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Cour de cassation, 15 novembre 1995. 92-43.950

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-43.950

Date de décision :

15 novembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 mai 1992 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre sociale), au profit de la société Piquant Burotic, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article R. 516-2 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Piquant Burotic, a été licencié le 18 août 1989 et a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande en paiement de dommages-intérêts formée par M. X..., l'arrêt énonce que cette demande est nouvelle au sens de l'article 564 du nouveau Code de procédure civile ; Qu'en statuant ainsi, alors que les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables en tout état de cause, même en appel, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande en paiement de dommages-intérêts formée par M. X..., l'arrêt rendu le 14 mai 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ; Condamne la société Piquant Burotic, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Amiens, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 4408

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