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Tribunal Administratif de Montreuil, 19 février 2025. 2408380

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2408380

Date de décision :

19 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 juin 2024 et 17 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Namigohar, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 janvier 2024 portant transfert de l'examen de sa demande d'asile aux autorités autrichiennes ; 2°) d'enjoindre à la communication de son entier dossier ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ainsi que de procéder à l'effacement de son signalement dans le système d'information Schengen sans délai ; 4°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle et de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision litigieuse est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - elle méconnaît l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Ghazi, première conseillère, dans les fonctions de magistrat désigné chargé du contentieux des mesures d'éloignement. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Ghazi. Les parties ont été informées que le tribunal était susceptible de soulever d'office l'irrecevabilité de la requête au motif de sa tardiveté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 15 janvier 2024, le préfet de police de Paris a transféré l'examen de la demande d'asile de M. B aux autorités autrichiennes, responsables de l'examen de ladite demande d'asile. Par un arrêté du 17 juin 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a placé en rétention administrative M. A B. Le requérant sollicite, dans le dernier état de ses écritures, l'annulation de l'arrêté du 15 janvier 2024. 2. Aux termes de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Lorsque la décision de transfert est notifiée sans assignation à résidence ou placement en rétention de l'étranger, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. () ". 3. L'arrêté du 15 janvier 2024 portant transfert de l'examen de la demande d'asile de M. B aux autorités autrichiennes lui a été notifié le même jour avec l'assistance d'un interprète en langue pachto. Ce faisant, le délai de recours à l'encontre de cette décision était expiré à la date de présentation des conclusions à fin d'annulation. La requête est donc tardive et doit être rejetée en toutes ses conclusions. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Namigohar et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Copie en sera adressée au préfet de police de Paris. Jugement rendu en audience publique le 19 février 2025. La magistrate désignée, A. GhaziLa greffière de l'audience, T. Mane La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis et à tout autre préfet compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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