Cour de cassation, 21 mai 1997. 94-18.501
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-18.501
Date de décision :
21 mai 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Maryse, Marcelle X... épouse Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er décembre 1993 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section A), au profit de M. Gérard, Edouard Y...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 23 avril 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, Mme Solange Gautier, conseiller rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Solange Gautier, conseiller, les observations de Me Guinard, avocat de Mme Y..., de Me Cossa, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 1er décembre 1993), d'avoir prononcé le divorce des époux Y... aux torts partagés, alors que, selon le moyen, d'une part, méconnaît les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt qui retient une faute à la charge d'une partie sans préciser sur quels éléments de preuve il se fonde;
que pour accueillir la demande principale en divorce du mari, la cour d'appel a retenu que le départ du domicile conjugal de la femme ressortait de l'ensemble des pièces de la procédure sans qu'il soit besoin d'examiner les attestations versées par le mari et objets de la plainte déposée au pénal par Mme Y...;
qu'en se déterminant ainsi sans procéder à aucune analyse des documents sur lesquels elle se fonde pour établir l'abandon du domicile conjugal, ni mentionner les auteurs de ces attestations ni les faits qu'ils relatent, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors que, d'autre part, pour prononcer le divorce aux torts partagés des époux, la cour d'appel a retenu que les attestations versées aux débats apportaient la preuve de la violence de M. Y... à l'égard de son épouse mais non que le départ de celle-ci du domicile conjugal ait été directement provoqué par cette violence;
qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait des attestations de MM. P..., I..., C... et N... qu'à la suite de scènes de ménage, Mme Y... était contrainte de quitter sa maison pour se réfugier soit chez sa fille, soit chez ses parents, soit au domicile des auteurs de ces attestations, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ces documents et violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt relève que Mme Y... a reconnu dans ses écritures avoir quitter le domicile conjugal à la fin de l'année 1986 ;
qu'il a analysé les diverses attestations produites par elle et en a déduit qu'elle n'établissait pas que ce départ avait été directement provoqué par la violence de son mari;
qu'ainsi la cour d'appel a, sans dénaturation, souverainement apprécié la portée des éléments de preuve et justifié sa décision ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme Y... de sa demande d'une prestation compensatoire, alors que, selon le moyen, la prestation compensatoire est due lorsque la rupture du ménage crée une disparité dans les conditions de vie respective des époux ;
que, pour débouter Mme Y... de sa demande, la cour d'appel, après avoir relevé que son mari percevait un revenu mensuel d'environ 12 000 francs, a énoncé qu'âgée de 46 ans et exerçant la profession d'artiste de variété, la femme avait subvenu elle-même à ses besoins depuis la séparation, sans demander de pension alimentaire, qu'elle participait à des spectacles pour lesquels elle recevait des cachets et semblait avoir réorganisé son existence; qu'en statuant ainsi sans s'expliquer sur les circonstances invoquées par la femme, selon lesquelles, en raison de la modicité de ses revenus, elle n'est pas imposable, qu'elle vit chez ses parents aux dépens de son fils et de sa famille, qu'elle ne bénéficie d'aucune couverture sociale ni de retraite et qu'enfin elle perçoit le revenu minimum d'insertion, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 270 à 272 du Code civil ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, après avoir analysé les ressources et les charges des parties, a constaté que le divorce n'avait pas créé de disparité dans les conditions de vie respective des époux et qu'elle a ainsi justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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