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Cour de cassation, 09 mars 1988. 85-43.843

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-43.843

Date de décision :

9 mars 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société DIAPRINT COULEUR, ..., en cassation d'un jugement rendu le 26 avril 1985 par le conseil de prud'hommes de Grenoble (section industrie), au profit de Madame X... Sylvie, demeurant à Seyssinet (Isère), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 février 1988, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, M. Blaser, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Diaprint Couleur, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Grenoble, 26 avril 1985), Mme X..., qui avait démissionné de son emploi de développeuse de film à la société Diaprint, s'est trouvée en arrêt de maladie au cours de l'exécution de son préavis et a réclamé le paiement de son salaire pour la période correspondant à cet arrêt conformément à la convention collective de la chimie ; que son employeur s'y est opposé au motif que cette convention n'était pas applicable à la société ; Attendu que la société fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer à Mme X... les salaires afférents à la période durant laquelle elle avait été en arrêt de maladie, alors que l'employeur peut revenir unilatéralement sur un accord ou un usage qui s'est instauré valablement dans l'entreprise ; qu'en l'espèce, le fait que Mme X... ait bénéficié pendant deux ans des dispositions d'une convention, qui n'était pas applicable pour les parties, ne faisait pas obstacle à ce que la société revienne unilatéralement sur "cette largesse volontaire" et, qu'ainsi, le conseil de prud'hommes a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que si l'employeur peut revenir unilatéralement sur un accord ou sur un usage, c'est à la condition d'observer un délai de prévenance ; qu'après avoir relevé que la société, tout en soutenant ne pas dépendre de la convention collective de la chimie, ne constestait pas que Mme X... eût bénéficié, pendant le temps de sa présence dans l'entreprise, des garanties prévues par ladite convention, le jugement a exactement énoncé que la société ne pouvait, sans l'en prévenir, lui retirer l'avantage acquis ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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