée par la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELAS DÉNOVO, avocats plaidants au barreau de PARIS
Intimées
BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, dont le siège social est situé [Adresse 3]
Représentée par la SCP SAILLET & BOZON, avocats au barreau de CHAMBERY
S.E.L.A.R.L. ETUDE [H] & GUYONNET ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société SAS RAVOIRE dont le siège social est situé [Adresse 5]
Représentée par la SELARL CABINET COMBAZ, avocats au barreau de CHAMBERY
S.A.S. RAVOIRE, dont le siège social est situé [Adresse 2]
Sans avocat constitué
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Date de l'ordonnance de clôture : 06 Février 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 05 septembre 2023
Date de mise à disposition : 14 novembre 2021
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Composition de la cour :
- Mme Hélène PIRAT, Présidente,
- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
- Mme Inès REAL DEL SARTE, Magistrate honoraire,
avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
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Faits et procédure
La SCI [Localité 6] Bullukian (ci-après [Localité 6]) a fait réaliser un ensemble immobilier composé de 69 logements, de commerces et de parking, dénommé [Adresse 7], situé [Adresse 1] à [Localité 6].
Par contrat en date du 31 mars 2016, la SCI [Localité 6] a confié à la société Ravoire (Sas) la réalisation des lots 22 et 24, plomberie, sanitaire, VMC et chauffage gaz, pour un prix total de 675 000 euros.
Trois avenants ont porté le prix total à la somme de 710 000 euros HT.
Le 3 avril 2017, les travaux ont été réceptionnés avec réserves.
La société coopérative banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes s'est portée caution personnelle et solidaire de la société Ravoire par acte du 20 juin 2016, en remplacement de la retenue de garantie à hauteur de 5 % du montant du marché soit la somme de 40 500 euros.
Puis, par acte du 10 octobre 2017, la banque a déclaré se porter caution solidaire de la société Ravoire à hauteur de 5 % du montant de l'avenant n°1 relatif au lot 24, soit la somme de 56,86 euros.
Par ailleurs, suivant bordereau Dailly du 18 septembre 2017, la société Ravoire a cédé à la Banque populaire deux créances qu'elle détenait à l'encontre de la SCI au titre de ce chantier d'un montant total de 49 382,73 euros exigibles au 17 décembre 2017, cession que la banque a notifié à la SCI par lettre du 19 septembre 2017.
Les 25 avril, 30 juin et 11 juillet 2017, la SCI [Localité 6] a notifié la société Ravoire de nouvelles réserves émises dans le cadre de la garantie de parfait achèvement.
Les 6 septembre et 5 octobre 2017, la SCI lui a adressé deux mises en demeure pour des points non résolus relevant soit des réserves initiales soit de la garantie de parfait achèvement.
Une autre mise en demeure de transmettre les quitus correspondants avant le 20 octobre 2017 a été envoyée à la société Ravoire. Enfin, de nouvelles réclamations relevant de la garantie de parfait achèvement pour des problèmes non résolus ainsi que pour une nouvelle installation solaire ont été émises.
Par courrier recommandé du 29 mars 2018, la SCI [Localité 6] a manifesté son opposition à la libération de la caution consentie par la banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes en raison de la réception avec réserves du 3 avril 2017 et de la défaillance de la société Ravoire dans la levée de ces réserves.
Par ailleurs, par jugement du 19 septembre 2017, le tribunal de commerce de Chambéry a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la société Ravoire et désigné M. [J], ès qualités d'administrateur judiciaire et la sarl Etude [H] et Guyonnet, ès qualités de mandataire judiciaire de la société Ravoire.
Par courrier recommandé du 27 novembre 2017, la SCI [Localité 6] a déclaré sa créance au passif de la société Ravoire pour un montant de 488 483,86 euros TTC à titre chirographaire se décomposant ainsi :
- 100 000 euros HT soit 120 000 euros TTC au titre des travaux et reprises,
- 232 576,89 euros TTC au titre des pénalités de retard,
- 35 497,08 euros HT soit 42 596,49 euros TTC au titre de la retenue de garantie,
- 18 592,07 euros HT soit 22 310,48 euros TTC au titre de la retenue de compte prorata,
- 50 000 euros de dommages-intérêts sur réclamation des acquéreurs et du syndicat des copropriétaires
- 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- 10 000 euros au titre des frais d'expertise et des dépens,
- 1 000 euros d'intérêts.
Par courrier du 27 février 2018, l'Etude [H] et Guyonnet a indiqué à la SCI [Localité 6] que sa créance était contestée par le débiteur dans son intégralité. En réponse, la SCI [Localité 6] a maintenu sa déclaration de créance à hauteur de la somme de 488 483,86 euros à titre chirographaire.
Par jugement en date 19 février 2018, le tribunal de commerce de Chmabéry a converti la procédure de sauvegarde en procédure de redressement judiciaire avec pour mandataire l'Etude [H] & Guyonnet, puis par jugement en date du 16 avril 2018, ce même tribunal a arrêté le plan de cession au profit de M. [B] agissant pour le compte d'une SCOP à constituer.
Enfin, par jugement du même jour, le tribunal de commerce de Chambéry a prononcé la liquidation judiciaire de la société Ravoire, l'étude [H] et Guyonnet ayant été désignée liquidateur de la société. (extrait RC - pièce 3 Banque populaire)
Par ordonnance du 1er mars 2019, le juge commissaire, saisi de la contestation relative à la déclaration de créance de la société [Localité 6], a renvoyé les parties à mieux se pourvoir, estimant que cette contestation dépassait son office juridictionnel de vérification de la créance dans la mesure où elle portait sur la bonne ou mauvaise exécution d'un contrat de marché d'exécution de travaux.
Par acte d'huissier des 22, 25 et 26 mars 2019, la SCI [Localité 6] a fait assigner devant le tribunal de commerce de Chambéry la société Ravoire, la société Etude [H] & Guyonnet (Selarl), ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Ravoire et la Banque populaire Auvergne Rhône Alpes.
Par jugement du 5 août 2020, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de commerce de Chambéry, a :
- Dit que la créance de la SCI [Localité 6] à l'égard de la société Ravoire se limitait au montant de 5 803,50 euros,
- Condamné la SCI [Localité 6] à payer à l'Etude [H] & Guyonnet, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Ravoire, la somme de 2 000 euros à titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné la SCI [Localité 6] à payer, en deniers ou quittances valables, à la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes :
- la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour attitude abusive,
- la somme de 40 382,73 euros relative aux créances Dailly visées ci-dessus,
- la somme de 1 500 euros à titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné la SCI [Localité 6] aux dépens,
- Liquidé les frais de greffe à la somme de 1 15,46 euros TTC avec TVA = 20 %, comprenant les frais de mise au rôle et de la présente décision ;
- Débouté les parties de toutes leurs autres demandes.
Au visa principalement des motifs suivants :
S'agissant du montant des travaux de reprise, la seule créance opposable à la société Ravoire, qui la reconnaît comme telle, est la franchise laissée à sa charge après intervention des assureurs et s'élevant à la somme de 5 803,50 euros.
' Le décompte général définitif qui lie les parties ne fait pas mention de pénalités de retard.
'
Les deux marchés en cause ont fait l'objet de cautionnements bancaires afin d'éviter les retenues de garantie.
'
Il ressort des deux versions du décompte général définitif de mai et août 2017 que le compte prorata de la société Ravoire a été liquidé vis-à-vis de l'entreprise générale du chantier.
'
S'agissant des dégâts des eaux, aucune évaluation de dommages consécutifs à ces derniers ne peut être portée au débit de la liquidation faute d'évaluation par l'assureur de la société Ravoire.
' La demande en paiement des travaux de levées de réserve par la caution bancaire ne peut être accueillie, faute de pouvoir discerner ce qui relève de reprises relatives aux réserves et de dysfonctionnements successivement découverts dans l'année qui a suivi la réception du chantier.
' S'agissant du paiement des créances Dailly par la SCI [Localité 6], si les factures présentées n'ont été ni visées par le maître d''uvre de l'exécution ni acceptées par la maîtrise d'ouvrage, pour autant la SCI [Localité 6] ne conteste pas la réalité des travaux facturés.
Par déclaration au greffe en date du 9 novembre 2020, la SCI [Localité 6] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions hormis en ce qu'il a ordonné l'exécution provisoire de la décision, liquidé les frais de greffe à la somme de 1 15,46 euros TTC avec TVA = 20 %, comprenant les frais de mise au rôle et de la présente décision et débouté les parties de toutes leurs autres demandes.
La SCI [Localité 6] a, par la suite, régularisé deux autres appels et les dossiers ont fait l'objet d'une jonction le 24 janvier 2022 sous le numéro 20/1313.
Par dernières écritures en date du 9 juillet 2021, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la SCI [Localité 6] sollicite la réformation du jugement déféré et demande à la cour de :
- Réformer ledit jugement en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau,
- Dire et juger la SCI [Localité 6] tant recevable que bien fondée en ses demandes,
- Constater et fixer la créance de la SCI [Localité 6] au passif de la liquidation judiciaire de la société Ravoire à hauteur de 488 483,86 euros TTC à titre chirographaire,
- Condamner la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes, en sa qualité de caution personnelle et solidaire de la société Ravoire, en remplacement de la retenue de garantie, à payer à la SCI [Localité 6] Bullukian la somme de 42 596,49 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 29 mars 2018,
- Ordonner la capitalisation des intérêts,
- Condamner la Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes à payer à la SCI [Localité 6] la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
- Dire et juger la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes mal fondée en toutes ses demandes reconventionnelles et l'en débouter,
- Dire et juger que les réserves non levées du procès-verbal de réception des travaux et les travaux de reprise effectuées justifient de l'opposition à la libération de la caution et de la demande en paiement formée à l'encontre de la Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes,
- Dire et juger que la Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes ne justifie pas d'une quelconque créance de travaux à l'encontre de la SCI [Localité 6], laquelle devrait, dans tous les cas, être compensée avec la créance de cette dernière,
- La débouter de toute demande en paiement,
- Ordonner la compensation entre le montant du solde des travaux de la société Ravoire et l'intégralité de la créance de la SCI [Localité 6] au passif de la société Ravoire,
En conséquence,
- Débouter la Banque populaire Auvergne Rhône Alpes de sa demande en paiement de travaux,
Dans tous les cas,
- Dire et juger que la SCI [Localité 6] n'a commis aucune faute justifiant d'une condamnation pour « attitude abusive »,
- Réformer le jugement entrepris et débouter la Banque populaire Auvergne Rhône Alpes de ses demandes à ce titre,
- Dire et juger qu'après avoir contesté la créance de la SCI [Localité 6], la société Ravoire a admis, au moins partiellement, l'existence de cette créance, contraignant ainsi ladite SCI à faire valoir ses droits en justice,
- Réformer le jugement entrepris et débouter les parties intimées en leurs demandes d'indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouter la Banque populaire Auvergne Rhône Alpes de son appel incident mal fondé,
- La débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- Débouter l'Etude [H] & Guyonnet, ès-qualités de mandataire liquidateur de la société Ravoire de ses demandes de confirmation du jugement entrepris et de toutes ses demandes,
- Condamner solidairement l'Etude [H] & Guyonnet, ès-qualités de mandataire liquidateur de la société Ravoire et la Banque populaire Auvergne Rhône Alpes à payer à la SCI [Localité 6] la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
Au soutien de ses prétentions, la SCI [Localité 6] fait valoir en substance que :
' Sur la fixation de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Ravoire, les obligations de cette dernière au titre de son marché ne sont aucunement limitées à la levée des réserves à la réception, elle répond en effet de sa responsabilité contractuelle et de toutes les garanties légales dont celle de parfait achèvement. Or, la société Ravoire ne justifie pas des levées de réserves et des travaux de reprise.
' Les pénalités de retard, sont dues au titre de l'absence de levée de réserves en application du cahier des clauses générales et du nombre de mises en demeure qui ont été adressées.
' La retenue de garantie et la retenue du compte prorata viennent en déduction du montant des travaux de la société Ravoire.
' La demande de dommages-intérêts est également justifiée en ce qu'elle a dû régler divers travaux et intervenir à de multiples reprises pour pallier la défaillance de la société Ravoire.
' La société Ravoire n'a pas procédé aux travaux nécessaires à la levée des réserves, la contraignant à faire réaliser, à ses frais, nombre de travaux de reprise. Dès lors, la SCI [Localité 6] n'a pu que s'opposer à la libération de la caution, justifiant par conséquent, la condamnation de la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes au paiement de la somme de 5 803,50 euros, et le rejet de sa demande de dommages-intérêts au titre de l'opposition à la libération de la caution qu'elle prétend à tort abusive.
' Le rejet de la demande reconventionnelle en paiement de la cession Dailly de la Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes est sollicité étant donné que les factures ne sont ni visées par le maître d''uvre d'exécution, ni acceptées par le maître d'ouvrage, alors que la procédure de vérification et le contrôle des travaux par la maîtrise d''uvre et son acceptation par le maître d'ouvrage s'imposent à l'entreprise en vertu des dispositions de l'article 1103 du code civil.
' La SCI [Localité 6] étant créancière de la société Ravoire, bien au-delà de la créance cédée, la compensation impose le rejet de la demande en paiement du cessionnaire.
Par dernières écritures en date du 1er novembre 2021, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la Banque populaire Auvergne Rhône Alpes sollicite de la cour de :
A titre principal,
- Débouter la SCI [Localité 6] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- Réformer le jugement déféré en ce qu'il condamne la SCI [Localité 6] à payer, en deniers ou quittances valables, à la Banque populaire Auvergne Rhône Alpes la somme de 40 382,73 euros relative à la créance Dailly, au lieu de 49 382,73 euros ;
Et, statuant à nouveau,
- Condamner la SCI [Localité 6] à payer à la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes la somme de 49 382,73 euros relative à la créance Dailly,
Au surplus,
- Confirmer le jugement déféré,
A titre subsidiaire,
- Ordonner la compensation entre la créance de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes à l'égard de la SCI [Localité 6] au titre de la cession Dailly, soit 49 382,73 euros, et la créance de la SCI [Localité 6] à l'égard du cédant, soit 5 803,50 euros,
En conséquence,
- Condamner la SCI [Localité 6] à payer à la Banque populaire Auvergne Rhône Alpes la somme de 43 579,23 euros,
En tout état de cause,
- Condamner la SCI [Localité 6] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la SCI [Localité 6] aux entiers dépens dont distraction au profit de la société Saillet & Bozon (Scp), en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la Banque populaire Auvergne Rhône Alpes fait valoir, en substance, que :
' La cession Dailly à son profit pour un montant total de 49 382,73 euros a été opérée le 18 septembre 2017. Cette cession a ensuite été notifiée à la SCI [Localité 6] le 19 septembre 2017, et cette dernière ne conteste pas la réalité des travaux ayant fait l'objet de ces deux factures.
' Le tribunal de commerce a confirmé le principe d'une créance Dailly de 49 382,73 euros, mais retenu la somme de 40 382,73 euros. Il s'agit à l'évidence d'une erreur matérielle, les sommes étant pour le reste les mêmes, à la décimale près, les créances Dailly étant bien de 49 382,73 euros, et le tribunal n'ayant nullement motivé une réduction de la créance de 9 000 euros.
' Les travaux de reprise liés à des désordres notifiés postérieurement à la réception sont exclus du jeu de la retenue de garantie ou du cautionnement qui lui est substitué.
' Conformément à la jurisprudence en vigueur, faute pour la SCI [Localité 6] de justifier que les sommes dont elle se prévaut sont liées aux seuls travaux de levée des réserves émises lors de la réception le 3 avril 2017, ses demandes à l'encontre de la concluante doivent être rejetées.
' La SCI [Localité 6] lui oppose la compensation entre la dette dont elle se prévaut à son égard au titre des cautionnements des 20 juin 2016 et 10 octobre 2017 et la créance détenue par la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes à son encontre au titre des cessions Dailly. Or, la créance dont se prévaut l'appelante à l'égard de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes n'est pas justifiée.
' La SCI [Localité 6] persiste à retenir une partie des sommes dues au titre du marché du 31 mars 2016. Or son opposition à la libération de la caution qui s'est engagée en remplacement de la retenue de garantie n'est aucunement justifiée.
Par dernières écritures en date du 12 avril 2021, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Etude [H] & Guyonnet sollicite de la cour de :
- Confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- Condamner la SCI [Localité 6] à verser à Me [H] es qualité, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens d'appel.
Au soutien de ses prétentions, la société Etude [H] & Guyonnet fait valoir en substance que :
' S'agissant de la créance pour des travaux de levée de réserves et de reprise, la réception a été prononcée selon procès-verbal du 3 avril 2017 et l'annexe au procès-verbal dresse la liste des réserves au nombre de 14, tous corps d'état. Or certaines de ces réserves ne concernent pas la société Ravoire.
' S'agissant de la créance pour pénalités de retard, aucune pénalité n'a été portée sur le décompte général définitif et le maître d'ouvrage ne justifie d'aucune mise en demeure d'avoir à rattraper un quelconque retard, ni d'aucune liquidation provisoire et encore moins définitive de pénalités.
' Sur la fixation de sa créance pour retenue de garantie, cette demande est contra legem puisque la société Ravoire justifie sur la totalité de ses marchés de cautions bancaires, conformément à la loi du 16 juillet 1971.
' Sur la fixation de sa créance pour retenue compte prorata, un premier projet de décompte général définitif a été établi en mai 2017 puis modifié à la demande du maître de l'ouvrage en août, et ce compte prorata a été liquidé par l'entreprise qui en assure la gestion à 2,18 %.
' Sur la créance pour dommages-intérêts, le maître d'ouvrage ne justifie pas de l'existence d'un procès engagé et d'un lien de causalité avec les lots confiés à la société Ravoire et les seuls dysfonctionnements et désordres dénoncés ont soit, d'ores et déjà, été repris par l'entreprise, soit parce qu'ils entraient dans le cadre des garanties légales couvertes par l'assureur de la société Ravoire, la compagnie L'auxiliaire, ont été pris en garantie par ce dernier.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise.
Une ordonnance en date du 6 février 2023 a clôturé l'instruction de la procédure. L'affaire a été plaidée à l'audience du 5 septembre 2023.
Motifs et décision
I - Sur la levée des réserves émises lors de la réception
La réception des travaux en date du 3 avril 2017 porte sur les bâtiments A et B (partie communes et privatives).
L'annexe 2 du procès-verbal de réception énonce la liste des réserves émises qui sont au nombre de 14, mais dont trois ne concernent, à l'évidence, pas la société Ravoire : reprises points de rouille sur clôture et portillon, rayures dans l'ascenseur du bâtiment A et un luminaire à remplacer au R+1 du bâtiment B.
Il sera, par ailleurs, observé qu'aucune réserve n'a été émise relativement aux parties privatives (appartements).
A ' La chaufferie
Les réserves suivantes ont été émises :
1 ' Finir l'installation solaire ' installation à mettre en service
2 ' Sous réserve de prise en service par l'exploitant
3 ' Disconnecteur à raccorder
4 ' Terminer le calorifuge
5 ' Manque repérage des réseaux et compteurs
6 ' Adoucisseur non branché
Sur l'installation de panneaux voltaïque
Il résulte de l'accusé de réception de l'Auxiliaire du 8 septembre 2017, assureur décennal de la société Ravoire, qu'une déclaration de sinistre a été effectuée par cette dernière pour des dommages apparus le 25 août 2017, la description étant la suivante :
« Panneau solaire envolé suite à la tempête du mois de juillet. Mesure conservatoire : isolement du champ de panneaux et remise en service solaire. » (pièce Ravoire n°2)
Après expertise diligentée à la demande de l'assureur, laquelle a confirmé que le dommage trouvait son origine dans un défaut de mise en 'uvre de la fixation entre panneaux photovoltaïques, l'Auxiliaire, par courrier en date du 23 octobre 2017, confirmait la prise en charge du sinistre, indiquant que la responsabilité de la société Ravoire était engagée au titre de la garantie de bon fonctionnement.
Elle donnait son accord sur le devis de réparation émis par la société Ravoire d'un montant de 6 854,35 euros HT dont 2 670 euros de franchise contractuelle restant à la charge de son assurée (pièce Ravoire n°2), devis comprenant la dépose et l'évacuation du matériel existant, le remplacement du panneau, la mise en liquide glycol et la mise en service par le fabricant.
L'assureur précisait qu'il serait procédé à l'indemnisation de la société Ravoire à réception de son mémoire de travaux et d'une attestation de bonne fin de travaux signée par le maître d'ouvrage.
Ce mémoire n'a manifestement jamais été ni établi ni transmis, puisque d'une part l'Auxiliaire dans un courriel du 23 août 2018, indiquait n'avoir rien réglé au titre de ce sinistre hormis la note d'honoraires de l'expert et que d'autre part, les travaux ont été réalisés par la société Lievre et Fils qui a adressé le 10 avril 2018 à la société [Localité 6], une facture relative aux mêmes prestations, c'est à dire le remplacement du panneau solaire, la remise à niveau de glycol et à la remise en route de l'installation, pour un montant HT de 1 500 euros, facture que la société Ravoire a transmise à l'Auxiliaire le 20 août 2018 en indiquant qu'elle avait été retenue sur le solde des travaux qui lui étaient dus (pièces 29 et 30 Ravoire).
Or force est de constater que cette retenue n'apparaît nullement dans les mémoires transmis par la société Ravoire en mai puis août 2017, et pour cause, ces derniers sont bien antérieurs à la facture de la société Lievre.
Cette somme de 1 500 euros HT doit donc être prise en compte dans le passif de la liquidation judiciaire de la société Ravoire, non pas au titre des réserves non levées mais d'un sinistre intervenu postérieurement à la réception et relevant des garanties légales.
Les réserves émises par l'exploitant de l'installation de chauffage lors de la prise de service
Le procès-verbal de prise en charge de l'installation par l'exploitant E2S date du 2 mai 2017 et a été communiqué à la société Ravoire par courrier du 11 juillet 2017.
Ce procès-verbal émettait un certain nombre de réserves relatives à de la documentation technique manquante, et des réglages à effectuer.
Or, la société Ravoire a produit les fiches de mises en eau des réseaux et des essais effectués, les procès-verbaux des essais et vérifications concernant la VMC, les installations de désenfumage, l'attestation de désinfection par la société Guldagil des réseaux eau froide et eau chaude, les grilles d'équilibrage électriques, et indique avoir fourni avec les DOE, le schéma électrique qui n'était pas présent dans l'armoire électrique en mai 2017.
Sur le disconnecteur à raccorder, le calorifuge à terminer, le repérage des réseaux et compteurs
Il résulte de la fiche d'intervention n° 4089 du 5 juillet 2017, que la société Ravoire a procédé à la reprise des fuites dans la chaufferie ainsi que dans le local vélo et a, par ailleurs, procédé à la pose de calorifuge sur les tuyaux chauffage dans toutes les colonnes palières (pièce 7 Ravoire).
Elle a procédé le 6 septembre 2017 au repérage avec étiquetage des compteurs d'eau froide (fiche n°4410) ainsi qu'au repérage des circuits chauffage (fiche n°4413) (pièce 8 Ravoire).
Vainement la SCI [Localité 6] fait-elle valoir que les fiches d'intervention ne sont pas signées par le syndic et n'ont donc pas de valeur probante alors que :
Elle n'a, à aucun moment, relancé la société Ravoire sur ces points, ce qu'elle n'aurait pas manqué de faire si le syndic ou la société E2S, exploitant de l'installation, l'avaient avisée d'une absence de levée desdites réserves et elle n'a sollicité aucune entreprise extérieure pour pallier à une défaillance de la société Ravoire relativement à ces réserves.
Il sera ajouté que le cahier des clauses générales prévoit à l'article 74.2 concernant la réception avec réserves que le maître d''uvre d'exécution contrôle la bonne exécution des travaux relatifs à la levée des réserves, qu'en cas d'avis favorable il dresse un procès-verbal de levée de réserves et dans le cas contraire, il refuse la levée de celles-ci.
Force est de constater qu'aucun procès-verbal de levée des réserves ou de refus de levée des réserves n'est produit par la SCI qui n'a ainsi pas respecté les clauses contractuelles liant les parties et qui ne saurait donc s'appuyer sur ses propres manquements pour faire valoir une absence de levée des réserves.
Adoucisseur non branché
La mise en service de ce dernier résulte d'un rapport de l'entreprise Guldagil (pièce 9 Ravoire).
B ' La pompe de relevage et les surpresseurs
Les réserves ont été les suivantes :
- Installation électrique des surpresseurs non conforme
- Câble pompe de relevage non alimenté
- Pas d'interrupteur à proximité
- Capot hélice moteur cassé
Installation électrique des surpresseurs non conforme
Le mandataire liquidateur de la société Ravoire conteste le bien fondé de cette réserve, en s'appuyant sur un rapport du fabricant Sesem.
Le bon de passage de cette société, en date du 1er mars 2017, contient les remarques suivantes :
« Contrôle hydraulique et électrique / ok
Consigne / 6,5 bars
Contrôle tension et intensité / ok
Validation de la garantie. »
L'installation électrique de ces appareils ayant été validée par le fabricant, c'est à juste titre que cette réserve est contestée par le mandataire liquidateur de la société Ravoire.
Par ailleurs, ce dernier fait état dans ses écritures d'une intervention de la société Ravoire le 29 août 2017 dans le cadre de la garantie de parfait achèvement à la suite d'un dysfonctionnement des surpresseurs.
Il résulte, en effet, du rapport d'intervention n°4415 de la société Ravoire en date du 29 août 2017, que cette dernière est intervenue pour résoudre les problèmes suivants :
« Voyant rouge sur surpresseur,
Manque signalétique,
Fuite sur raccord. »
Les travaux ont été les suivants :
« Intervention SAV Salmson ok
Remplacement d'une pompe en défaut usine. »
Câble pompe de relevage non alimenté, pas d'interrupteur à proximité et capot hélice moteur cassé
Le mandataire liquidateur de la société Ravoire fait valoir que ces trois dernières réserves ont été levées dans le cadre de l'intervention du 29 août 2017 précitée, le capot cassé de l'hélice moteur ayant notamment été changé avec la pompe défectueuse.
La société [Localité 6] produit les différentes factures des intervenants extérieurs auxquels elle a eu recours pour pallier, selon elle, aux défaillances de la société Ravoire dans la levée des réserves (pièces 30 à 34, 39,40 et 43).
Hormis la facture de la société Lièvre et fils concernant le remplacement du panneau photovoltaïque, évoqué supra, qui s'inscrit dans le cadre de la garantie de parfait achèvement, et une facture de la société E2S en date du 28 novembre 2018 d'un montant de 1 240 euros HT correspondant à la reprise d'étanchéité du conduit de fumées et au raccordement électrovanne gaz en armoire électrique (pièce SCI 40) qui n'avait pas fait l'objet de réserve, l'ensemble des factures produites concerne les parties privatives (appartements) et non la chaufferie ou le local de pompe de relevage.
Il s'en déduit que les interventions de la société Ravoire ont permis la levée des réserves afférentes à ces deux locaux.
C ' Les extérieurs
La seule réserve concernant la société Ravoire a trait au local vélo dont le sol devait être nettoyé.
Le liquidateur de la société Ravoire produit un rapport d'intervention n°4414 du 7 septembre 2017 dont il ressort que cette dernière est intervenue pour la reprise d'une fuite dans le local vélo (pièce 12 Ravoire)
Ainsi, il résulte de l'ensemble de ces éléments que les réserves émises lors de la réception ont fait l'objet de reprises par la société Ravoire et la société [Localité 6] ne produit aucune facture de nature à établir qu'elle a fait intervenir des entreprises extérieures pour pallier la défaillance de la société Ravoire dans la levée desdites réserves.
II ' Les désordres apparus au cours de l'année suivant la réception
Selon l'article 1792-6 du code civil, « la garantie de parfait achèvement à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage,soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l'exécution des travaux sont fixés d'un commun accord par le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur concerné.
En l'absence d'un tel accord ou en cas d'inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutées aux frais et risques de l'entrepreneur défaillant. »
La société [Localité 6] a adressé à la société Ravoire, des demandes de prises en charge au titre de la garantie de parfait achèvement concernant les appartements, suivant courriers recommandés avec AR des 25 avril, 30 juin, 6 septembre, 15 novembre 2017 (12 appartements), 22 janvier, 31 janvier (sept appartements), 21 et 26 février 2018.
Si la société Ravoire justifie de nombreuses interventions effectuées à la demande de la société [Localité 6], dans le cadre de la garantie de parfait achèvement, en produisant les rapports correspondants notamment s'agissant du réglage des thermostats dans les appartements, le promoteur verse au débats, de son côté, plusieurs factures d'entreprises extérieures qui sont intervenues à sa demande dans le cadre de cette garantie.
Il convient tout d'abord d'exclure les interventions relatives à deux désordres relevant de la garantie décennale, lesquels ont été pris en charge par la société Axa, assureur dommages-ouvrage qui a exercé un recours contre l'Auxiliaire assureur RC de la société Ravoire soit :
- Une infiltration au plafond de la cuisine du logement A34 due à un défaut d'étanchéité d'un raccord sur une canalisation PER encastrée,
- L'affaissement du WC suspendu dans le logement B12 qui a été remplacé.
Compte tenu de la prise en charge des sinistres par les assureurs, les factures afférentes aux reprises des désordres ne sont pas à prendre en compte dans le coût des travaux de reprise soit :
- Factures J.V Plomberie n° 338 et 360 de février et avril 2018 d'un montant respectif de 348 et 165 euros HT,
- Facture Lievre & fils n° 18 051 du 10 avril 2018 d'un montant HT de 485 euros.
En revanche, sont à prendre en compte les factures des entreprises suivantes :
- Facture de la société Hera inspection video du 5 juillet 2018 afférente à l'inspection télévisée des canalisations dans l'appartement A57 pour un coût de 413,75 euros HT,
- Facture de l'entreprise Jérémy Vérona du 16 juin 2018 concernant un aiguillage PER et la fourniture de raccords pour un montant de 381 euros HT,
- Facture de la société Lievre et fils du 10 avril 2018 concernant des interventions dans les logements A57, A47, A75 et A76 pour un montant de 1 330 euros HT,
- Neuf factures de la société Peyclit représentant un montant total de 3 519,50 euros HT :
- 20 mars 2018 : interventions dans l'appartement B06 pour un montant de 375 euros HT,
- 20 mars 2018 : interventions dans l'appartemetn B04 vannes d'équilibre sur colonne pour un montant de 480 euros HT
- 28 mars 2018 : interventions dans les logements A21, A46, A71, B14, B06, B04, A21, A67, A41, B21, A43, PC, B05, A31 pour un montant HT de 1 088,50 euros
- 12 avril 2018 : joints étanchéité pare-douche dans B05 pour un montant de 162 euros HT
- 23 avril 2018 : intervention dans les appartements B03 et B13 pour un montant de 858 euros HT,
- 30 avril 2018 : recherche de fuite dans l'appartement A33 pour un montant de 108 euros HT,
- 16 juillet 2018 : Appartement B21, Mme [W], diagnostic suite à non fonctionnement du thermostat pour 166 euros HT,
- 28 septembre 2018 : remplacement d'une bouche VMC hors service dans l'appartement B14 pour un montant de 174 euros HT,
- 20 décembre 2018 : travaux de chauffage dans le logement A45, pour un montant de 108 euros HT.
- Facture de la société Servimo du 26 février 2018 : passage de caméra dans les canalisations dans A57 pour un montant de 1 187,21 euros HT,
- Factures de l'entreprise C Finition en date des 17 avril, 24 juillet, 15 novembre 2018, relatives aux travaux d'embellissement après réparation des fuites qui concernent les logements A63, A14, A69, A67 et A6 et qui représentent un montant total de 2 070 euros HT.
S'agissant de la facture de la société E2S du 28 novembre 2018, d'un montant HT de 1 240 euros, il résulte de son libellé qu'elle concernait, d'une part la reprise de l'étanchéité maçonnerie ventilation haute de la chaufferie (infiltration), d'autre part le raccordement électrovanne gaz en armoire électrique.
Les infiltrations de la maçonnerie de la cheminée ne concernent, à l'évidence, pas le plombier chauffagiste de sorte qu'il y a lieu de retenir le seul raccordement électrovanne gaz facturé pour une somme HT de 290 euros.
S'agissant des travaux d'embellissements suite à la fuite du WC dans l'appartement A 68 qui a endommagé d'autres appartements et qui a été réparée par la société Ravoire, force est de constater que les factures de l'entreprise C Finition ne concernent pas les appartements concernés par ce sinistre (A68, A58, A48 et A 34) de sorte que les contestations émises par le mandataire liquidateur sont inopérantes.
S'agissant des désordres affectant l'évacuation de la douche de l'appartement A 57, la matérialité de ces derniers est parfaitement établie.
En effet la société Ravoire est intervenue à deux reprises pour déboucher l'évacuation du bac de douche les 3 juillet et 11 octobre 2017, en vain (pièce Ravoire n°19). Des investigations ont été faites à deux reprises avec caméra pour rechercher les causes de ce désordre. (pièces 35 et 41 [Localité 6], factures Servimo et Hera inspection video).
En fin de compte la société Lievre et fils est intervenue pour procéder au remplacement de la tuyauterie du bac à douche, évier et lavabo, machine à laver ainsi qu'à celui de la bonde de douche pour un montant HT de 400 euros (pièce [Localité 6] n°32).
Lorsque l'expert Eurisk de la société Auxiliaire, assureur de Ravoire, est intervenu fin février 2018, soit postérieurement à l'intervention de la société Lievre et fils, il a constaté que cette dernière avait créé une ouverture dans une cloison du séjour et remplacé le siphon de la douche ainsi que la canalisation entre le bac à douche et l'évacuation des eaux usées, qui était selon cette entreprise, en contre-pente.
Il importe peu, dès lors, que l'assureur n'ait pas voulu prendre en charge ce sinistre et son refus n'exonère en aucun cas la société Ravoire de ses responsabilités qui sont parfaitement établies.
Enfin, il y a lieu d'ajouter la facture de la société E2S concernant le remplacement du panneau photovoltaïque d'un montant de 1 500 euros HT et qui relève de la garantie de parfait achèvement.
Au final, le montant des sommes dont la société [Localité 6] est fondée à réclamer le paiement à la société Ravoire au titre de la garantie de parfait achèvement s'élève à la somme de 10 691,46 euros HT soit 12 829,75 euros TTC.
III - Sur les pénalités de retard
Le cahier des clauses générales énonce en son article 23.3.1 que :
« En cas de retard soit dans l'exécution des travaux en cours de chantier, soi à la livraison, l'Entrepreneur défaillant subira de plein droit une pénalité par jour calendaire de retard égale à 1/1000e du montant TTC de leur Marché augmenté ou diminué du montant des travaux en plus ou en moins, ainsi que les travaux modificatifs Acquéreurs ainsi que des éventuelles révisions de prix, le tout sans préjudice des indemnités complémentaires de nature à couvrir l'entier préjudice du Maître d'Ouvrage. »
Par ailleurs, le cahier des clauses générales organise l'apurement des comptes de la manière suivante :
- Dès la réception des travaux, le maître d''uvre d'exécution demande par lettre recommandée avec AR à chaque entreprise de lui adresser son mémoire définitif avec les pièces justificatives.
- L'entrepreneur dispose, à peine de forclusion, d'un délai de 40 jours à compter de l'envoi de la lettre du maître d''uvre d'exécution pour envoyer son mémoire définitif, étant précisé qu'à défaut le décompte est établi par ce dernier sur sa seule appréciation.
- Le maître d''uvre d'exécution examine et vérifie le mémoire définitif et les pièces justificatives et établit le décompte définitif, faisant ressortir le montant des travaux exécutés sous déduction des acomptes payés, des retenues diverses pour comptes prorata, les réserves non levées, les travaux réalisés par un entrepreneur de substitution pour le compte de l'entrepreneur concerné, les pénalités imputables éventuellement à l'entrepreneur concerné.
En l'espèce, il n'est produit aucune lettre recommandée du maître d''uvre d'exécution sollicitant après la réception, le mémoire définitif de la société Ravoire.
Cette dernière a établi et adressé au maître d''uvre d'exécution LCDI ses mémoires définitifs le 31 mai 2017 qui faisaient état d'une somme due de 19 329,69 euros TTC au titre du lot Chauffage collectif gaz- ECS solaire et une somme de 31 606,53 euros TTC au titre du lot Plomberie sanitaire ' VMC.
Elle a, par la suite, modifié ces mémoires, compte tenu de l'établissement définitif du compte prorata inter-entreprise le 26 juillet 2017, qu'elle a pris en compte dans les mémoires définitifs adressés le 29 août 2017, pour des montants respectifs de 18 727,18 euros TTC et 30 655,56 euros TTC.
Force est de constater que la société [Localité 6] ne produit pas de décompte définitif que le MOE aurait dû établir en réponse au mémoire de l'entreprise et ainsi n'a en aucune manière respecté la procédure prévue au cahier des clauses générales.
En revanche, il est versé au débat par le liquidateur un échange de courriels entre la société Ravoire et le responsable technique réalisation de la société Ogic Bullukian en date du 6 octobre 2017.
Ce dernier indiquait :
« Avez vous reçu les cautions complémentaires '
Je suis en train de regarder pour mettre en paiement votre DGD.
Pouvez-vous également me confirmer le courrier précisant le numéro de compte bancaire pour le paiement de ce DGD. »
En réponse, Mme [D] de la société Ravoire, indiquait :
« Les demandes de cautions bancaires ont été faites le 27 septembre 2017 à notre banque BPA
Dès réception de celles-ci je vous en informe.
Nos DGD ont été remis en cession Dailly, les règlements doivent être faits au RIB joint. »
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la société [Localité 6] qui est restée taisante à la suite de l'envoi par la société Ravoire de son mémoire définitif, ce pendant plusieurs mois, qui, en outre, a laissé entendre qu'elle allait procédé au règlement de ce dernier, a attendu le 27 novembre 2017, date à laquelle elle a effectué sa déclaration de créance, pour faire valoir l'existence d'une créance de 232 576,89 euros TTC au titre de pénalités de retard pour lesquelles elle n'a apporté aucune justification, ni détail et dont elle ne s'était jamais prévalue auparavant.
Faute par cette dernière, d'avoir respecté la procédure qu'elle a mise en place dans son cahier des clauses générales, elle ne peut que se voir débouter de sa demande au titre des pénalités de retard et le jugement qui a rejeté cette dernière ne peut qu'être confirmé.
IV ' Sur les autres demandes de la SCI [Localité 6]
A - Sur les retenues de garantie et de compte prorata
La société [Localité 6] ne peut sérieusement persister à faire valoir une créance au titre de la retenue de garantie alors que la caution de la Banque populaire s'est substituée à cette dernière.
S'agissant du compte prorata ainsi qu'il a été indiqué, ce dernier a été pris en compte dans les mémoires établis par la société Ravoire en août 2017 de sorte que la demande ne peut qu'être rejetée.
B - Sur les dommages et intérêts réclamations acquéreurs et SDC et les frais d'expertise
La société [Localité 6] a déclaré au titre des réclamations des acquéreurs une somme de 50 000 euros, au titre des frais d'expertise et dépens une somme de 10 000 euros, outre 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Six ans après sa déclaration de créance, la société [Localité 6] ne peut sérieusement maintenir une telle demande alors qu'elle n'allègue et ne justifie d'aucune réclamation des acquéreurs, d'aucune expertise en cours, et d'aucune procédure dirigée à son encontre en lien avec les travaux effectués par la société Ravoire.
Ces sommes ne peuvent qu'être écartées.
V - Sur la caution de la société Banque populaire Rhône Alpes Auvergne
Cette caution a été consentie par la banque en remplacement de la retenue de garantie légale de 5% dont elle suit le régime.
L'article 1 de la loi d'ordre public n° 71-584 du 16 juillet 1971 tendant à réglementer les retenues de garantie en matière de marchés de travaux privés définis par l'article 1779-3° du code civil, dans sa version applicable aux faits de l'espèce, énonce :
Les paiements des acomptes sur la valeur définitive des marchés de travaux privés visés à l'article 1779-3° du code civil peuvent être amputés d'une retenue égale au plus à 5 p. 100 de leur montant et garantissant contractuellement l'exécution des travaux, pour satisfaire, le cas échéant, aux réserves faites à la réception par le maître de l'ouvrage.
Le maître de l'ouvrage doit consigner entre les mains d'un consignataire, accepté par les deux parties ou à défaut désigné par le président du tribunal de grande instance ou du tribunal de commerce, une somme égale à la retenue effectuée.
Dans le cas où les sommes ayant fait l'objet de la retenue de garantie dépassent la consignation visée à l'alinéa précédent, le maître de l'ouvrage devra compléter celle-ci jusqu'au montant des sommes ainsi retenues.
Toutefois, la retenue de garantie stipulée contractuellement n'est pas pratiquée si l'entrepreneur fournit pour un montant égal une caution personnelle et solidaire émanant d'un établissement financier figurant sur une liste fixée par décret. »
Selon l'article 2 de la loi : « A l'expiration du délai d'une année à compter de la date de réception, faite avec ou sans réserve, des travaux visés à l'article précédent, la caution est libérée ou les sommes consignées sont versées à l'entrepreneur, même en l'absence de mainlevée, si le maître de l'ouvrage n'a pas notifié à la caution ou au consignataire, par lettre recommandée, son opposition motivée par l'inexécution des obligations de l'entrepreneur. L'opposition abusive entraîne la condamnation de l'opposant à des dommages-intérêts. »
Il est jugé que la retenue légale vise à garantir l'exécution des travaux de levée des réserves et non la bonne fin du chantier (non-façons, malfaçons) (Cass. 3e civ., 7 déc. 2005, n° 05-10153).
Elle ne peut être mise en 'uvre en l'absence de réserves (Cass. 3e civ., 19 mars 2013, n° 12-11798), et a fortiori en l'absence de réception (Cass. 3e civ., 13 avr. 2010, n° 09-11173).
Elle doit être restituée à l'entreprise lorsque les réserves émises lors de la réception ont été levées.
En l'espèce, pour s'opposer à libération de la caution personnelle et solidaire consentie par la Banque populaire Auvergne Rhône Alpes, la société [Localité 6], par l'intermédiaire de son conseil, a adressé un courrier recommandé le 28 mars 2018 à la banque avec copie à l'attention de Me [J] mandataire judiciaire et de la société Ravoire.
Après avoir rappelé que les travaux avaient été réceptionnés avec réserves le 3 avril 2017, elle a fait état de l'ensemble des réclamations relevant de la garantie de parfait achèvement qui ont été notifiées à la société Ravoire.
Or, ainsi qu'il a été indiqué, ces dernières réclamations ne peuvent fonder un refus de restitution de la caution, de sorte que faute par le maître d'ouvrage de justifier d'un procès-verbal de réception, d'une liste de réserves et du quantum de la créance résultant de ces réserves, ce dernier ne rapporte pas la preuve d'une créance à l'encontre de la banque engagée à titre de caution (Civ 3è, 07/12/2005, n°05-10153)
Les deux actes de caution stipulent, d'ailleurs, chacun, que le présent cautionnement « garantit l'exécution des travaux qui pourraient faire l'objet de réserves faites à la réception par le maître de l'ouvrage. »
La société [Localité 6] présente diverses factures correspondant aux travaux de reprise effectuées par des entreprises extérieures mais est incapable de lister et chiffrer ceux qui relèvent de la retenue de garantie, proprement dite.
Faute par cette dernière de présenter une liste chiffrée, factures à l'appui, des travaux de reprise correspondant aux réserves faites lors de la réception, ses demandes en paiement dirigées contre la caution ne peuvent qu'être rejetées.
Aucune somme n'étant due, en sa qualité de caution, par la banque à la société [Localité 6], cette dernière ne peut solliciter à ce titre aucune compensation avec la créance que la banque détient à son encontre.
VI - Sur la cession de créance au profit de la Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes
Selon l'article 1321 du code civil, la cession de créance est un contrat par lequel le créancier cédant transmet, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie de sa créance contre le débiteur cédé à un tiers appelé le cessionnaire.(...)
Elle s'étend aux accessoires de la créance.
Le consentement du débiteur n'est pas requis, à moins que la créance ait été stipulée incessible.
En vertu de l'adage Nemo plus juris, le cessionnaire ne peut avoir des droits plus étendus que le cédant.
Entre les parties, le transfert de la créance s'opère à la date de l'acte et il est opposable aux tiers dès ce moment. (article 1323).
Par ailleurs, en application de l'article 1324 du code civil, le débiteur peut opposer au cessionnaire les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité, l'exception d'inexécution, la résolution ou la compensation des dettes connexes, ce même si ces exceptions sont apparues postérieurement à la notification de la cession.
En l'espèce, par l'effet de la cession de créance intervenue entre la société Ravoire et la Banque populaire Auvergne Rhône Alpes, cette dernière est créancière à l'égard de la société [Localité 6] d'une somme de 49 382,73 euros TTC (et non 40 382,73 euros comme mentionné dans le jugement à la suite d'une erreur matérielle).
A cet égard, il sera observé que la réalité et la matérialité des travaux effectués par la société Ravoire n'est pas contestée et que la société [Localité 6] ne saurait invoquer l'absence de visa des mémoires par le maître d''uvre d'exécution et d'acceptation par le maître de l'ouvrage, alors que cette absence résulte des fautes qu'elle a commises dans la procédure d'apurement des comptes prévue par le cahier des clauses générales.
Il en résulte également que la société [Localité 6] est fondée à faire valoir à l'encontre de la Banque populaire Rhône Alpes, l'existence d'une dette connexe de la société Ravoire à son égard soit le coût des travaux de reprise par des entreprises extérieures au titre de la garantie de parfait achèvement qui ont été retenus à hauteur de la somme de 12 829,75 euros TTC.
S'agissant de dettes connexes il y a lieu d'ordonner la compensation, de sorte que la société [Localité 6] sera condamnée à verser à la Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes la somme de 36 552,98 euros TTC outre intérêts à compter du 14 juin 2018, date de la mise en demeure adressée à la société [Localité 6].
VII - Sur les conséquences quant à la déclaration de créance de la société [Localité 6] au passif de la liquidation judiciaire de la société Ravoire
Compte tenu des sommes retenues, de l'existence d'une cession de créance entre la société Ravoire et la Banque populaire, de la compensation intervenue entre les dettes connexes, il sera constaté que la société [Localité 6] n'est créancière d'aucune somme à l'égard de la société Ravoire.
Par ailleurs, en application de l'article L 624-2 du code de commerce, il est constant que sauf constat de l'existence d'une instance en cours, le juge-commissaire a une compétence exclusive pour décider de l'admission ou du rejet des créances déclarées et qu'après une décision d'incompétence du juge commissaire ou relative à l'existence d'une contestation sérieuse pour trancher une contestation, les pouvoirs du juge régulièrement saisi se limitent à l'examen de cette contestation.
Dès lors les parties (mandataire liquidateur de la société Ravoire et la société [Localité 6]) seront invitées à saisir le juge commissaire pour qu'il statue sur l'admission ou le rejet de la créance de la SCI [Localité 6] au passif de la liquidation judiciaire de la société Ravoire.
VIII - Sur la demande indemnitaire relative à l'opposition de la SCI [Localité 6] à la libération de la caution
C'est par une motivation pertinente que la cour adopte expressément, que les premiers juges ont retenu que l'opposition par la société [Localité 6] à la libération des cautions était abusive.
Le jugement qui a condamné la société [Localité 6] à payer à la Banque populaire Auvergne Rhône Alpes la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts, sera confirmé.
IX - Sur les demandes accessoires
La société Lyon qui échoue dans la majeure partie de ses contestations est tenue aux dépens.
L'équité commande de faire application, au profit du mandataire liquidateur de la société Ravoire et de la Banque populaire Auvergne Rhône Alpes, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande en paiement de la SCI [Localité 6] Bullukian dirigée à l'encontre de la Banque populaire Auvergne Rhône Alpes en sa qualité de caution et en ce qu'il a condamné la SCI [Localité 6] Bullukian à payer à la Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour refus abusif de lever les cautions ainsi qu'en ses dispositions relatives aux indemnités procédurales et aux dépens,
L'infirme pour le surplus,
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute la société [Localité 6] Bullukian de ses demandes relatives à la fixation de pénalités de retard à son profit, à la reconnaissance de créances relatives à une retenue de garantie, au compte prorata ainsi qu' à des indemnités résultant des recours des acheteurs et des frais d'expertise,
Constate que la société [Localité 6] Bullukian n'est titulaire d'aucune créance à l'encontre de la société Ravoire,
Invite les parties à saisir le juge-commissaire pour qu'il statue sur l'admission ou le rejet des créances déclarées par la société [Localité 6] Bullukian au passif de la société Ravoire,
Fixe à la somme de 49 382,73 euros TTC le montant des créances Dailly que la Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes détient à l'encontre de la société [Localité 6] Bullukian,
Fixe à la somme de 12 829,75 euros TTC le montant de la créance de la société [Localité 6] Bullukian à l'encontre de la Banque populaire Auvergne Rhône Alpes,
Ordonne la compensation des dettes connexes,
Condamne en conséquence la société [Localité 6] Bullukian à verser à la Banque populaire Auvergne Rhône Alpes la somme de 36 552,98 euros TTC outre intérêts à compter du 14 juin 2018,
Condamne la société [Localité 6] Bullukian aux dépens d'appel avec distraction de ces derniers au profit de la SCP Saillet & Bozon,
Condamne la société [Localité 6] Bullukian à payer à la société Etude [H] & Guyonnet en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Ravoire, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [Localité 6] Bullukian à payer à la Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt Réputé Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copies simples et exécutoires délivrées le 14 novembre 2023
à
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY
la SCP SAILLET & BOZON
la SELARL CABINET COMBAZ