Cour de cassation, 30 mai 1988. 87-90.872
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-90.872
Date de décision :
30 mai 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trente mai mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller TACCHELLA, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-José-
contre un arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de SAINT-DENIS de la REUNION, en date du 29 octobre 1987 qui, pour abus de biens sociaux, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et a ordonné la confusion de cette peine avec une autre de 9 mois avec sursis prononcée le 10 juillet 1987 par le tribunal correctionnel de Saint-Denis de la Réunion ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de l'insuffisance de motifs ; Sur le second moyen de cassation, pris du défaut de réponse à argument péremptoire ; Les moyens étant réunis ; Attendu que de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il a confirmé et dont il a fait siens les motifs, il appert que pour déclarer X... coupable d'abus de biens sociaux les juges énoncent que le prévenu était bien le gérant de fait de la SARL " STV " comme l'ont affirmé divers témoins que les juges énumèrent ; qu'à ce titre, courant 1981, 1982 et 1983, il avait réalisé en toute connaissance de cause avec des matériaux et les deniers de la SARL, des travaux sur la propriété de sa mère et édifié deux garages, une clôture et un mur de soutenement, et ce au détriment de la personne morale dont il était le véritable dirigeant ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel qui n'avait pas à s'expliquer sur les raisons qui ont conduit le Parquet poursuivant à ne pas inclure dans les poursuites le dirigeant légal de la société et qui s'est déterminée au vu de témoignages qui ont forgé sa conviction a justifié sa décision ; Que, dès lors, les moyens proposés ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi
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