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Cour de cassation, 09 novembre 1988. 87-10.586

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-10.586

Date de décision :

9 novembre 1988

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Texte intégral

Sur le moyen unique : Vu l'article 17 de la loi du 13 juillet 1979 ; Attendu que lorsque la condition suspensive sous laquelle est conclue une promesse unilatérale de vente n'est pas réalisée, tout somme versée d'avance par l'acquéreur à l'autre partie est immédiatement remboursable sans retenue, ni indemnité à quelque titre que ce soit ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 23 octobre 1986), que les époux X... ont consenti au mois d'août 1982 une promesse de vente d'un pavillon aux époux Y... sous la condition suspensive de l'obtention par les bénéficiaires d'un prêt de la société Elf, une autre partie du prix devant être payée par la reprise du prêt accordé aux vendeurs par la société d'HLM du Val-d'Oise ; que cette dernière société ayant refusé le transfert du prêt sur la tête des époux Y..., ceux-ci ont retiré la demande qu'ils avaient présentée à la société Elf ; que les époux X... ont alors proposé aux bénéficiaires de la promesse de se substituer à la société d'HLM pour assurer, dans des conditions identiques, le financement qui devait incomber à cette société ; que cette proposition a été refusée par les époux Y... qui ont assigné les époux X... pour faire juger l'offre de substitution inopérante et obtenir la restitution de l'indemnité d'immobilisation versée ; Attendu que pour débouter les époux Y... de cette demande, l'arrêt retient que le refus des bénéficiaires de la promesse d'accepter, sans solliciter aucune explication, ni soulever aucune objection sérieuse, une offre qui faisait expressément référence à des conditions identiques à celles dont était assorti le prêt HLM, doit être considéré comme abusif ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que l'un des prêts sollicités pour le paiement du prix de la vente n'avait pas été obtenu et que les parties n'étaient pas convenues d'un autre mode de financement susceptible de se substituer au prêt refusé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 octobre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens

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